Réf. : CCC.2006.109/mc
A. Les époux A. se sont mariés le 7 novembre 2003 et aucun enfant n'est issu de leur union. Le 25 mai 2004, l'épouse A. a saisi le Tribunal civil du district du Locle d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en demandant à être autorisée à vivre séparée pour une durée indéterminée, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué pendant toute la durée de la séparation et à ce que son conjoint soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle et d'avance d'un montant de 2'000 francs ainsi qu'une provisio ad litem de 3'000 francs. Lors de l'audience de débats sur la requête précitée du 21 juin 2004, les parties ont convenu que le domicile conjugal serait attribué au mari, les conjoints étant autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Une première ordonnance de mesures protectrices a été rendue en date du 8 février 2005 (D.157). Sur recours du mari, elle a été cassée par arrêt de la Cour de cassation civile du 14 avril 2005 (D.173), étant donné que le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été respecté, celui-ci n'ayant pas eu l'occasion de s'exprimer sur de nouvelles pièces versées au dossier. Ce dernier a été renvoyé au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
B. Par ordonnance de mesures protectrices du 26 juin 2006, le président suppléant du tribunal civil a condamné le mari à verser à l'épouse une pension d'entretien mensuelle et d'avance de 1'700 francs, du 1er mai 2004 au 31 juillet 2004, et de 1'650 francs dès le 1er août 2004, ainsi qu'une provisio ad litem de 1'800 francs, payable par acomptes mensuels de 200 francs. Il a rejeté les autres conclusions de la requête, fixé les frais de la décision à 240 francs et les a répartis à raison de ¼ à la charge de l'épouse et de ¾ à la charge du mari. Le premier juge a retenu que les époux s'étaient séparés au début du mois de mai 2004, qu'à cette époque, le mari travaillait à plein temps et que l'épouse faisait un stage dans une crèche X, où elle gagnait 457.05 francs par mois. Le juge poursuit en constatant que le mari a déposé une demande en annulation du mariage, respectivement en divorce, en date du 28 octobre 2004, en invoquant une tromperie et l'absence chez l'épouse de la volonté de se marier pour créer une véritable union. De son côté, l'épouse a déposé une plainte pénale contre son mari le 7 mai 2005 (recte 7 mai 2004), ayant entraîné l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre pour lésions corporelles, voies de fait, menaces, séquestration et viol. Le mari a été acquitté par jugement du Tribunal correctionnel du district du Locle du 5 juillet 2005. Le premier juge a considéré que ces faits démontraient que la désunion entre les époux était rapidement devenue sérieuse, mais qu'il devait toutefois constater que le caractère définitif de l'union (recte de la désunion) n'était pas acquis durant les premiers mois de la séparation, soit entre le début mai et l'ouverture de l'instance en divorce. Le premier juge a ajouté que l'épouse avait commencé un stage le 15 mars 2004 dans la crèche précitée et conclu, le 6 juillet 2004, un nouveau contrat de travail de durée déterminée pour six mois venant à échéance à fin janvier 2005, qu'elle avait pris cet emploi alors qu'elle vivait encore avec son mari et que ce dernier ne pouvait ignorer que le revenu de stagiaire réalisé par son épouse était très bas pour un travail à plein temps. Ce dernier devait dès lors assumer son obligation d'entretien envers sa femme. Pour fixer la pension due en faveur de cette dernière, le premier juge a retenu qu'elle réalisait au moment de la séparation un salaire mensuel net de 457.05 francs jusqu'au 31 juillet 2004 et 502.70 francs dès le 1er août 2004, qu'elle avait résilié son contrat de travail pour fin janvier 2005 et été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance chômage dès le 1er février 2005. En outre, la requérante établissait sur la base d'un certificat médical qu'elle n'était plus en mesure, pour des raisons d'allergies, de poursuivre le travail accessoire du soir qu'elle effectuait auparavant auprès de "Concierge Service". A titre de charges de l'épouse, le premier juge a retenu 465 francs de loyer, 56 francs de frais d'abonnement de train et 2'040 francs d'impôts par année, sur la base d'un revenu imposable d'environ 22'300 francs pour les impôts cantonaux et communaux et de 23'700 francs pour l'IFD. S'agissant du mari, le premier juge a retenu un salaire mensuel net de 4'260 francs, ainsi que les charges suivantes : 465 francs de loyer, 168 francs de primes d'assurance maladie, 170 francs d'impôts calculés sur la même base que pour l'épouse, 56 francs de frais de train et 200 francs consacrés au versement de la provisio ad litem. Les revenus réalisés par les conjoints s'élevaient ainsi à 4'717 francs par mois jusqu'au 31 juillet 2004 et à 4'762 francs dès le 1er août 2004, ce qui leur laissait un montant disponible, après paiement de leurs charges, y compris le minimum vital de chacun d'eux (2x1'100 francs) de 767 francs par mois jusqu'au 31 juillet 2004 et de 812 francs dès le 1er août 2004.
