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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.02.2006 CCC.2005.18 (INT.2006.65)

3 febbraio 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,716 parole·~14 min·3

Riassunto

Résiliation immédiate d'un contrat d'apprentissage pour grave insolence et impolitesse de l'apprenti. Résiliation injustifiée admise. Calcul de l'indemnité.

Testo integrale

Réf. : CCC.2005.18/vc

A.                                         L'entreprise Y. SA, à Neuchâtel, est active dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique de divertissement. Par contrat écrit du 4 juin 2002, elle a engagé X., né le 1er janvier 1987, en qualité d'apprenti électronicien en multimédia. Le contrat était conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er août 2002 jusqu'au 31 juillet 2006. Le salaire mensuel brut était de 400 francs la première année. Une augmentation nouvelle de 100 francs était ensuite prévue.

                        Le vendredi 24 octobre 2003, alors qu'il travaillait au Salon Expo du Port à Neuchâtel, X. s'est fait interpeller par son maître d'apprentissage, Z., qui lui a demandé s'il se "foutait de sa gueule". X. a répondu selon un témoin et son interlocuteur "oui, à fond". Il lui a alors été ordonné de rentrer immédiatement à la maison. Le lendemain sa mère, [...], a eu un entretien téléphonique avec Z.. Le 27 octobre 2003, l'employeur a informé par écrit la mère du recourant que son fils avait à plusieurs reprises manqué de respect à ses collègues ou supérieurs, de sorte que la dénonciation du contrat d'apprentissage était envisagée. L'employeur proposait en outre que soit rapidement organisé un rendez-vous pour discuter de la situation, auquel participerait un représentant de l'Office de l'apprentissage. Entre-temps, le jeune homme était suspendu de son poste. Par lettre du même jour, la mère du recourant, se référant aux entretiens téléphoniques survenus quelques jours plus tôt, a contesté le licenciement qu'elle considérait comme disproportionné par rapport aux fautes de son fils. Le 28 octobre 2003, Y. SA confirmait la "dénonciation préliminaire du contrat", estimant être en droit de ne pas avoir à accepter certains comportements.

                        L'entrevue évoquée le 27 octobre 2003 a eu lieu le 4 novembre 2003, mais n'a pas permis d'aplanir le différend. Par courrier du 11 novembre 2003, l'employeur a confirmé sa décision de dénoncer le contrat d'apprentissage, avec effet au 4 novembre.

                        X. a trouvé une nouvelle place d'apprentissage dès le 1er janvier 2004, évitant ainsi de perdre une année dans sa formation. Selon le nouveau contrat d'apprentissage signé, le salaire mensuel prévu pour la dernière année d'apprentissage est inférieur de 100 francs à celui qu'il aurait dû toucher chez son précédent employeur.

B.                                         Par demande du 17 février 2004, X. a assigné Y. SA en paiement devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel. En résumé, il alléguait que son attitude ou ses paroles auraient mérité tout au plus un avertissement, mais ne justifiaient en aucun cas un licenciement immédiat, ce d'autant qu'il n'avait pas reçu d'avertissement. De surcroît, ses propos au Salon Expo du Port avaient été provoqués par son maître d'apprentissage. Ce dernier avait ensuite refusé de lui donner une seconde chance, se montrant ainsi particulièrement sévère avec un adolescent de 16 ans - alors que le contrat d'apprentissage prescrit au maître d'apprentissage de former l'apprenti en faisant preuve de compréhension à son égard. En tout état de cause, le licenciement devait être considéré comme tardif car il avait été donné formellement le 11 novembre 2003, soit plus de 2 semaines après les faits et une semaine après la réunion en vue de conciliation menée avec l'aide de l'Office du travail de la Ville de Neuchâtel. A ce sujet, il soutenait que la procédure en cas de conciliation n'aurait pas dû s'appliquer dès lors qu'elle est prévue pour les conflits en cours d'apprentissage, mais pas en cas de résiliation commune ou unilatérale du contrat (art.21 et 22 du contrat). Enfin, le demandeur faisait valoir que s'il devait s'avérer que l'employeur avait profité d'un écart de langage de sa part pour le licencier parce qu'il ne l'appréciait pas en tant que personne, le congé serait donc abusif au sens de l'article 336 CO; dans cette hypothèse, le courrier de sa mère du 27 octobre 2003 devait être considéré comme une opposition au sens de l'article 336 CO.

                        En conséquence, le demandeur réclamait, intérêts en sus, ses salaires de novembre et décembre 2003 par 1'000 francs, le manque à gagner en dernière année par 1'200 francs, ainsi qu'une indemnité se montant à six mois de salaire, soit au total 6'400 francs avec intérêt à 5 % dès le 4 novembre 2003. Le demandeur sollicitait par ailleurs la délivrance d'un certificat de travail.

