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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 21.09.2005 CCC.2005.15 (INT.2006.142)

21 settembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,185 parole·~11 min·3

Riassunto

Mesures protectrices. Pension en faveur d'un enfant presque majeur. Prise en compte des arriérés fiscaux dans le calcul du minimum vital(conditions). Droit d'être entendu. Arbitraire.

Testo integrale

Réf. : CCC.2005.15/vp

A.                                         Les parties de sont mariée en 1985 et ont eu trois enfants, J, L et S. nées respectivement en 1985, 1987 et 1992.

B.                                         Elles sont divisées par une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

C.                                         Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2004, dont recours, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a admis que la poursuite de la vie commune n’était plus envisageable et que le père devrait quitter le domicile conjugal. Il a attribué la garde de la fille cadette à la mère et accordé un droit de visite usuel au père. Il a considéré que les contributions d’entretien pouvaient être fixées en fonction des critères résumés ci-après :

D.                                         S’agissant des revenus, le premier juge a considéré qu’il pouvait renoncer, d’une part, à comptabiliser des heures effectuées par le mari pour le compte de deux transporteurs, et d’un autre côté à exiger de l’épouse qu’elle travaille à plus 70 %. Il a précisé qu’il ne serait pas choquant que le mari renonce à un revenu complémentaire dans les circonstances actuelles, dès lors qu’il effectue déjà des heures supplémentaires et que les revenus globaux du couple sont suffisants pour que le minimum vital de chacun soit largement couvert, avec en sus de bonnes conditions de logement. Il a ajouté que la requise était fondée à demeurer disponible pour celle de ses filles âgée de 12 ans et qu’un travail de 70 % était tout à fait convenable dans ces conditions.

E.                                          Le tribunal a observé aussi que la fille aînée des parties était majeure, que la deuxième le serait le 1er mars 2005 et que cette date coïnciderait vraisemblablement avec le départ de son père de la maison, de sorte qu’il lui est apparu raisonnable de ne pas tenir compte des revenus et charges de celles-ci avant cette date. Pour la suite il a retenu qu’il incomberait au père et à la mère de s’entendre avec leurs deux enfants majeures, ou au pire d’en découdre en procédure mais qu’en tout état de cause toutes les allocations perçues pour les deux filles devraient être utilisées exclusivement pour elles.

F.                                          En ce qui concerne le mari, le premier juge a retenu un total des revenus de 6'380 francs, y compris une rente CNA « oubliée » dans un premier temps, de 817 francs. S’agissant de ses charges, il a retenu les postes suivants :

     Minimum vital                                                                                   1'100       francs

     Assurance maladie                                                                            320       francs

     Frais professionnels (estimation)                                                      200       francs

     Impôts (évaluation après paiement des pensions moyennes

     et en tenant compte de la charge de la valeur locative de

     la maison)                                                                                        1'000       francs

     Rattrapage d’impôts 2003                                                                  815       francs

     Loyer                                                                                                 1300       francs

     Total                                                                                                 4'735       francs,

d’où un solde disponible de 1'645 francs, passant à 2'460 francs à partir d’octobre 2005, le rattrapage d’arriérés fiscaux retenus jusqu’alors étant alors censé être intégralement épongé.

                        Pour ce qui est de l’épouse, ses revenus mensuels ont été estimés à 3'490 francs, allocations familiales et allocations complémentaires comprises. Quant à ses charges, elles ont été estimées comme suit :

     Maison                                                                                             1'920       francs

     Assurance-maladie                                                                            200       francs

     Assurance-maladie S.                                                                          85       francs

     Impôts (estimation en tenant compte de deux enfants à

     charge et de l’encaissement des pensions)                                      500       francs

     Minimum vital                                                                                   1'100       francs

     Minimum vital pour un enfant                                                            500       francs

     Total                                                                                                 4'305       francs,

d’où un manco de 815 francs.

G.                                         Le premier juge a estimé que le disponible du mari devait en première ligne permettre de couvrir le manco de l’épouse, le surplus étant partagé à raison de 40 % - 60 %, dès lors que la plus jeune fille du couple resterait avec sa mère. Compte tenu de ce qui précède, il a alloué à l’épouse 1'315 francs jusqu’au 30 septembre 2005 et 1'805 francs à partir de cette date. En chiffres ronds, il a ainsi arrêté la pension pour l’enfant cadette du couple à 800 francs, d’où une pension pour l’épouse de 500 francs jusqu’au 1er septembre 2005 et  de 1’000 francs à compter de cette date.

H.                                         L'épouse I. recourt contre cette décision. Elle reproche au premier juge d’avoir arbitrairement tenu compte d’une pièce déposée tardivement. Elle se plaint également d’un déni de justice en ce qu’il n’aurait pas été statué sur l’attribution de la garde de L devenue majeure le 1er mars 2005, ni sur les frais afférents à l’entretien de J, assumés par la seule recourante. Elle conteste aussi pratiquement tous les postes des revenus et des charges des deux parties. Ses griefs seront examinés ci-dessous en tant que besoin.

I.                                            Elle prend  pour conclusions :

"Plaise à la Cour de cassation civile

1.        Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.

2.        Casser et annuler les chiffres 7, 9 et 10 de l’ordonnance.

      Par voie de conséquence :

3.   Attribuer à la recourante la garde de L née le 1.3.1987.

4.   Condamner l’intimé à contribuer à l’entretien de L par le versement d’une pension de Fr. 800.- par mois, allocations familiales éventuelles en sus selon le chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée.

5.   Condamner l’intimé à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de Fr. 1700.- par mois selon le chiffre 8 du dispositif de la décision attaquée.