C. L'époux A. recourt en cassation contre cette ordonnance, en invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 415 litt.a et b CPC. En bref, il reproche au premier juge de ne pas avoir fait application des critères découlant de l'article 125 CC et de ne pas avoir tenu compte, s'agissant de l'épouse, d'un revenu hypothétique qu'il évalue à 3'023.50 francs par mois, en considérant que celle-ci est apte à travailler 42.5 heures par semaine pour le salaire horaire qui lui était versé par la société Y., soit 15.67 francs. Le recourant critique au surplus l'évaluation de la charge fiscale des conjoints opérée par le premier juge, ainsi que le fait que ce dernier n'a pas tenu compte dans ses charges du remboursement de divers emprunts et de ses propres frais d'avocat.
D. Le président suppléant du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observations. L'intimée n'a pas procédé.
E. Par ordonnance présidentielle du 27 juin 2006, la Cour de cassation civile a rejeté la demande d'effet suspensif et a condamné le recourant aux frais de l'ordonnance, arrêtés à 120 francs.
CONSIDERANT
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
3. Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour fixer les contributions d'entretien et, en particulier, pour examiner la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 130 III 537 cons.2a, 128 III 65 cons.4a et les références citées). Cela signifie d'une part que, outre les critères posés précédemment par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués d'une façon non exhaustive par l'article 125 al.2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe du clean break, en encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints. S'il y a effectivement lieu d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce, il n'en demeure pas moins que, en pareil cas, c'est bien l'article 163 al.1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Les deux époux doivent ainsi participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. De plus, l'absence de perspective de réconciliation entre les conjoints ne saurait justifier, à elle seule, la suppression de la contribution d'entretien. L'article 125 CC, auquel il convient de se référer dans une telle hypothèse, concrétise en effet deux principes : d'une part celui du "clean break", qui veut que, dans la mesure du possible, chaque époux acquière son indépendance économique et subvienne lui-même à son entretien; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un d'eux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. L'obligation d'entretien repose donc sur les besoins de l'époux demandeur; si l'on ne peut attendre de lui qu'il augmente sa capacité de travail ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution lui est due pour assurer son entretien convenable (ATF 5P.352/2003 et les réf. citées).
Selon la jurisprudence, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenus soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui. Un revenu hypothétique peut être imputé non seulement au débiteur d'entretien, mais aussi au créancier d'entretien, s'agissant de statuer sur une contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, selon l'article 176 al.1 ch.1 CC (ATF 5P.63/2006 et les réf. citées).
4. En l'espèce, il ressort du dossier que l'intimée, née le 11 avril 1985 (D.204), effectuait, avant le mariage déjà, des travaux de nettoyages d'entretien pour la société Y. (D.208). Le contrat signé le 27 février 2003 stipulait que les travaux à exécuter représentaient entre 8 heures au minimum et 22 heures au maximum par semaine et qu'ils étaient payés à raison d'un salaire horaire brut de 17.50 francs, y compris l'indemnité pour vacances et jours fériés. L'intimée a versé au dossier ses décomptes de salaire pour les mois de mai 2003 à mai 2004 (D.242 à 254). Le salaire net mensuel réalisé oscille entre 266.75 francs et 774.45 francs. Par lettre du 19 mai 2004 (D.240), l'intimée a mis fin à son contrat de travail avec effet au 12 mai 2004. Selon une attestation médicale établie le 7 juin 2004 par la doctoresse S. (D.198), l'intimée présente une hypersensibilité aux acariens et aux blattes dont les puissants allergènes se retrouvent dans la poussière de maison. Par ailleurs, l'intimée a conclu deux contrats de travail avec la crèche X. (D.187 et 224-225), l'un dès le 15 mars 2004 et l'autre dès le 9 août 2004, aux termes desquels elle était engagée en qualité de stagiaire pour une activité à 100 %, représentant un horaire hebdomadaire de 42h30 et payée 500 francs brut par mois. Par décision du 2 septembre 2004 (D.268), la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance chômage (CCNAC) a refusé l'ouverture du droit aux indemnités de chômage de l'intimée suite à sa demande déposée à compter du 2 août 2004 au motif que le contrat de travail avec la crèche X à La Chaux-de-Fonds n'étant pas résilié, les conditions prescrites à l'article 8 al.1 litt.a LACI n'étaient pas remplies. L'intimée s'est opposée à cette décision, mais son opposition a été rejetée par décision de la CCNAC du 4 novembre 2004 (D.260). Le deuxième contrat de travail à durée déterminée de l'intimée a pris fin le 31 janvier 2005 (D.222). Celle-ci s'est à nouveau inscrite au chômage le 18 février 2005 (D.277). Elle a obtenu des indemnités journalières de 20.55 francs (D.183 à 186), calculées sur la base du salaire qu'elle réalisait auprès de la crèche X. Selon une lettre du 30 juin 2005 adressée au mandataire de l'intimée par la CCNAC, celle-ci a refusé de compléter son gain assuré par un montant forfaitaire, en se fondant sur l'article 23 al.2bis LACI (D.216). Le dossier de chômage de l'intimée établit certaines offres d'emploi effectuées par celle-ci sans succès en qualité d'ouvrière durant les mois d'avril et de mai 2005.
