Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 21.11.2008 Réf. 4A_422/2008
Réf. : CCC.2007.106/mc
A. Le 25 octobre 2004, C. a été engagée en tant que collaboratrice au bureau commercial de la Société X.. Entre le 5 et le 8 mai 2006, un vol d'argent a été commis dans un bureau sis [...] à Neuchâtel. Selon le rapport de police du 30 mai 2006, quelqu'un a pénétré, d'une manière indéterminée mais sans effraction, dans le local du tri où se trouve un coffre-fort; celui-ci a été ouvert avec une clef cachée dans un tiroir du bureau, non fermé à clef; 29 cartons de rouleaux de diverses monnaies pour une somme supérieure à 50'000 francs ont été volés. Suite à ce vol, plusieurs employés de la Société X ont été entendus par la police. C. a été entendue aux fins de renseignements le 9 mai 2006. Le 31 mai 2006, la Société X ont émis une circulaire destinée à l'ensemble du personnel, dans laquelle elle déclarait que l'enquête de police avait permis d'identifier l'auteur du vol, J., inspecteur de régulation, lequel avait agit seul et sans complicité au sein de la compagnie.
Par courrier du 14 juillet 2006, la Société X a résilié le contrat de travail de C. avec effet au 31 octobre 2006, "en raison d'une irrémédiable rupture de confiance". Cette lettre ne mentionne toutefois pas les motifs de la rupture de confiance invoquée; elle précise qu'un travail irréprochable est exigé de C. jusqu'au terme du contrat.
Par lettre du 15 juillet 2006, C. a contesté son licenciement, et a demandé à la société X de lui signifier par écrit la faute professionnelle qu'elle aurait pu commettre pour justifier d'une telle résiliation.
Le 10 août 2006, la société X a répondu de la manière suivante : "Suite au vol de monnaie dans le dépôt de la Société X.., vous avez été entendue par la police cantonale le 9 mai 2006. Lors de cet interrogatoire, vous avez formulé de graves accusations à l'encontre de la direction de la Société X, déclarant soupçonner celle-ci de s'être rendue coupable d'arnaque à l'assurance et accusant, plus spécifiquement, G. d'avoir détourné de l'argent au sein de la Société N. Le fait que vous ayez manifesté un tel manque de confiance envers la direction de la Société X en proférant des accusations fausses à l'encontre de ses membres constitue un grave manquement au devoir de fidélité de l'employé envers son employeur, devoir qui constitue une obligation découlant des dispositions légales du contrat de travail. Ces accusations infondées nous ont amenés à résilier votre contrat pour rupture irrémédiable du rapport de confiance, celui-ci étant, comme vous le savez, à la base de tout contrat de travail. Nous aurions même pu résilier votre contrat avec effet immédiat, en raison de la violation par vous-même du devoir de fidélité découlant du contrat de travail. Néanmoins, vu l'ensemble de la situation, nous avons tenu à respecter le délai légal de résiliation, ce que vous ne semblez pas apprécier à sa juste valeur".
B. Par courrier du 8 août 2006, C. a saisi le Tribunal des prud'hommes du litige l'opposant à la Société X. Le 23 novembre 2006, elle demandait la condamnation de la Société X à lui payer les montants de 1'941 francs avec intérêts à 5 % dès le 17 août 2006 (dommage résultant de la fin prématurée de ses cours de formation), de 27'728.40 francs avec intérêts à 5 % dès le 10 août 2006 (indemnité pour résiliation abusive, correspondant à 6 mois de salaire brut, y compris la part au 13ème salaire), et de 5'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 10 août 2006 (indemnité pour tort moral).
La Société X a conclu au rejet de la demande, sous suite de dépens.
Lors de l'audience du 21 mai 2007, C. a abandonné sa conclusion portant sur 5'000 francs de tort moral.
