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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.04.2007 CCC.2006.126 (INT.2007.69)

25 aprile 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,074 parole·~10 min·3

Riassunto

Clean break. Etat de santé d'un époux crédirentier pris en compte pour fixer la contribution d'entretien.

Testo integrale

Réf. : CCC.2006.126

A.                                         Les époux F. se sont mariés le 6 août 1999 en Bosnie. Un enfant est issu de leur union : E., né le 14 mai 2000. La vie commune a pris fin le second semestre 2005.

Dans un premier temps, les modalités de la vie séparée ont été réglées dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, à l'audience tenue le 14 octobre 2005 devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel. Les dispositions prises d'entente entre les parties à cette occasion prévoyaient notamment que la garde de l'enfant serait attribuée à la mère, avec un droit de visite du père selon la clause usuellement admise, et que le père verserait une contribution d'entretien à la mère en faveur de l'enfant de 600 francs, y compris allocations familiales. Ces dispositions ont été prises à titre provisoire, dans l'attente du résultat d'une enquête sociale confiée à l'office des mineurs.

B.                                         Le 25 janvier 2006, l'épouse, domiciliée désormais à La Chaux-de-Fonds, a introduit devant le Tribunal civil du district de cette ville une procédure en divorce contre son mari, lequel, dans un moyen préjudiciel du 8 juin 2006, a conclu à la suspension de la procédure au fond dans l'attente du résultat d'une procédure en divorce qu'il avait lui-même introduite en Bosnie.

C.                                         Le 16 mars 2006, l'épouse a requis du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds des mesures provisoires, demandant la modification du droit de visite de l'enfant E. en le ramenant à un week-end par mois, l'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 al.2 CC, la condamnation de l'époux à lui payer une contribution d'entretien mensuelle de 600 francs, allocations familiales non comprises, en faveur d'E., ainsi qu'une pension alimentaire de 500 francs par mois pour elle-même, les frais et dépens de la procédure suivant le sort de la cause au fond.

D.                                         Par ordonnance de mesures provisoires du 28 juin 2006, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a attribué au père la garde sur E., dès le 10 juillet 2006, statué sur le droit de visite de la mère sur l'enfant, institué une curatelle, au sens de l'article 308 al.1 et 2 CC, au profit de l'enfant E.. Pour la période du 16 mars 2006 au 9 juillet 2006, l'époux a été condamné à payer en main de la mère, chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien de 600 francs en faveur de l'enfant E., allocations familiales en sus. Par ailleurs, l'époux a été condamné à payer à l'épouse, dès le 16 mars 2006, une contribution d'entretien de 500 francs par mois. Le premier juge a au surplus rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties, statué sur les frais et compensé les dépens. Pour fixer la pension, le premier juge a tenu compte du fait que l'épouse, atteinte dans sa santé, ne pouvait travailler à plus de 60 %. D'autre part, il a considéré que le remboursement d'un prêt (779.65 francs par mois) ne pouvait pas être pris en considération dans les charges de l'époux, dans la mesure où les obligations découlant du droit de la famille avaient priorité sur un tel engagement.

E.                                          L'époux F. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 28 août 2006, il conclut principalement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ainsi qu'à la cassation des chiffres 4,5,7 et 8 du dispositif de la décision entreprise. Il demande à la Cour de céans de statuer au fond et de constater qu'il ne doit verser aucune contribution d'entretien à son épouse, que la contribution d'entretien qu'il doit payer en faveur de son fils  jusqu'au 9 juillet 2006 s'élève à 600 francs, allocations familiales incluses et que l'épouse intimée doit supporter l'entier des frais judiciaires, et doit être condamnée à lui payer une indemnité de dépens de 1'000 francs. En tout état de cause, le recourant conclut sous suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des faits, le recourant fait valoir en substance que l'épouse est en mesure de travailler à 100 %; il reproche au premier juge d'avoir statué en application de l'article 163 CC et non de l'article 125 CC et d'avoir écarté de ses charges le remboursement d'un prêt, à hauteur de 779.65 francs par mois. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

F.                                          Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'épouse intimée conclut préalablement au rejet de la requête d'effet suspensif; principalement, elle conclut au mal-fondé du recours, et à la confirmation de l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 28 juin 2006; en tout état de cause, l'intimée conclut à la condamnation du recourant à tous frais et dépens.

G.                                         Par ordonnance présidentielle du 22 septembre 2006, la requête d'effet suspensif a été rejetée, et le recourant a été condamné aux frais de l'ordonnance, arrêtés à 120 francs.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          Le recourant reproche au premier juge d'avoir arbitrairement retenu que l'épouse ne pouvait pas travailler à plein temps, mais à 60% seulement compte tenu de sa maladie.

