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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.01.2006 CCC.2005.75 (INT.2006.74)

23 gennaio 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,258 parole·~11 min·3

Riassunto

Clean Break. Contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Provisio ad litem.

Testo integrale

Réf. : CCC.2005.75/vc

A.                                         Les époux X. se sont mariés le 19 avril 1985 et un fils est issu de leur union : Y., né le 17 mars 1989. Le 15 avril 2004, l'épouse X. a saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, en invoquant qu'elle avait dû quitter le domicile conjugal, avec son fils, au mois de juillet 2003, étant donné que le comportement de son mari rendait la vie commune insupportable. La requérante concluait notamment à ce que la garde de Y. lui soit attribuée et à ce que le requis soit condamné à contribuer à son entretien et à celui de l'enfant par des pensions mensuelles payables d'avance de respectivement 2'350 et 800 francs, avec effet rétroactif au 8 juillet 2003. La requérante sollicitait encore une provision ad litem de 2'500 francs. Par lettre du 3 juin 2004, le requis a fait savoir au tribunal qu'il contestait entièrement les allégués de la requérante et que celle-ci avait quitté le domicile conjugal, le 8 juillet 2003, parce qu'elle avait renoué des liens amoureux avec un ami d'enfance, avec lequel elle entendait vivre. Le requis estimait que son épouse commettait un abus de droit en lui demandant, dans ces conditions, une pension alimentaire et une provision ad litem. Le requis concluait dès lors au rejet de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse, à l'attribution à lui-même de la garde de l'enfant pendant la suspension de la vie commune, à la fixation de la contribution due par la mère en faveur de l'enfant, ainsi que du droit de visite de celle-ci. A l'audience du 18 juin 2004, les parties ont conclu un arrangement partiel prévoyant que le domicile conjugal était attribué au mari, l'épouse étant autorisée à se constituer un domicile séparé, que la garde d'Y. était attribuée à la mère et que la contribution à verser par le père en faveur de celui-ci était fixée à 700 francs, allocations familiales éventuelles en plus, à compter du 8 juillet 2003. Un droit de visite usuel était prévu en faveur du père. En revanche, les parties ne sont pas parvenues à un arrangement s'agissant des conclusions financières relatives à l'entretien de l'épouse et à la provision ad litem sollicitée par celle-ci.

B.                                         Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 avril 2005, le tribunal a rejeté le solde de la requête; il a mis les frais de la cause, arrêtés à 240 francs et avancés par la requérante, à la charge de cette dernière et il a fixé l'indemnité de dépens due par la requérante à l'intimé à 300 francs. Le tribunal de première instance a considéré en substance que, depuis l'arrêt du Tribunal fédéral publié ATF 128 III 65 et complété par la jurisprudence cantonale (RJN 2000 p.65, 2001 p.57, 2002 p.59 et 2003 p.97), les critères applicables à l'entretien après divorce (art.125 CC) devaient être pris en considération pour fixer la contribution d'entretien (art. 176 CC) lorsqu'on ne pouvait plus sérieusement compter sur une reprise de vie commune, ce qui était le cas en l'occurrence. Le premier juge a estimé que, examinée sous l'angle de l'article 125 CC, la situation personnelle et financière de la requérante ne lui permettait pas de prétendre à une contribution d'entretien, ni à une provision ad litem, de la part de son mari. Le premier juge a relevé en particulier que le mari était âgé de 50 ans et l'épouse de 44 ans, que l'enfant avait 16 ans, que la requérante n'avait pas déposé d'attestation de l'assurance chômage, ce qui permettait de douter de son affirmation selon laquelle elle recherchait un emploi. Il apparaissait ainsi que l'épouse vivait dans une situation analogue au mariage avec le tiers dont elle admettait elle-même partager les frais d'infrastructure. Au surplus, jusqu'à la rupture, l'épouse n'avait jamais cessé de travailler dans l'entreprise de son mari et de ce fait n'avait pas perdu contact avec le monde du travail. Enfin, la contribution d'entretien fixée par les parties pour Y. semblait correspondre à ce qui était nécessaire pour maintenir son train de vie antérieur. Dès lors, en l'absence de preuve de la volonté de travailler de l'épouse, force était de constater que celle-ci était entretenue de façon durable par le tiers en question et qu'elle ne pouvait par conséquent pas réclamer à son mari une contribution d'entretien ni une provision ad litem.

