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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.09.2006 CCC.2005.48 (INT.2006.135)

22 settembre 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,045 parole·~5 min·3

Riassunto

Notions de reçu et de quittance pour solde de compte.

Testo integrale

A.                                         Alors que les époux N. habitaient l'appartement dont ils étaient copropriétaires, rue X. à La Chaux-de-Fonds, des travaux de rénovation sont intervenus en 2001. Ils étaient dirigés, pour le compte des copropriétaires, par l'atelier d'architecture F.

                        Chargée des travaux d'électricité, Y. SA a présenté une demande d'acompte, le 2 août 2001, à payer dans les 30 jours. Le 23 août 2001, elle a adressé à l'architecte sa facture pour les travaux d'électricité proprement dits, qui s'élevaient à 5'364.50 francs après déduction de l'acompte précité.

B.                                         Après poursuite dirigée contre l'époux N., le 20 février 2002, et paiement d'un acompte de 4'000 francs, le 13 mars 2002, Y. SA a ouvert action en paiement contre le mari, en affirmant notamment que l'acompte déduit le 23 août 2001 n'avait jamais été payé, en réalité, de sorte que le solde qui lui était dû s'élevait à 7'621.70 francs, compte tenu de trois factures annexes et de 150 francs de frais. Statuant par défaut, le 25 novembre 2002, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a condamné l'époux N. au paiement de 7'521.70 francs + intérêts. Selon les allégués, non contredits, de Y. SA, celle-ci n'a jamais pu obtenir l'exécution, même partielle, dudit jugement.

C.                                         Alors que le divorce des époux N. était en vue – il a été prononcé le 17 mars 2004, selon la recourante, qui est par ailleurs devenue seule propriétaire de l'appartement, par acte de donation du 25 juin 2003 -, Y. SA a intenté des poursuites contre l'épouse N., qui y a fait opposition totale, puis elle a ouvert action en paiement de 7'521.70 francs, le 11 mars 2004.

D.                                         Par jugement du 19 novembre 2004, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a fait intégralement droit à la demande précitée. Se fondant sur les pièces du dossier et le témoignage de J., de l'atelier d'architecture F., le premier juge a retenu que la défenderesse était, comme son ex-mari, partie au contrat d'entreprise. Retenant, au vu des circonstances, qu'elle était codébitrice solidaire, il en a déduit qu'elle pouvait être recherchée pour l'intégralité de la facture. Enfin, s'agissant du montant de la dette, le premier juge a considéré que la facture du 23 août 2001 ne pouvait faire présumer, en droit, le paiement de l'acompte de 5'000 francs, faute d'avoir été remise en main des débiteurs, mais seulement de l'architecte.

E.                                          L'épouse N. recourt contre le jugement précité. Elle ne discute plus sa qualité de codébitrice solidaire mais s'en prend uniquement au raisonnement du premier juge relatif à la quittance. Celle-ci étant adressée au mandataire des époux N., elle déploie les mêmes effets que si elle leur avait été remise directement. Elle voit donc dans la conclusion du premier juge un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'article 415 al.1 litt.b CPC.

F.                                          Le président du tribunal civil conclut au rejet du recours, en soulignant le revirement dans l'argumentation de la recourante, qui se fonde maintenant sur un mandat qu'elle contestait jusqu'alors. L'intimée conclut, pour sa part, à la témérité du recours, en soulignant que la recourante reconnaît expressément le non-paiement de l'acompte litigieux.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposé dans les formes et dans le délai de 20 jours dès notification du jugement écrit, le recours est recevable.

2.                                          L'article 89 CO règle les effets de la remise d'une quittance. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, "la remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette". A cet égard, la doctrine et la jurisprudence distinguent le simple reçu ("Wissenserklärung" ou, dans la traduction de Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, N.1468, "manifestation d'une idée") qui est un moyen de preuves n'excluant pas la preuve contraire, de la quittance pour solde de tout compte, déclaration de volonté ("Willenserklärung"), laquelle modifie le rapport juridique des parties en ce sens que le créancier reconnaît n'avoir plus rien à exiger du débiteur (ATF 127 III 444; Leu, Commentaire bâlois, N.3 ad 88 CO; Lörtscher, Commentaire romand, N.4 ad 88 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, N.185, p.650).

                        En l'espèce, il n'est pas prétendu que le décompte du 23 août 2001 vaille quittance pour solde de tout compte. Tout au plus pourrait-il constituer une preuve d'exécution partielle, mais il n'a même pas cette portée : le fait de mentionner un acompte, en indiquant la date à laquelle il a été demandé, n'implique nullement qu'il ait été reçu. C'est donc seulement un indice que, dans les relations contractuelles des parties, un paiement antérieur a pu intervenir, mais cet indice peut être écarté par des preuves ou autres indices et, dans le cas particulier, il l'a été, le juge relatant et retenant la déposition du témoin J. qui rappelait avoir écrit aux époux N., le 9 novembre 2001 (D.16), pour rectifier la soustraction indue du prétendu acompte.

                        Non seulement la recourante ne prétend pas que la conclusion du premier juge à ce sujet serait arbitraire, mais elle reconnaît expressément (ch.3 al.3, en fait) "que le montant de 4'685 francs n'a pas été payé par l'époux N."!

                        En critiquant la distinction opérée par le premier juge selon que l'éventuelle quittance aurait été reçue par les maîtres de l'ouvrage ou par leur mandataire, la recourante argumente donc sur un point dépourvu de pertinence, de sorte que son grief doit manifestement être rejeté, pour autant qu'il soit même recevable.

3.                                          La recourante devra supporter les frais de la procédure de recours. Avec l'intimée, il faut même admettre que le recours était téméraire, tant il était impossible, au vu de ce qui précède, que l'unique grief soulevé conduise à cassation, le temps écoulé depuis le dépôt du recours ne changeant rien à cette évidence.

                        La recourante supportera donc les honoraires du mandataire de l'intimée, pour la rédaction de ses observations.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.

2.      Condamne la recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 550 francs.

3.      Condamne la recourante à supporter les honoraires du mandataire de l'intimée pour la procédure de recours.

Art. 89 CO

2. Effets

1 Lorsqu’il s’agit d’intérêts ou d’autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans faire de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.

2 S’il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.

3 La remise du titre au débiteur fait présumer l’extinction de la dette.

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