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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.10.2005 CCC.2005.52 (INT.2006.7)

24 ottobre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,036 parole·~5 min·3

Riassunto

Contrat d'estivage. Mainlevée portant sur la première annuité. Obligations dans un rapport d'échange.

Testo integrale

Réf. : CCC.2005.52/mc

A.                                         Par requête du 4 janvier 2005, F. a invité le président du Tribunal civil du district du Locle à prononcer la mainlevée de l'opposition formée par G. au commandement de payer qui lui avait été notifié. Portant sur la somme de 10'000 francs, plus intérêts à 5 % dès le 01.05.2004, le commandement de payer indiquait comme cause de l'obligation "contrat d'estivage du 23 août 2003".

G. a confirmé son opposition lors de l'audience de mainlevée du 10 février 2005.

B.                                         Par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 10 février 2005, le président du Tribunal civil du district du Locle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite à la poursuite n°[...] de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz à concurrence de 10'000 francs, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2005, et statué sur les frais et dépens. Il a retenu en substance que le contrat d'estivage était un contrat innommé présentant des similitudes avec le contrat de bail en ce qui concerne la délivrance de la chose, qu'il ne résultait pas des courriers échangés entre parties que le requérant aurait refusé de mettre à la disposition du requis l'alpage objet du contrat afin qu'il puisse y faire paître ses bêtes durant la période allant de fin mai à début septembre 2004, et qu'en conséquence le contrat d'estivage valait titre de mainlevée, les trois identités étant au surplus respectées. Le premier juge a également considéré que l'invalidation du contrat, invoquée par le requis, ne reposait sur aucune pièce du dossier.

C.                                         G. recourt contre cette décision. Dans son mémoire du 30 mars 2005, il conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens, demandant au surplus que son exécution soit suspendue. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d'abus du pouvoir d'appréciation et d'arbitraire dans la constatation des faits, le recourant fait en substance grief au premier juge d'avoir retenu que la cession de l'usage d'un alpage pour y faire paître des bêtes présentait des similitudes avec le contrat de bail, qu'il se trouvait dans une erreur essentielle au moment de la conclusion du contrat et qu'il avait, pour ce motif, invalidé celui-ci avec effet ex tunc. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district du Locle ne formule pas d'observation. L'intimé a fait parvenir des observations sur recours par le truchement de Me X., notaire à Martigny.

E.                                          Par ordonnance présidentielle du 18 avril 2005, l'exécution de la décision attaquée a été suspendue.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

En revanche, ne le sont pas les observations sur recours déposées au nom de l'intimé par Me X., notaire, en raison du monopole des avocats que connaît la présente procédure (art.24 de la loi cantonale d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; art. 47 CPC).

2.                                          La procédure de mainlevée est une procédure sommaire (art.20 litt.a loi d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; art. 376ss CPC). Le juge statue sur pièces.

Le contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles, avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire, Lausanne 1999, n.45 ad 82 LP).

3.                                          Le recourant fait en substance grief au premier juge d'avoir assimilé le contrat d'estivage au contrat de bail.

Ce grief n'est pas fondé. Le contrat d'estivage produit comme titre de mainlevée, conclu pour une durée de 15 ans (prenant effet au 1er janvier 2004, il devait arriver à échéance le 31 décembre 2018), prévoyait implicitement le versement de 15 annuités (dont le montant était fixé en ces termes: "40 vaches allaitantes avec leurs veaux pour le prix de Fr. 250.00 par UGB pour la période de fin mai jusqu'au début septembre") contre remise de l'usage de l'alpage. Avec raison, le premier juge a considéré qu'en l'espèce les obligations dans un rapport d'échange étaient la remise de l'usage de l'alpage de fin mai jusqu'au début septembre 2004 pour l'intimé et l'annuité de 2004 pour le recourant (et non des "dommages-intérêts au sens de l'article 41 CO", contrairement à ce que celui-ci soutient; v. recours, ch.5, p.3). Au demeurant, la qualification juridique du contrat importe peu puisqu'elle est sans incidence sur sa validité et que le poursuivant pouvait exiger l'exécution du contrat, qu'il se soit agi d'un bail ou d'un contrat innommé.

Au surplus, ainsi que l'a retenu le premier juge, la preuve que l'intimé aurait refusé d'exécuter les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance - i.e. la mise à disposition de l'alpage pour la période de fin mai jusqu'au début septembre 2004 - ne résulte pas du dossier et le courrier du mandataire de l'intimé, du 1er juillet 2004, démontre au contraire qu'il s'inquiétait du non usage, par le recourant, du territoire concerné.

4.                                          Enfin, l'invalidation, par le recourant, du contrat d'estivage pour erreur essentielle ne résulte pas du dossier. En particulier, la lettre du 11 juillet 2004 envoyée par le recourant à l'intimé prouve au contraire que le premier entendait mener ses vaches paître à l'alpage malgré l'expiration, en 2006, du contrat conclu entre l'intimé et la Commune Z. ("c'est moi qui ai téléphoné à F. afin de savoir quand on pouvait monter les bêtes et par la même missive je lui ai fait part de mon mécontentement au sujet de son bail qui expirait en 2006"). Le recourant n'explique nullement pourquoi la fin du bail de l'intimé avec la commune Z. à la fin de l'été 2006, même supposée définitive, remettait en cause de façon essentielle la convention litigieuse, dès 2004.

5.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice de l'instance de recours. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 310 francs, et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3.      N'alloue pas de dépens à l'intimé.

Neuchâtel, le 24 octobre 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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