Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.04.2007 CCC.2006.182 (INT.2008.66)

13 aprile 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·597 parole·~3 min·3

Riassunto

Poursuite dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant. Suspension.

Testo integrale

Réf. : CCC.2006.182/vc

CONSIDERANT

                        que le 28 septembre 2006, le recourant a, à La Chaux-de-Fonds, formé opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié à son domicile, Maladière 10 à Neuchâtel,

                        que le 17 octobre 2006, R. SA a requis la mainlevée de l'opposition,

                        que la convocation du 18 octobre 2006 à l'audience de mainlevée fixée au 13 novembre a été envoyée au recourant en "Recommandé", puis une seconde fois en courrier "B", les deux enveloppes étant retournées au Tribunal de district avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée",

                        qu'une notification par voie édictale a été ordonnée le 25 octobre 2006,

                        qu'une nouvelle convocation, du 8 novembre 2006 pour l'audience fixée le 13, a finalement été envoyée aux prisons de La Chaux-de-Fonds, à l'attention du recourant,

                        qu'une décision sur requête en mainlevée d'opposition a été rendue le 14 novembre 2006, suite à l'audience à laquelle le recourant n'a pas comparu,

                        que dans son mémoire du 24 novembre 2006, le recourant conclut à l'annulation de la décision du 14 novembre 2006, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, se prévalant de fausse application du droit matériel et de la violation de son droit d'être entendu,

                        qu'il fait valoir qu'il est incarcéré depuis le mois de mai 2006, sous la prévention d'homicide, aux prisons de La Chaux-de-Fonds, et qu'aucun mandataire ni curateur n'a été désigné pour s'occuper de ses affaires civiles, raison pour laquelle il n'a pu déférer à la convocation du juge,

                        que le prononcé de mainlevée est un acte de poursuite, auquel s'appliquent les règles des articles 56ss LP sur les féries et suspensions (Panchoz/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, § 152),

                        qu'aux termes de l'article 60 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n'a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l'autorité tutélaire n'ait à y pourvoir; la poursuite demeure suspendue, jusqu'à l'expiration de ce délai,

                        que l'article 60 LP doit aussi être appliqué par le juge (de la faillite ou de la mainlevée) lorsque le préposé n'a plus à intervenir, et qu'il viole une règle essentielle de la procédure et commet un déni de justice s'il ne le fait pas (v. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., Bâle et Lausanne 2005, p.90; v. également, du même auteur, Commentaire LP, Lausanne 1999, N.29 ad art. 60 LP),

                        qu'en conséquence la décision entreprise sera cassée, et la cause renvoyée au premier juge, qui citera les parties à comparaître à une nouvelle audience de mainlevée, en mettant en œuvre la procédure mentionnée ci-dessus,

                        que l'intimée sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice de la première instance, ainsi qu'à payer au recourant une indemnité de dépens pour l'instance de recours,

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse la décision sur requête en mainlevée d'opposition du 14 novembre 2006.

2.      Renvoie la cause au premier juge, pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.      Condamne l'intimée à prendre à sa charge les frais de justice de première instance, fixés à 80 francs.

4.      Condamne l'intimée à payer au recourant une indemnité de dépens de 200 francs pour l'instance de recours.

5.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 13 avril 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 60 LP

4. A la suite d’emprisonnement

Lorsque la poursuite est dirigée contre un détenu qui n’a pas de représentant, le préposé lui accorde un délai pour en constituer un, à moins que l’autorité tutélaire n’ait à y pourvoir. La poursuite demeure suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai.

CCC.2006.182 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.04.2007 CCC.2006.182 (INT.2008.66) — Swissrulings