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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.06.2006 CCC.2006.14 (INT.2006.161)

13 giugno 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,555 parole·~8 min·3

Riassunto

Mainlevée définitive. Exception de litispendance. Compensation.

Testo integrale

Réf. : CCC.2006.14/vc

A.                                         Le 11 novembre 1994, B., en qualité de bailleur, a signé avec les époux D., en qualité de locataires, un contrat de bail à loyer portant sur les locaux servant à l'exploitation de l'hôtel-restaurant X..

                        Par acte du 6 mai 1999, les époux D. ont acquis l'immeuble de l'hôtel-restaurant X.. Le même jour, ils ont reconnu devoir solidairement à B., la somme de 200'000 francs en remboursement de travaux effectués dans le cadre de la vente de cet établissement.

B.                                         Par jugement du 20 août 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal a condamné B. à verser aux époux D. un montant de 69'737 francs, plus intérêts à 5% dès le 29 mai 1998. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral, le 10 janvier 2005.

C.                                         Au mois de février 2005, les époux D. ont introduit contre B. une poursuite en paiement de 72'847 francs plus intérêts à 5% dès le 13 janvier 2005 ainsi que de 23'081 francs, représentant les intérêts courus entre le 29 mai 1998 et le 12 janvier 2005, qui a été frappée d'opposition totale.

D.                                         Par décision du 15 décembre 2005, la présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 72'847 francs plus intérêts à 5% dès le 13 janvier 2005 et 23'081 francs d'intérêts arrêtés au 12 janvier 2005.

E.                                          B. recourt contre cette décision. Invoquant la violation du droit matériel, l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, il conclut à sa cassation et à ce que la Cour de céans, statuant au fond, rejette la requête de mainlevée du 6 avril 2005, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. En substance, il fait valoir qu'il y a connexité entre cette affaire et une autre procédure ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal et qui concerne les mêmes parties. Il reproche également au premier juge de ne pas avoir retenu la compensation de créances.

F.                                          La présidente du Tribunal renonce à formuler des observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

G.                                         Par ordonnance présidentielle du 24 février 2006, l'effet suspensif a été accordé au recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Lorsque la créance est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a eu lieu, la mainlevée de l'opposition est accordée, à moins que le poursuivi ne prouve par titre que postérieurement au jugement, la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 80 al.1 et 81 al. 1 LP).

                        b) Les intimés ont produit dans la procédure en mainlevée le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 20 août 2004 condamnant le recourant à verser aux intimés un montant de 69'737 francs plus intérêts à 5% dès le 29 mai 1998. Le recourant a également été condamné à supporter un tiers des frais de justice, soit 2'610 francs. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral en date du 10 janvier 2005. Ce dernier a fixé l'indemnité de dépens en faveur des intimés à 5'500 francs. Il n'est pas contesté que ces montants sont fondés sur un titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP. Est en revanche litigieuse la question de savoir si l'exception de litispendance soulevée par le recourant doit être admise et si les montants de 72'847 francs et 23'081 francs peuvent faire l'objet d'une compensation avec la créance issue de la reconnaissance de dette du 6 mai 1999.

3.                                          L'exception de litispendance vise à empêcher que ne soient rendus des jugements contradictoires concernant le même objet litigieux (Bohnet, CPC annoté, N.3 ad art.162). Elle suppose la réunion de plusieurs conditions, notamment celle de l'identité de la chose demandée dans chaque instance et la présence d'actions procéduralement semblables (RJN 1999, p. 66 et les réf. citées).

                        En l'espèce, c'est avec raison que le premier juge a rejeté l'exception de litispendance puisque les deux actions ne résultent pas du même acte juridique. Le jugement sur lequel se fondent les intimés dans la présente procédure, est fondé sur un contrat de bail alors que les deux procédures pendantes devant la Cour civile concernent un contrat de vente immobilière. Même si ces deux contrats concernent l'hôtel-restaurant X., divisent les mêmes parties et sont donc liées sur le plan économique, la coexistence des deux procédures ne présente aucun risque de jugements contradictoires. L'une vise en effet l'exécution d'un jugement relatif à une demande de réduction de loyer, soit le paiement d'une somme d'argent, alors que les procédures pendantes devant la Cour civile portent sur les conséquences de la vente immobilière, en particulier sur des problèmes liés aux travaux effectués dans l'immeuble vendu. L'issue de celles-ci ne dépend nullement du sort de celle-là et il n'y a donc pas entre elles de connexité, au sens de la jurisprudence citée par le recourant.

4.                                          Dans la procédure de mainlevée définitive, le débiteur ne peut se libérer que s'il établit par titre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible. Dans la mesure où l'extinction est fondée sur la compensation avec une créance en compensation, il faut, d'après la jurisprudence et la doctrine, que la créance en compensation du débiteur soit de son côté prouvée par un jugement au sens de l'article 81 LP, ou par une reconnaissance de dette inconditionnelle de la partie adverse (ATF du 22.05.2002, 5P.18/2002; ATF 115 III 97 = JT 1991 II, p. 47 et les références citées). C'est la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur de la procédure de mainlevée soient étroitement limités; pour empêcher toute obstruction à l'exécution, le titre à la mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c'est-à-dire des titres parfaitement clairs (ATF 124 III 501; ATF du 30.05.2001, 5P.137/2001). Le poursuivi doit au surplus démontrer que sa dette a cessé d'exister ou d'être exigible alors que ce moyen libératoire n'était plus opposable dans la procédure qui a conduit à la décision portant condamnation à payer une somme d'argent (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, Lausanne 1999, no 44 ad art. 81, p. 1248 et la référence jurisprudentielle; Staehelin, Kommentar zum SchKG I, Bâle, 1998, no 10 ad art. 81, p. 691 et les références citées; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §144 no 2).

                        En l'occurrence, le recourant a opposé en compensation la créance issue de la reconnaissance de dette du 6 mai 1999. Cette dernière n'est toutefois pas devenue exigible postérieurement au jour jusqu'auquel elle aurait pu être invoquée dans la cause qui a donné lieu au jugement du 20 août 2004. La compensation aurait dès lors déjà pu être invoquée dans le cadre de la procédure tendant à la réduction de loyer et ne peut par conséquent plus l'être dans la procédure en mainlevée. Au demeurant, la reconnaissance de dette n'est plus incontestée puisqu'elle fait l'objet de procédures judiciaires introduites à l'époque où s'est ouverte la procédure qui a pris fin avec le jugement du 20 août 2004.

5.                                          Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais et dépens de la procédure.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de la procédure avancés par lui et arrêtés à 420 francs, ainsi qu'à verser une indemnité de dépens de 500 francs aux intimés.

Art. 80  LP

2. Par la mainlevée définitive

a. Titre de mainlevée

1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.

les transactions ou reconnaissances passées en justice;

2.

les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d’une somme d’argent ou la constitution de sûretés;

3.

dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

Art. 81 LP

b. Exceptions

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.1

2 Si le jugement exécutoire a été rendu dans un autre canton, l’opposant peut en outre se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été régulièrement cité ou légalement représenté.2

3 Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l’exécution réciproque des jugements, l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF 1991 III 1).

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