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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 22.06.2006 CCC.2005.186 (INT.2007.102)

22 giugno 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,532 parole·~8 min·3

Riassunto

Responsabilité du conducteur s'engageant en marche arrière dans la circulation.

Testo integrale

Réf. : CCC.2005.186/db/mc

A.                                         Le 19 juillet 2004, à la ruelle Bonhomme, à Neuchâtel, un accident de la circulation s'est produit entre la voiture conduite par G. et celle conduite par F.. Alors que G. reculait, F. sortait, en marche arrière également, d'un local de déchargement situé en bordure du chemin. Les angles arrière gauches des deux véhicules se sont heurtés. Le coût des travaux de carrosserie nécessaires à la remise en état de la voiture de G. s'est élevé à 3'127 francs, sans compter les accessoires.

Le 30 mai 2005, G. a saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel d'une demande en paiement à l'encontre de la Compagnie d'assurances X.. Il demandait au Tribunal de condamner celle-ci à lui payer 3'677 francs avec intérêts à 5 % dès le jour de l'introduction de la demande, sous suite de frais et dépens.

Lors de l'audience du 22 août 2005, le demandeur a réduit ses conclusions à 2'114 francs, plus intérêts; la défenderesse a sollicité une suspension de la procédure, avant de conclure au rejet de la demande, les pourparlers transactionnels n'ayant pas abouti.

B.                                         Par jugement du 1er novembre 2005, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a fait droit aux conclusions de la demande. Il a condamné la Compagnie d'assurances X. à payer à G. la somme de 2'113.50 francs plus intérêts à 5 % dès le 30 mai 2005, ainsi qu'une indemnité de dépens de 600 francs. Les frais de la procédure, avancés par le demandeur à concurrence de 265 francs et par la défenderesse à concurrence de 120 francs, ont été fixés à 385 francs et mis à la charge de la défenderesse. Le premier juge a notamment considéré que la preuve à la charge de la défenderesse d'une faute concomitante du demandeur, n'avait pas été rapportée, que l'argument tiré d'une vitesse excessive ne reposait pas sur des faits prouvés et que, même en s'en tenant à la version du témoin F., la faute de G. n'était pas suffisante pour avoir un lien de causalité avec l'accident. En ce qui concerne le montant du dommage, il a retenu que le coût des réparations s'était élevé à 3'127 francs, dont la défenderesse avait déjà payé la moitié, que la réparation du véhicule avait duré quatre jours, que l'indemnité de 25 francs par jour d'immobilisation était raisonnable tant dans son principe que dans sa quotité, et que les frais d'intervention du mandataire du demandeur avant procès, arrêtés à 450 francs TVA comprise, étaient raisonnables également.

C.                                         La Compagnie d'assurances X. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 24 novembre 2005, elle conclut à son annulation; principalement, elle demande à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter la demande de G. du 30 mai 2005 en toutes ses conclusions, et de condamner celui-ci aux frais et dépens de première instance; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal civil du district de Neuchâtel pour nouvelle décision au sens des considérants et, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des faits, la recourante fait valoir en substance que le premier juge a faussement appliqué les articles 36 al.4 LCR et 17 al.2 OCR, en considérant qu'une faute concomitante du conducteur G. n'avait pas été établie. A son sens, celui-ci a fait preuve d'inattention  et roulait en marche arrière à une vitesse inappropriée. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu que la faute concomitante de l'intimé n'avait pas été établie. Elle soutient que celui-ci, incontestablement prioritaire, a néanmoins fait preuve d'inattention en présence d'un véhicule manœuvrant pour s'engager dans la circulation, et qu'il a roulé en marche arrière à une vitesse inappropriée, supérieure à celle d'un homme au pas.

