Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.05.2007 CCC.2006.115 (INT.2007.140)

16 maggio 2007·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,689 parole·~8 min·3

Riassunto

Principe du droit à vivre séparé.

Testo integrale

Réf. : CCC.2006.115/vc

A.                                         L'époux R., né le 12 mars 1959, a épousé, le 15 novembre 2002, l'épouse R., de nationalité marocaine, née en 1973. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 14 novembre 2003, l'époux R. a adressé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds en concluant au prononcé de la séparation des époux pour une durée indéterminée, à l'attribution à lui-même du domicile conjugal et à la fixation d'un délai raisonnable à l'épouse pour quitter celui-ci en emportant avec elle les biens nécessaires à l'organisation d'une vie séparée et ses effets personnels; sur le plan financier, le mari donnait acte à l'épouse qu'il était d'accord que la rente complémentaire AI de 491 francs par mois en faveur de cette dernière lui soit directement versée par la caisse de compensation. Le mari faisait valoir qu'il devait constater l'échec de l'union conjugale en raison notamment de la langue, de la culture et des mentalités totalement différentes entre les conjoints ainsi que du fait que l'épouse ne savait pratiquement rien faire sur le plan des tâches ménagères et manifestait beaucoup de mauvaise volonté dans ce domaine. Il invoquait des scènes de violence verbale entre les époux et ajoutait que, de santé psychique fragile, il ne supportait plus cette atmosphère conjugale tendue qui le rendait déprimé. Une audience de débats sur la requête précitée a été appointée au 3 février 2004. Cependant, avant même la tenue de l'audience, les parties ont adressé une lettre commune au juge sollicitant la suspension de la procédure, à mesure qu'elles entendaient s'accorder un délai de réflexion avant de décider d'une rupture définitive ou provisoire. La procédure a ainsi été suspendue depuis le 30 janvier 2004. Le 7 juillet 2005, le président a demandé aux parties si le dossier pouvait être classé et leur a fixé à cet effet un délai pour observations échéant au 16 août 2005. Les parties ont sollicité le report de ce délai au 1er octobre 2005. Plus rien ne s'est passé jusqu'au 27 avril 2006, date à laquelle l'avocat du mari a sollicité la reprise de la procédure en confirmant les conclusions prises dans la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 novembre 2003. Lors de l'audience du 6 juin 2006, l'épouse a conclu, par son mandataire, principalement au rejet de la requête et, subsidiairement, elle a pris les conclusions suivantes :

"1.   admettre que les parties peuvent répartir entre elles le mobilier qui garnit l'appartement.

2.      attribuer celui-ci à l'épouse.

3.      condamner le mari à verser à cette dernière une contribution d'entretien mensuelle de Fr. 1'500.--.

4.      sous suite de frais et dépens."

                        Le mari a conclu par son mandataire au rejet des conclusions précitées.

B.                                         Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 2 août 2006, le président du Tribunal civil a rejeté la requête; il a mis les frais judiciaires à la charge du mari et condamné celui-ci à verser une indemnité de dépens de 700 francs en faveur de l'épouse. L'ordonnance relève que les époux vivent ensemble, malgré les difficultés alléguées par le mari en novembre 2003, date de la requête, que la vie commune n'est donc pas absolument insupportable et que cette conclusion s'impose d'autant plus que l'époux, pour justifier son maintien dans l'appartement, invoque l'argument de la proximité avec le domicile de sa mère, qui aurait besoin de ses visites fréquentes. Le juge ajoute que si la santé psychique du mari était gravement menacée par le comportement de l'épouse, il aurait sans aucun doute choisi de s'installer ailleurs en ville, à une distance raisonnable. Le juge retient par ailleurs que le certificat médical déposé atteste certes d'états anxio-dépressifs "imposants" chez le mari mais n'établit pas que ceux-ci seraient dus au comportement de l'épouse puisque le médecin ne fait que transcrire les explications de son patient. En outre, poursuit le juge, cette attestation émane d'un généraliste, ce qui semble indiquer que le requérant n'a pas estimé sa situation suffisamment grave pour s'adresser à un spécialiste, psychologue ou psychiatre. Le juge conclut que les conditions d'un refus de la vie commune ne sont pas réalisées en l'espèce d'autant plus que les époux n'ont pas d'enfant qu'il s'agirait de protéger d'un éventuel conflit.