C.                                         L'épouse X. recourt contre cette ordonnance, en invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits, ainsi que la fausse application du droit matériel au sens de l'article 414 let.a et b. CPC. La recourante reproche au premier juge d'avoir appliqué de manière anticipée les règles de l'article 125 CC, de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des pièces versées au dossier et de s'être refusé à procéder à un examen de la situation financière respective des époux, pour déterminer si elle pouvait prétendre à une contribution d'entretien.

D.                                         Le président suppléant du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours et à la condamnation de la recourante de tous frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Conformément à l'article 176 alinéa 1, ch. 1 CC, le montant de la contribution d'entretien éventuellement dû par l'un des époux à l'autre en cas de vie séparée se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des parties. Pour le calculer, le législateur n'a pas arrêté de méthode précise. Une de celles préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Dans le cadre de cette dernière, en cas de situation favorable, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie mené jusqu'à la suspension de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 cons.3b p.100 et les arrêts cités). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent cependant être pris en considération. Cela signifie, d'une part, qu'outre les critères précédemment posés par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'article 125 al.2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe de la rupture nette (clean break) du lien matrimonial, en encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints. Le niveau de vie des époux pendant le mariage ainsi que la durée de celui-ci sont des critères figurant à l'article 125 al.2 CC (ATF du 10 mai 2005; 5P 52/2005 et les réf. citées).

                        En l'espèce, c'est à tort que la recourante reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il n'y avait pas de chance de reprise de vie commune et que, dès lors, les critères posés par l'article 125 CC devaient être pris en considération. En effet, il ressort du dossier que les parties vivent séparées depuis le 8 juillet 2003. Alors que le mari prétend que l'épouse l'a quitté pour renouer des liens avec un ami d'enfance avec lequel elle entendait vivre, cette dernière soutient qu'elle n'entretenait à ce moment-là aucune liaison adultère avec le tiers en question, qui l'avait recueillie par amitié, tout en admettant qu'elle a noué depuis lors une autre relation avec l'intéressé. L'épouse prétend également que son mari entretiendrait pour sa part une liaison avec une tierce personne. Dans ces conditions, le premier juge pouvait logiquement conclure à une désunion définitive des parties et la contestation élevée par la recourante au sujet de l'application des critères prévus par l'article 125 CC doit être écartée.

3.                                          La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la fixation de la contribution équitable à l'entretien convenable au sens de l'article 125 al. 1 CC ne repose pas seulement sur le principe du "clean break", mais aussi sur celui de la solidarité qui implique que les époux sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain d'un époux, ainsi que des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de subvenir lui-même à son entretien, étant précisé que la contribution doit être fixée de manière à garantir à chaque époux le maintien du train de vie mené pendant le mariage, dans la mesure du possible (ATF 5P. 52/2005; et les références citées).

                        En l'espèce, l'épouse est âgée de 44 ans, au bénéfice d'un CFC de boulangère-pâtissière-confiseuse et elle a assisté durant la vie commune son mari dans l'exploitation de son garage. L'enfant dont la garde lui a été attribuée étant âgé de 16 ans et largement indépendant, on peut dans ces conditions exiger d'elle la recherche d'une activité lucrative à plein temps. Elle n'a versé au dossier aucune preuve de recherche d'emploi et elle n'a pas non plus satisfait aux réquisitions de preuves admises lors de l'audience du 18 juin 2004 en ne déposant ni attestation de la caisse de chômage ni contrat de travail, contrairement à ce qui avait été prévu. Elle s'est contentée d'informer le premier juge, par lettre du 11 janvier 2005, qu'elle avait trouvé, dès le mois de décembre 2004, un emploi à temps partiel dans une boulangerie et qu'elle avait réalisé un salaire, en décembre, de 889.30 francs. L'attestation annexée à ce sujet ne comporte aucun nom d'employeur. Dans ces conditions, on doit considérer que la recourante n'a pas établi qu'elle ferait les efforts qu'on est droit d'attendre de sa part pour assumer son propre entretien, de sorte que la conclusion du premier juge selon laquelle elle est entretenue par le tiers avec lequel elle vit en ménage commun échappe à la critique.