Ces griefs ne sont pas fondés. Ainsi que l'a déjà retenu le premier juge, la preuve d'une faute concomitante de l'intimé, dont le fardeau incombait à la recourante, n'a pas été rapportée:

Il y a faute concomitante lorsque par sa façon d'agir, la personne lésée favorise la survenance du fait dommageable: sa faute s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement qui lui est reproché est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n°1160 et N°1170ss). En l'espèce, il appartenait à la recourante de rapporter la preuve que l'intimé avait fait preuve d'inattention et/ou roulé trop vite; au surplus, il lui incombait de démontrer que le comportement de l'intimé, préalablement prouvé, était en rapport de causalité adéquate avec la survenance du dommage. Il résulte du dossier que la recourante n'a fait ni l'un, ni l'autre.

Déterminer la vitesse d'un véhicule à un moment donné est une question de fait; en ce domaine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui n'est limité que par l'arbitraire (v. arrêt de la Cour de cassation pénale, 04.06.1998, M. contre K., CCP.1998.6617). Après essai sur route, le premier juge a retenu que l'intimé roulait à un peu plus de 8 km/h (vitesse moyenne entre la plus rapide – environ 14 km/h – et la plus lente; v. jugement, p.3); ce faisant, il n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont il dispose. Les témoignages de F. et P. ont à juste titre été examinés avec circonspection; on relèvera au surplus qu'il était pour ces témoins très difficile, voire quasi impossible, d'estimer avec exactitude la vitesse du véhicule de l'intimé, qui se rapprochait d'eux sur une trajectoire rectiligne. Quant aux photographies déposées au dossier, elle ne sont d'aucune utilité sur ce point: on ignore en effet si les voitures ont ou non été déplacées après le choc (l'intimé a pour sa part toujours soutenu avoir déplacé son véhicule) et aucune mesure précise n'a été prise sur le terrain. Certes, l'intimé roulait légèrement plus vite qu'un homme au pas (art. 17 al.2 OCR); cela ne signifie pas pour autant que sur le plan civil, son comportement soit en rapport de causalité adéquate avec la survenance du dommage.

Le tronçon sur lequel l'intimé reculait pouvait être emprunté par des véhicules roulant en marche avant, à une vitesse bien supérieure à 14 km/h (vitesse la plus défavorable à l'intimé); le conducteur F., qui sortait d'une place de déchargement, devait tenir compte de cette probabilité. Dans une affaire identique au cas présent, le Tribunal fédéral (ATF 106 IV 58ss = JT 1980 I 424 n°30) a précisé qu'un conducteur qui souhaitait s'engager dans la circulation devait prendre les mesures imposées par les circonstances et la visibilité pour éviter de gêner ou mettre en danger les véhicules prioritaires qui s'approchent; un tel conducteur devait tenir compte de la vitesse potentielle des véhicules à l'endroit où il débouchait sur la chaussée et ne pouvait, sous peine de violer son devoir de prudence, prendre le risque de mettre en danger d'autres usagers en jugeant que ceux-ci, bien que prioritaires, pareraient au danger et ralentiraient suffisamment pour pouvoir l'éviter ou s'arrêter à temps. Le conducteur F., qui souhaitait s'engager dans la circulation, devait tenir compte de la probabilité de voir déboucher des voitures roulant à une vitesse autorisée, bien supérieure à celle de l'intimé; il devait se faire aider lors de sa manœuvre, ce qu'il aurait pu faire (il était accompagné d'un apprenti) mais qu'il n'a pas fait. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la faute de l'intimé, roulant à une vitesse estimée à 8 km/h environ, constitue une faute s'insérant dans la série causale ayant abouti au préjudice (v. ci-dessus).

Ainsi que l'a retenu le premier juge, une inattention de l'intimé est possible, mais non prouvée et l'affirmation de la recourante, selon laquelle la voiture du conducteur F. était arrêtée au moment du choc, repose sur une version des faits autre que celle que le premier juge a déterminée de façon dénuée de tout arbitraire.

3.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4.                                          La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à payer à l'intimé une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 550 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.

3.      Condamne la recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 22 juin 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

Art. 44 CO

IV. Réduction de l’indemnité

1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.

2 Lorsque le préjudice n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.

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