5. S'agissant de la question de l'application des principes dégagés de l'article 125 CC dans le cas d'espèce, le premier juge a retenu ce qui suit :
"En l'espèce, il résulte du dossier que les époux se sont mariés
le 7 novembre 2003 et qu'ils se sont séparés au début du mois de mai 2004. A cette époque le mari travaillait à plein temps et l'épouse faisait un stage dans une crèche X où elle gagnait 457.05 francs par mois. Le mari a déposé une demande en annulation du mariage, respectivement en divorce le 28 octobre 2004. Il invoque une tromperie et l'absence de l'épouse de la volonté de se marier pour créer une véritable union. L'épouse a de son côté déposé une plainte pénale contre son mari le 7 mai 2005 qui a entraîné l'ouverture d'une procédure pénale contre lui pour lésions corporelles, voies de fait, menaces, séquestration et viol. Le mari a été acquitté par jugement du Tribunal correctionnel du district du Locle du 5 juillet 2005.
Ces faits démontrent que la désunion entre les époux est rapidement devenue sérieuse, notamment du fait de l'existence de cette procédure pénale et de son issue. Cependant, le juge des mesures protectrices doit constater que le caractère définitif de l'union n'était pas acquis durant les premiers mois de la séparation, soit entre le début mai et l'ouverture de l'instance en divorce.
Par ailleurs, la requérante avait débuté un stage le 15 mars 2004 auprès d'une crèche, X à La Chaux-de-Fonds. Le 6 juillet 2004, elle a conclu un nouveau contrat de travail de durée déterminée pour six mois venant à échéance à fin janvier 2005. La requérante avait pris cet emploi alors qu'elle vivait encore avec son mari. Celui-ci ne pouvait ignorer que le revenu de stagiaire de son épouse était très bas pour un travail à plein temps. Il doit dès lors assumer son obligation d'entretien envers son épouse".
Le jugement rendu à l'égard du recourant par le Tribunal correctionnel du district du Locle le 5 juillet 2005 révèle que la plainte déposée par l'intimée à l'encontre de son mari pour menaces, voies de fait, lésions corporelles simples, contrainte, vol et viol date du 7 mai 2004 déjà et non du 7 mai 2005 comme retenu par erreur par le premier juge. Le recourant a été acquitté de l'ensemble de ces préventions par le jugement précité du Tribunal correctionnel du district du Locle. Dans ces conditions, le premier juge aurait dû retenir qu'au moment du dépôt par l'épouse d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 25 mai 2004, il n'existait d'ores et déjà plus aucune perspective de reprise de la vie commune entre les époux avec pour conséquence que le principe du clean break devait d'ores et déjà trouver application. Après l'audience de débats sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, qui a eu lieu le 21 juin 2004, l'intimée savait qu'elle serait appelée à assurer son autonomie financière; dans ces conditions on ne comprend pas les raisons pour lesquelles elle a conclu, le 6 juillet 2004, un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour six mois avec la crèche X à La Chaux-de-Fonds, alors que cette activité, exercée pourtant à temps complet, ne lui rapportait qu'un revenu mensuel dérisoire de 500 francs brut. A tout le moins, on doit suivre le recourant lorsqu'il affirme qu'il ne lui incombe pas d'assumer les conséquences financières de ce choix. Il ressort du dossier que la vie commune des parties n'a duré que quelques mois, que l'intimée était âgée de 19 ans au moment de la séparation, qu'outre le perse, qui constitue sa langue maternelle, elle parle et écrit bien le français, qu'elle a effectué dix ans d'école primaire et secondaire, puis deux ans d'école de comptabilité en Iran, ainsi qu'un an d'école secondaire au Locle (D.204), enfin qu'elle a accompli divers stages professionnels. Au surplus, comme souligné par le recourant, on ne peut déduire de l'attestation médicale du 7 juin 2004 (D.198) que l'intimée ne serait pas apte, par exemple, à effectuer des travaux de nettoyage dans des bureaux. Du reste, dans le cadre du dossier d'assurance-chômage de l'intimée, le mandataire de celle-ci n'a pas manqué de souligner l'aptitude immédiate au placement de sa cliente (D.264). Dans ces conditions, il est clair qu'on ne pouvait exiger du recourant qu'il assume l'entretien de son épouse au-delà des quelques mois nécessaires à lui permettre de se réinsérer professionnellement, après la séparation des parties. Le premier juge a statué arbitrairement en allouant à l'intimée une contribution d'entretien non limitée dans le temps. L'ordonnance rendue en première instance doit par conséquent être cassée.