Ce grief n'est pas fondé. Il résulte en effet du dossier que l'épouse est atteinte dans sa santé, qu'elle a été hospitalisée deux mois en 2000 (du 26 septembre au 27 novembre), deux mois en 2001 (du 13 août au 4 octobre) et deux semaines en 2006 (du 1er au 14 juin). Le recourant n'ignore d'ailleurs pas la maladie de son épouse puisqu'il expose, dans sa requête de mesures provisoires et réponse à la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, du 12 octobre 2005, qu'elle souffre d'une "réelle pathologie psychiatrique" (p.7, ch.8); sa description des troubles affectant son épouse rend difficilement compréhensible la thèse d'une occupation à plein temps qu'il défend dans son recours. D'autre part, ainsi que l'a justement considéré le premier juge (v. ordonnance, p.5, cons.4), il n'est pas possible de retenir l'existence de la maladie comme élément déterminant pour l'attribution de la garde et de l'écarter au moment de calculer les pensions.

4.                                          Le recourant reproche au premier juge d'avoir statué en application de l'article 163 CC alors qu'il convenait à son sens d'appliquer les principes résultant de l'article 125 CC.

L'ordonnance entreprise n'indique pas les principes ayant guidé la fixation de la contribution due à l'épouse. Comme il résulte du dossier que la rupture est définitive - l'époux soutient avoir introduit une demande de divorce en Bosnie en août 2005, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce le 16 mars 2006 devant le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds et le moyen préjudiciel de l'époux, qui invoque la litispendance en Bosnie, n'a pas encore été tranché - les principes résultant du clean break trouvent application. Selon la jurisprudence relative à la fixation de la contribution équitable à l'entretien convenable au sens de l'article 125 al.1 CC, celle-ci ne repose pas seulement sur le principe du "clean break", mais aussi sur celui de la solidarité, qui implique que les époux sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain d'un époux, ainsi que les autres motifs qui empêcheraient celui-ci de subvenir lui-même à son entretien (ATF 129 III 7 cons.3.1, p.8).

En l'espèce, le résultat auquel le premier juge est parvenu n'est pas contraire aux principes résultant du clean break. La situation financière de chaque conjoint a été examinée, en tenant compte de l'attribution de la garde de l'enfant au père [dans les charges de celui-ci ont été comptabilisés le minimum vital de l'enfant (350 francs), sa prime LaMal, des frais de garde (500 francs) et un complément de prise en charge (200 francs)]. Une partie seulement (500 francs) du disponible de l'époux (752 francs) a été attribuée à l'épouse. Ce montant paraît adapté aux circonstances. Certes, les difficultés financières de l'épouse ne semblent pas être une conséquence de la répartition des tâches durant le mariage; l'intimée n'est cependant plus en mesure, sans l'aide sociale qui a un caractère subsidiaire, d'assurer convenablement son propre entretien par des revenus provenant de son activité professionnelle ou par des rentes remplaçant ces revenus. Compte tenu de la durée du mariage (célébré en 1999) et du mauvais état de santé de l'épouse (art. 125 al.2 ch.4 CC), il se justifiait d'octroyer une contribution d'entretien à celle-ci (v. Cour de justice, Genève, 16.03.2001, paru in FramPra 4/2001, Nr.101, p.812; arrêt cité par le recourant, mais à mauvais escient puisque les conclusions des juges genevois sont diamétralement opposées à celles qu'il en tire). Le montant fixé par le premier juge (500 francs par mois) est au surplus adapté aux ressources financières du débirentier.

5.                                          Enfin, le recourant fait grief au premier juge d'avoir écarté de ses charges le remboursement d'un prêt (779,65 francs par mois).

Ce grief n'est pas non plus fondé. Certes, l'épouse avait dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 août 2005 (ch.9) comptabilisé ce remboursement dans les charges de l'époux, ce que celui-ci avait admis (v. sa réponse du 12 octobre 2005, p.10). Comme les conjoints sont parvenus en audience à un accord, ratifié par le juge pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale (v. PV de l'audience du 14 octobre 2005), on ignore le sort exact de cette charge. Il n'en demeure pas moins qu'il ne résulte pas du dossier que cet emprunt aurait été contracté dans le but de satisfaire un besoin essentiel à la famille. Le remboursement de l'emprunt ne saurait donc être comptabilisé dans les charges de l'époux.

6.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

7.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance, ainsi qu'à payer en main de l'Etat, pour le compte de l'intimée qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 550 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3.      Condamne le recourant à payer en main de l'Etat, pour le compte de l'intimée qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité de dépens de 200 francs.

Art. 125 CC

E. Entretien après le divorce

I. Conditions

1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:

1.

la répartition des tâches pendant le mariage;

2.

la durée du mariage;

3.

le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4.

l’âge et l’état de santé des époux;

5.

les revenus et la fortune des époux;

6.

l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;

7.

la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8.

les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1.

a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2.

a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;

3.

a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.

Etat le 1er mai 2007

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