C. Par jugement du 21 mai 2007, envoyé par écrit aux parties le 10 juillet 2007, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, statuant sans frais, a condamné la Société X à verser à C. le montant de 18'480 francs net, ainsi qu'une indemnité de dépens de 800 francs après compensation partielle, toute autre ou plus ample conclusion étant par ailleurs rejetée. Les premiers juges ont considéré en substance que le congé était abusif, dans la mesure où C., entendue par la police, n'avait proféré aucune accusation, contrairement à ce que soutenait la Société X, mais avait simplement fait état d'une simple pensée personnelle en réponse à une question spécifique qui lui avait été posée par les agents. Ils ont également relevé le contexte particulier dans lequel l'ex-employée se trouvait plongée, elle-même étant fortement soupçonnée par la police d'avoir commis le vol et ayant été manipulée par J., qui par la suite s'est révélé être l'auteur du vol. Par ailleurs, les premiers juges ont relevé que la société X avait pris la décision de résilier le contrat sans discussion préalable avec l'employée licenciée, donc sans avoir tenté d'éclaircir les circonstances et les motifs de ses propos tenus à la police, que la demanderesse avait toujours donné satisfaction dans son travail et n'avait jamais fait l'objet d'un avertissement. De l'avis des premiers juges, la lettre de résiliation du 14 juillet 2006, cosignée par G. lui-même, apparaissait donc visiblement comme une mesure de représailles suite à l'audition en cause. Enfin, ils ont retenu que si les liens de confiance avaient été irrémédiablement rompus, ainsi qu'il était indiqué dans la lettre de congé, il était pour le moins curieux que la Société X n'ait pas résilié avec effet immédiat le contrat de travail, ou même en respectant le délai de résiliation avec libération de l'obligation de travailler, au lieu d'obliger de l'employée licenciée un "travail irréprochable" durant le délai de résiliation. L'indemnité pour licenciement abusif a été fixée à quatre mois de salaire (4 x 4'620 francs, part au 13ème salaire incluse). La prétention en paiement du dommage résultant de la fin prématurée de la formation entreprise par l'ex-employée a en revanche été rejetée.
D. La Société X. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 21 août 2007, elle conclut à sa cassation, au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement et à l'octroi d'une indemnité de dépens en sa faveur. Elle demande également que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Se prévalant de fausse application du droit matériel, la recourante fait valoir que les propos tenus par l'intimée à la police sont attentatoires à l'honneur, diffamatoires à l'encontre de la hiérarchie, de sorte que les liens de confiance étaient irrémédiablement rompus. Par ailleurs, elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu que le fait de ne pas avoir procédé à une résiliation avec effet immédiat pour justes motifs était une circonstance permettant de retenir que le rapport de confiance n'était pas irrémédiablement rompu. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.
E. Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut préalablement au rejet de la demande d'effet suspensif, avec suite de frais et dépens; au fond, elle conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
F. Par ordonnance présidentielle du 12 septembre 2007, le président de la Cour de cassation civile a rejeté la demande d'effet suspensif, et mis les frais de l'ordonnance, arrêtés à 120 francs, à la charge de la recourante, condamnée par ailleurs à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 100 francs.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu à tort l'application de l'article 336 al.1er litt.e CO, en présence de déclarations diffamatoires.
Les propos tenus par l'intimée le 9 mai 2006, alors qu'elle était entendue par la police aux fins de renseignements au sujet du vol perpétré dans les locaux de la société X, sont notamment les suivants :
Question : "Avez-vous des soupçons quant à l'auteur de ces faits ?
Réponse : "Je ne vois pas qui aurait pu faire cela. A mon avis, c'est quelqu'un qui a la clef et qui ne fait pas forcément le tri. Je ne peux pas accuser mes collègues. On travaille tous les jours avec de l'argent et il n'y a jamais eu de manque. Je pense plutôt à la direction, à une arnaque à l'assurance. Il y a déjà eu un vol l'année passée et la personne n'avait pas été démasquée. J'ai entendu dire que notre directeur G. aurait fait des détournements de fonds au sein de la Société de Navigation".
Il est vrai que l'intimée n'avait pas qualité de témoin lors de son audition par la police, puisqu'elle était soupçonnée, comme un certain nombre de collègues, du vol commis. Elle n'en était pas moins tenue de répondre à la convocation policière et, si elle pouvait se taire (art.153a CPP), elle n'y avait pas intérêt si elle ne voulait pas paraître plus suspecte que d'autres.