C.                                         Par jugement du 14 juin 2004, dont les considérants écrits ont été notifiés le 6 janvier 2005, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a condamné la défenderesse à délivrer au demandeur un certificat de travail conforme à l'article 330a CO; il a rejeté l'action pour le surplus, en condamnant le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 700 francs. En bref, le tribunal a retenu qu'à deux reprises, les 22 et 24 octobre 2003, le jeune homme avait manqué du respect le plus élémentaire envers des personnes chargées de sa formation. Ses écarts de langage graves, répétés à deux jours d'intervalle, dénotaient chez lui un manque de prise de conscience quant à la portée de ses propos et une incapacité flagrante à se rendre compte de ses torts. Ces traits de caractère s'étaient d'ailleurs déjà manifestés par le passé puisque le demandeur se montrait rétif à tout commentaire émanant de personnes plus expérimentées que lui. Son comportement avait été à l'origine de diverses plaintes de la part des autres employés. Son impertinence, sa susceptibilité et son manque d'égards avaient été de surcroît relevés par la direction de l'Ecole V., dans un courrier du 31 octobre 2003. On pouvait dès lors comprendre que la défenderesse ait pris la décision de mettre un terme anticipé aux relations contractuelles. A défaut, elle aurait dû continuer à supporter pendant encore près de trois ans un collaborateur à qui échappaient les règles de politesse élémentaires. Toute perspective d'amélioration semblait au demeurant exclue puisque les précédents appels à la pondération n'avaient pas porté leurs fruits, les épisodes du mois d'octobre 2003 marquant même l'apogée des problèmes de comportement précédemment observés. L'apprenti ne pouvait invoquer l'absence d'avertissements antérieurs dans ces conditions.

                        Enfin on ne pouvait reprocher à l'employeur d'avoir tardé à invoquer les écarts du demandeur avant de résilier le contrat : le dernier épisode marquant s'était produit le vendredi 24 octobre 2003, la lettre de résiliation était datée du lundi 27 octobre suivant. La portée de cette correspondance n'était guère sujette à interprétation, elle avait d'ailleurs été comprise comme une rupture du contrat d'apprentissage par ses destinataires. On ne pouvait faire grief à l'employeur d'avoir patienté quelques jours avant de confirmer le congé, le temps d'organiser une séance de tentative de conciliation avec un responsable de l'Office des apprentissages. Que cette démarche n'ait pas abouti ne pouvait être retenu aux dépens de l'employeur; on ne pouvait reprocher à ce dernier d'avoir tergiversé alors qu'il avait simplement souhaité offrir une dernière chance au demandeur, qui n'avait su la saisir. Dès lors, la défenderesse avait des justes motifs pour mettre un terme au contrat d'apprentissage.

D.                                         X. recourt contre ce jugement, invoquant la fausse application du droit, la constatation arbitraire des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation. Ses conclusions tendent principalement à la condamnation de l'employeur à lui verser 6'400 francs avec intérêts à 5 % à compter du 4 novembre 2003, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, et, en tout état de cause, à l'allocation de dépens pour les deux instances.

                        Tout d'abord, le recourant reproche au tribunal des prud'hommes d'avoir retenu arbitrairement qu'il avait été à l'origine de diverses plaintes de la part des autres employés, que les règles de la politesse élémentaire lui échappaient, que toute perspective d'amélioration semblait exclue en raison de précédents appels à la pondération restés vains, que les épisodes du mois d'octobre 2003 marquaient l'apogée des problèmes de comportement observés, et qu'il se montrait rétif à tout commentaire émanant de personnes plus expérimentées que lui.

                        En deuxième lieu, le recourant invoque une violation des articles 337 et 346 CO. Selon lui, en l'absence d'avertissement, ses manquements ne sont pas des justes motifs de résiliation. Par ailleurs, le licenciement est tardif. Dans ces conditions, il renouvelle les prétentions formulées en première instance.

                        L'intimée conclut au rejet du recours. Le président du tribunal des prud'hommes ne formule pas d'observations.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le jugement attaqué a été adressé à la mandataire du recourant le 6 janvier 2005. L'avocate avait averti le tribunal qu'elle serait en voyage du 18 décembre 2004 au 14 janvier 2005. L'acte judiciaire lui a en fait été délivré le 12 janvier 2005, selon l'accusé de réception figurant au dossier. Déposé dans le délai légal de 20 jours, le pourvoi intervient en temps utile. Pour le reste, il respecte les formes légales. Le recours est recevable.

                        La valeur litigieuse ne permet pas un recours en réforme au Tribunal fédéral. Les dispositions générales du code de procédure civile concernant le recours en cassation sont donc applicables sans réserve (art.23 al.2 et 3 LPJH, art.414ss CPC, ATF 100 Ia 119), la procédure étant toutefois gratuite (art.343 CO, 24 LPJH).

2.                                          a)Le contrat d'apprentissage est réglé par les articles 344ss CO. Il s'agit d'un contrat de durée déterminée qui ne peut être résilié avant la fin de la formation, passé le temps d'essai, sous réserve de justes motifs (art.346 CO). L'article 346 CO renvoie expressément à la disposition ordinaire de l'article 337 CO et énumère de manière non exhaustive trois motifs qui peuvent donner lieu à la résiliation immédiate du contrat d'apprentissage, notamment si la personne en formation n'a pas les aptitudes physiques ou intellectuelles indispensables à sa formation ou si sa santé ou sa moralité sont compromises (al.2 let.b). Actuellement, l'article 346 al.2 let.b CO précise que dans ce cas de figure la personne en formation et, le cas échéant, ses représentants légaux, doivent être entendus au préalable. Cette disposition découlant de la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002, est entrée en vigueur le 1er janvier 2004, soit après les faits litigieux.