6. La Cour de céans est en mesure de statuer elle-même au vu du dossier. Il se justifie de prévoir une contribution d'entretien du mari en faveur de l'épouse du 1er mai 2004 jusqu'à la fin de l'année 2004. S'agissant des charges respectives des parties, c'est avec raison que le recourant fait valoir que, pour l'année 2004, l'intimée n'a pas eu d'impôts à payer tandis que lui-même a assumé de ce chef une charge mensuelle de 742 francs (D.304 et 306). Il se justifie également de prévoir, dans les charges du mari, un montant mensuel de 200 francs pour lui permettre de faire face à ses propres frais d'avocat. En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte du remboursement d'emprunts effectués avant le mariage, ni de la dette contractée auprès de VAC vu la modicité de son montant (600 francs restant dus en juin 2004). En 2004, l'épouse a donc réalisé un salaire mensuel net de 457 francs jusqu'au 31 juillet et de 502 francs dès le 1er août 2004, tandis que ses charges représentaient 465 francs de loyer, 56 francs d'abonnement de train et 1'100 francs de minimum vital personnel, soit au total 1'621 francs. Le manco de l'épouse était ainsi de 1'164 francs par mois jusqu'au 31 juillet 2004 et de 1'119 francs dès le 1er août 2004. Pour sa part, le mari réalisait un revenu mensuel net de 4'260 francs et ses charges se composaient d'un loyer de 465 francs, de primes d'assurance maladie de 168 francs, d'un abonnement de train de 56 francs, d'une charge fiscale de 742 francs, de 200 francs pour le paiement par acomptes de la provisio ad litem en faveur de l'épouse et de 200 francs pour faire face à ses propres frais d'avocat, ainsi que de 1'100 francs de minimum vital personnel, soit 2'931 francs au total. Son disponible mensuel s'élevait ainsi à 1'329 francs. Le disponible des conjoints était donc de 165 francs par mois jusqu'au 31 juillet 2004 et de 210 francs par mois dès cette date. L'épouse a ainsi droit, jusqu'au 31 juillet 2004, à 82.50 francs de part au disponible plus le complément de son déficit de 1'164 francs, ce qui représente une pension mensuelle de 1'250 francs en chiffre rond; à compter du 1er août 2004 et jusqu'à la fin de l'année 2004, elle a droit à une part au disponible de 105 francs plus le complément de son manco de 1'119 francs, soit une pension mensuelle arrondie à 1'220 francs.
7. Le recours est mal fondé en tant qu'il s'en prend à la condamnation du recourant au paiement d'une provision ad litem de 1'800 francs. La situation financière du mari, qui bénéficie d'un emploi stable lui assurant un revenu mensuel de 4'260 francs, lui permet le versement d'une telle provision, dont l'épouse a besoin, étant donné qu'elle devait se défendre en procédure avant d'avoir pu se reclasser professionnellement.
8. Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'épouse qui sera également condamnée à verser une indemnité de dépens en faveur de son mari.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 juin 2006 par le président suppléant du Tribunal du district du Locle.
Statuant elle-même :
2. Condamne le recourant à verser en faveur de l'intimée une contribution d'entretien mensuelle et d'avance de 1'250 francs du 1er mai au 31 juillet 2004 et de 1'220 francs du 1er août jusqu'au 31 décembre 2004.
3. Met par moitié à charge de chacune des parties les frais de l'ordonnance de première instance par 240 francs.
4. Condamne l'intimée à rembourser au recourant les frais de deuxième instance, avancés par celui-ci par 660 francs.
5. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 600 francs pour les deux instances.
Neuchâtel, le 24 août 2007
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
Art. 125 CC
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
l’âge et l’état de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;
8.
les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
Art. 163 CC
E. Entretien de la famille
I. En général
1 Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.
2 Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3 Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle.
Art. 176 CC
b. Organisation de la vie séparée
1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:
1.
fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;
2.
prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3.
ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.