Précisément, les circonstances très particulières dans lesquelles l'intimée a tenu des propos singulièrement légers, dans la meilleure des hypothèses, ne pouvaient être ignorées par la recourante, au moment de la résiliation. Chez une jeune employée, la pression inévitablement liée à un interrogatoire policier de deux heures pouvait entraîner, après un refus initial d'accuser qui que ce soit, le recours à des hypothèses hasardeuses, habilement suggérées d'ailleurs par l'auteur du délit. Ces propos d'une indiscutable maladresse entraient donc encore dans le cadre des réponses envisageables, lors d'une audition délicate à laquelle l'intimée était soumise, assurément, sans avoir "demandé de l'assumer" (art.336 al.1er litt.e CO, in fine).
Le recours doit être rejeté sur ce point.
3. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir violé le droit en retenant que le congé tombait sous le coup de l'article 336 CO; à son sens, elle a fait usage de sa liberté contractuelle de résilier le contrat en respectant le délai de résiliation et le congé ne saurait dans ces conditions être qualifié d'abusif.
Ce grief n'est pas non plus fondé. Le Tribunal fédéral a rappelé qu'en droit suisse du travail prévaut la liberté de la résiliation, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier; le droit fondamental de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (ATF 131 III 537s., cons 4.1 et les réf. citées). La loi n'énumère pas de façon exhaustive les cas de congé abusif; elle concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit et en aménage les conséquences juridiques pour le contrat de travail; d'autres situations constitutives de congé abusif sont donc également admises par la pratique; elles doivent toutefois comporter une gravité comparable aux cas expressément mentionnés à l'article 336 CO; l'abus de la résiliation peut découler non seulement des motifs du congé, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit (ATF 132 III 115ss = JT 2006 I 152ss, spéc. 153s., cons.2.1 et les réf.; ATF 131 précité, cons.4.2 et les réf.).
En l'espèce, l'intimée a été interrogée par la police; en répondant à des questions expresses ("Avez-vous des soupçons quant à l'auteur de ces faits ?"), elle a émis des hypothèses qu'elle pouvait croire fondées, à une époque où chaque employé suspectait son collègue d'avoir commis le vol. Dans une affaire présentant des similitudes avec celle-ci, la Chambre d'appel du canton de Genève avait, dans une affaire jugée en 1987 (citée par Aubert, La jurisprudence sur le contrat de travail à Genève en 1987, in SJ 1988, p. 561ss, spéc. 586s., ch. 8), retenu que la résiliation du contrat de travail d'un employé donnant par ailleurs toute satisfaction, quelques jours après que celui-ci eut témoigné - en qualité de témoin assermenté - de façon défavorable à son propre employeur, était abusive. D'autre part, le congé a été donné sans que l'employeur n'ait cherché à éclaircir auprès de son employée les circonstances et les motifs des propos que celle-ci a tenus aux enquêteurs. Dans ces conditions particulières, la résiliation apparaît ainsi comme une mesure de représailles, signifiée suite aux hypothèses formulées par l'intimée alors qu'elle était interrogée par la police et devait répondre à des questions précises. On notera à cet égard que la lettre de congé est notamment signée par G..
Les premiers juges n'ont en conséquence pas violé le droit en retenant le caractère abusif du congé. Le montant de l'indemnité n'est pas, comme tel, attaqué.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
4. La recourante qui succombe sera condamnée à payer à l'intimée une indemnité de dépens. La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.
3. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 5 août 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier Le juge présidant
Art. 3361CO
III. Protection contre les congés
1. Résiliation abusive
a. Principe
1 Le congé est abusif lorsqu’il est donné par une partie:
a.
pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise;
b.
en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l’entreprise;
c.
seulement afin d’empêcher la naissance de prétentions juridiques de l’autre partie, résultant du contrat de travail;
d.
parce que l’autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e.2
parce que l’autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu’elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu’elle ait demandé de l’assumer.
2 Est également abusif le congé donné par l’employeur:
a.
en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale;
b.
pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation.
c.3
sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3 Dans les cas prévus à l’al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d’un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu’au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n’avait pas eu lieu.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RS 824.0). 3 Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757). 4 Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RO 1994 804 807; FF 1993 I 757).