C.                                         L'époux R. se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la fausse application du droit, plus particulièrement de l'article 175 CC, au sens de l'article 415 CPC. Il fait valoir que le premier juge a écarté de manière choquante le certificat médical établi le 9 juin 2006, qu'il a retenu à tort que les problèmes d'ordre anxio-dépressifs auraient dû être appréciés par un spécialiste et qu'il est allé au-delà des exigences légales posées par l'article 175 CC en négligeant l'impact des problèmes conjugaux sur sa santé et en considérant à tort que cette disposition légale exigerait que la vie commune soit devenue "absolument insupportable".

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. L'article 176 CC prévoit quant à lui qu'à la requête d'un des conjoints si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre, prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. Il appartient au juge de vérifier si les conditions de refus de la vie commune sont réalisées (ATF119 II 313; RJN 1997 p.86). Il ne sera pas toujours facile pour un juge de déterminer s'il y a ou non motif à une suspension de la vie commune. Tant les notions de personnalité (au sens de l'article 28 CC), de sécurité matérielle, de bien de la famille, que celle de menace grave laissent une très large place à l'appréciation faite en fonction de l'ensemble des circonstances et en tenant compte des références socioculturelles des conjoints (Stettler, Droit civil III, Effets généraux du mariage, art.159-180 CC; N.366, p.187). Le danger d'atteinte à la personnalité de l'époux doit être causé par la vie commune avec son conjoint et être sérieux; le fardeau de la preuve de ce sérieux danger est cependant allégé par le caractère de procédure sommaire des mesures protectrices de l'union conjugale et se limite à la seule vraisemblance (Schwander Commentaire bâlois, N.4 ad art.175 CC, p.1003). S'agissant de la valeur probante d'un certificat médical émanant d'un médecin traitant, s'il est vrai qu'une telle attestation n'a que peu, voire pas de force probante, dans un jugement de divorce au fond et face à une expertise judiciaire, il en va différemment en procédure sommaire, lorsque le juge est appelé à se prononcer à bref délai et ne dispose précisément pas d'une telle expertise (cf arrêt CCC 2007.41 du 23.4.07 dans la cause L.).

3.                                          En l'espèce, le certificat médical déposé au dossier par le recourant, daté du 9 juin 2006, indique que le docteur X. suit le recourant à sa consultation depuis le 24 février 1999, que celui-ci lui parle depuis 2003 de graves difficultés avec son épouse, qu'il a consulté à plusieurs reprises pour des états anxio-dépressifs et d'énervement tout à fait imposants en relation avec ce problème et qu'au dernier contrôle, il déclare recevoir constamment de son épouse, des menaces, des provocations, qui le mettent hors de lui, raison pour laquelle la situation a parfois dégénéré en bagarre. Le praticien ajoute que le recourant est très affligé par cette situation et très inquiet pour l'avenir et, qu'à la dernière consultation, il a été nécessaire de lui prescrire un traitement anxiolytique. Il faut certes déduire de cette description que la vie conjugale est devenue problématique. Les constatations faites par le médecin traitant du recourant doivent cependant être mises en relation avec d'autres éléments au dossier. Il ressort de celui-ci que la procédure a été suspendue dès le 30 janvier 2004, qu'elle est demeurée en cet état malgré le fait que le juge de première instance a "relancé" les parties en date du 7 juillet 2005 et que ce n'est que de nombreux mois plus tard, à savoir le 27 avril 2006, que le mari a sollicité une reprise de la procédure. Le point déterminant est que la vie commune s'est poursuivie depuis le 14 novembre 2003, malgré la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par le recourant, ce dont le premier juge pouvait inférer sans arbitraire que sa poursuite ne constituait pas un danger sérieux d'atteinte à la santé psychique du recourant.

4.                                                      Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires, par 480 francs, à la charge du recourant et condamne celui-ci à verser à son épouse une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 16 mai 2007

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 175 CC

3. En cas de suspension de la vie commune

a. Causes

Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés.

Art. 176 CC

b. Organisation de la vie séparée

1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

CCC.2006.115 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.05.2007 CCC.2006.115 (INT.2007.140) — Swissrulings