4.                                          La recourante s'en prend également au refus de provision ad litem. Il est constant qu'un époux peut être amené à devoir avancer à son conjoint les frais de justice et d'avocat auxquels ce dernier doit faire face s'il n'a pas lui-même les ressources nécessaires (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n.849; Micheli et consorts, Le nouveau droit du divorce, Lausanne 1999, n.993; Stettler/Germani, Droit civil III – Effets généraux du mariage, 2ème éd., Fribourg 1999, p.19; RJN 1992 p.153). Fondée sur l'obligation d'assistance entre époux (art.159 al.3 CC) ou sur le devoir d'entretien (art.163 CC), cette provision ad litem peut être allouée dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (Bohnet, CPCN commenté, 2003, n.8 ad art.371 CPC). En ce domaine, le juge des mesures protectrices ou provisoires dispose du même large pouvoir d'appréciation que lorsqu'il arrête des pensions, sa décision n'étant revue que s'il abuse de son pouvoir d'appréciation (RJN 1982 p.25). Le fait que la décision de mesures protectrices mette fin à la procédure ne s'oppose pas à l'octroi d'une avance de frais par l'un des époux en faveur de l'autre, qui ne se confond pas avec la répartition des frais et dépens: celle-ci est définitive, alors que l'avance donne lieu à une créance de l'époux mis à contribution, dans le cadre d'une éventuelle liquidation de régime.

En l'espèce, le premier juge a retenu que la fortune des époux avoisinait 450'000.- francs selon les documents fiscaux, ce qui se vérifie au dossier (469'000.- francs selon la déclaration d'impôts 2003), "sans que l'on sache à qui appartiennent les biens" ajoutait-il. Il a refusé d'accorder une provision à l'épouse, faute de preuve de sa volonté de travailler. Sur ce point, son raisonnement ne peut être suivi, car si l'épouse est en mesure de réaliser des revenus suffisant à son entretien – ou d'y renoncer en tout ou partie grâce aux prestations de son ami – comme discuté plus haut, cela ne lui permet pas encore d'accumuler à relativement bref délai l'argent nécessaire à la couverture des frais de procédure. Par ailleurs, les preuves administrées ne révèlent certes pas de manière précise la propriété des biens matrimoniaux, mais il apparaît cependant que, outre l'immeuble et les actifs professionnels en main du mari, celui-ci gère, s'il ne détient en pleine propriété, les comptes bancaires et les assurances-vie qui constituent la fortune (il alléguait lui-même, dans sa détermination du 3 juin 2004, qu'au moment de la séparation, l'épouse avait effectué des prélèvements sur ses comptes bancaires). Il lui est donc possible de prélever l'avance nécessaire en faveur de sa femme, sous réserve du démêlement à intervenir en cas de divorce futur, alors qu'il n'a ni allégué, ni établi qu'elle détiendrait de quoi assumer de tels frais.

L'avance de frais requise devait donc être allouée et, pour une procédure relativement brève en première instance, son montant pouvait être arrêté à 2'000.- francs.

5.                     Le recours doit être rejeté, sur la question essentielle de la contribution d'entretien, alors qu'il est admis sur l'autre point. Les frais judiciaires, avancés par la recourante par 550 francs, seront mis à la charge de celle-ci pour deux tiers, ainsi qu'une indemnité de dépens réduite en faveur de l'intimé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet partiellement le recours et casse l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle comporte refus de toute provision ad litem, et, statuant elle-même, condamne le mari à verser à l'épouse une avance des frais de procès de 2'000.- francs.

2.      Rejette le recours pour le surplus.

3.      Met les frais judiciaires, avancés par la recourante par 550 francs, à la charge de celle-ci pour deux tiers et du mari pour un tiers.

4.      Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de 150 francs après compensation.

Neuchâtel, le 23 janvier 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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