                        De manière générale, et selon l'article 337 al. 1 première phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme telles toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf art.337 al.2 CO).

                        Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs est admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 cons.4.1 p.31; 127 III 351 cons.4a p.353 et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 cons.4.1 p. 31; 129 III 380 cons.2.1). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 cons.4.1 p.31; 127 III 351 cons.4a p.354 et les arrêts cités), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 cons.4.1 p.31; cf également ATF 129 III 380 cons.2.2. et les références citées). S'agissant en particulier du contrat d'apprentissage, la jurisprudence précise que les problèmes de développement inhérents à la jeunesse ne peuvent être une raison de se séparer d'une façon désinvolte d'un apprenti qu'on n'apprécie pas. On ne peut pas exiger d'un adolescent qu'il possède la même morale de travail qu'un adulte (JAR2000 p.254, ATF 4C.351/2004 cons.6).

                        Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 cons.4.1 p.32; 127 III 351 cons.4a p.354).

                        b)D'après les constatations de fait du jugement attaqué, le motif de renvoi est la grave insolence ou impolitesse du recourant, qui a culminé le 23 octobre 2003. Il n'est pas établi que des menaces claires de licenciement aient été précédemment signifiées à l'apprenti. On sait seulement que Z. lui a fait des remarques orales dans le courant du mois de mars 2003, sans que le contenu exact de l'entretien n'ait pu être reconstitué. Il ressort également de la décision attaquée que la direction de l'Ecole V. a convoqué en mai 2003 l'apprenti en raison de problèmes de discipline et de comportement récurrents. Les reproches adressés à l'apprenti présentent une certaine gravité objective. Ils se sont écoulés sur une longue période. Néanmoins ils ne présentent pas le degré de gravité nécessaire pour justifier le licenciement immédiat sans avertissement écrit préalable au jeune homme, de manière à mettre celui-ci clairement face à ses responsabilités (ATF 4C.351/2004 précité; voir aussi Rehbinder, Commentaire bernois, N.6 ad art.346 CO). L'impolitesse, même grave, constitue typiquement un comportement qui peut être corrigé chez un adolescent par une sévère mise en garde. C'est d'ailleurs une telle démarche qu'envisageait, dans un premier temps, le maître d'apprentissage, avant que la réaction de la mère du recourant – peut-être maladroite et inappropriée, mais non imputable à l'apprenti lui-même – n'entraîne un raidissement dans l'attitude de l'employeur. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, sans qu'il y ait lieu d'entrer en matière sur les autres moyens soulevés par le recourant.

3.                                          La cour de cassation est en mesure de statuer elle-même. Aux termes de l'article 337c al.1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée. L'article 337c al.2 CO commande d'imputer sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le congé immédiat injustifié doit entraîner, sauf cas exceptionnel, le paiement de l'indemnité prévue à l'article 337c al.3, qui a un caractère pénal. La doctrine précise que cette indemnité est indépendante de tout dommage qu'aurait pu subir le travailleur du fait du licenciement immédiat, et qu'elle n'est ni exclusivement destinée à compenser le tort moral subi, basé généralement sur l'article 49 CO, ni à remplir la fonction de créance en dommages et intérêts fondée sur les articles 41 et 97 CO (JAR 1999 p.343 et les références; ATF 4C.351/2004 cons.7). En l'espèce, le demandeur réclame à bon droit les mois de salaire pour la période entre la résiliation et le début de sa nouvelle activité, le 1er janvier 2004, soit 1'000 francs. Il en va de même en ce qui concerne la somme de 1'200 francs représentant la diminution de salaire résultant du nouveau contrat de travail conclu. Reste à examiner le montant de l'indemnité due en vertu de l'article 337c al.3 CO. Sur ce point, on retiendra que le demandeur a vraiment usé la patience des gens chargés de sa formation. Il a par ailleurs retrouvé rapidement du travail, si bien que la crainte qu'il pouvait éprouver de devoir interrompre sa formation s'en est trouvée largement diminuée. Dans ces circonstances, l'allocation d'une somme de 1'000 francs, correspondant à deux mois de salaire au moment de la résiliation paraît appropriée. Ces montants porteront intérêts dès le 4 novembre 2003, date de l'entrée en vigueur du licenciement.

4.                                          Le recours est ainsi admis. Le demandeur obtient gain de cause pour la moitié de ses conclusions chiffrées. Les dépens seront compensés.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet le recours et casse les chiffres 2 et 3 du jugement du 14 juin 2004.

2.      Statuant au fond, condamne la défenderesse à verser au demandeur la somme de 3'200 francs avec intérêts à 5 % dès le 4 novembre 2003.

3.      Compense les dépens de première et de deuxième instances.

4.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 3 février 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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