      Subsidiairement :

6.   Renvoyer le dossier au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

      En tout état de cause :

7.      Sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances". 

J.                                          L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L’intimé conclut au rejet du recours avec suite de frais, dépens et honoraires.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.

2.                                          Tout comme la recourante, on peut déplorer que les pièces versées au dossier ne soient pas cotées, ce qui en rend la consultation assez malaisée, mais cela ne dispensait pas la recourante d’être plus précise et concise qu’elle ne l’est dans son recours.

3.                                          En premier lieu, la recourante reproche au premier juge d’avoir arbitrairement tenu compte d’une lettre du fisc du 17 novembre 2004 concernant une dette fiscale passée, à honorer par des acomptes mensuels jusqu’au 31 août 2005.

4.                                          Il est exact que le procès-verbal de l’audience du 23 novembre 2004 indique que la mandataire du requérant (et intimé) a déposé un lot de justificatifs, tout comme la recourante d’ailleurs, sans autre précision. Cela étant, la Cour de céans constate que la lettre litigieuse du Département des finances et des affaires sociales, du 17 novembre 2004, apparaît une première fois en annexe au bordereau de preuves "requérant", puis une deuxième fois en annexe à un courrier de Me X. au juge, du 29 novembre 2004. A la première ligne de la page 2 de cette même lettre, Me X. indique : "PJ 24 plus arrangement déposé en audience du 17 novembre 2004". Au pied du même courrier, la mandataire de l’intimé précise qu’elle dépose ce même arrangement du 17 novembre 2004. Il existe donc une haute vraisemblance pour que cette pièce ait été déposée deux fois. La Cour de céans retiendra donc qu’il ne s’agit pas d’une pièce nouvelle et que le grief de la recourante tombe à faux. On peut toutefois déplorer qu’il soit impossible de savoir, à la lecture du dossier, si le courrier de Me X. au tribunal a été adressé directement en copie à l’avocate de la recourante, ou si une copie lui en aurait éventuellement été communiquée par le greffe.

5.                                          La recourante se plaint ensuite d’un déni de justice parce que le premier juge se serait abstenu de statuer sur l’attribution de la garde de L et sur la contribution d’entretien qui devrait lui revenir, alors que l’intimé lui-même avait spontanément offert, dans le courrier précité du 29 novembre 2004 de sa mandataire, de s’acquitter d’une contribution de 350 francs par mois en faveur de L, allocations familiales en sus. A cet égard, le premier juge a retenu que la fille des parties L serait majeure le 1er mars 2005, et c’est également à cette date qu’il a arrêté le départ probable de l’intimé du domicile conjugal. C’est aussi à partir du 1er mars 2005 qu’il a fait courir les pensions dont il a ordonné le versement en faveur de la recourante et de S.. La recourante n’allègue ni ne démontre que les prémisses retenues par le premier juge, s’agissant de l’effectivité de la séparation, autrement dit du changement de vie de la famille, étaient erronées. En revanche, il a été jugé (RJN 1999, p. 41) que si l’enfant est encore mineur au début de l’instance, on peut statuer avec effet au-delà de sa majorité, ce que le premier juge aurait dû faire en l’occurrence, d’autant plus qu’il a formellement statué sur la garde de l’enfant, se contredisant à ce propos dès le 1er mars 2005.

6.                                          La recourante s’en prend ensuite au calcul des revenus et des charges des parties, par le menu.

                        En bref, elle est d’avis qu’au total, le salaire mensuel net à prendre en considération, en ce qui la concerne, s’élève à 3'197 francs, et non pas à 3'390 francs comme l’aurait retenu le premier juge à tort. Le calcul opéré par la recourante (ch.3, p.9 du recours, équivalant, à quelques francs près, au ch.8 de la réponse du 23 novembre 2004) aboutit à un résultat de 3'197 francs (ou 3'188 francs dans la réponse), ce qui semble à première vue égal au montant retenu par le premier juge (cons.8a, p.4, de l'ordonnance attaquée). Toutefois, celui-ci additionne ensuite 300 francs pour "les allocations familiales et les allocations complémentaires pour S.". Or les premières allocations sont, selon le dossier, perçues par le mari et les secondes sont déjà comprises dans les 3'190 francs précités (voir le certificat de salaire de mars 2004, pièce 38 déposée par l'épouse). Le revenu de 3'390 francs a donc été retenu à tort et la différence de pension qui en découle justifie également la cassation requise.

7.                                          Entre autres critiques de caractère souvent appellatoire, la recourante se plaint notamment du fait que le premier juge a pris en compte un rattrapage d’arriérés d’impôts de 815 francs, à tort selon elle (recours, p. 14, 1er tiers de la page).

                        A la lecture du dossier on constate que dans sa requête du 17 août 2004, l’intimé se prévaut d’une charge fiscale de 949 francs, admise à concurrence de 900 francs par la recourante (réponse à la requête d’origine du 23 novembre 2004, p. 4). Le premier juge a pris en considération une charge fiscale de 1'000 francs plus un rattrapage d’impôt 2003 de 815 francs.

                        La recourante s’en plaint (recours, p. 14 i.m.). Elle est d’avis que la charge fiscale prise en compte ne saurait excéder 600 francs par mois. Sur le principe du moins, elle a raison, car la jurisprudence actuellement établie retient que "les arriérés fiscaux qui auraient pu être payés avant le début de la procédure ne doivent pas être pris en compte, une solutions différente supposant en tous cas que, cumulativement, le paiement d’impôts arriérés n’entame pas le minimum vital, que les impôts épargnés aient profité aux deux époux, que les arriérés soient effectivement payés et qu’il n’y ait pas eu d’accord contraire des époux à l’époque" (cf. CCC du 24.06.2003, Epoux S ; arrêt CCC du 18.03.2003, époux E). Rien n'indique que ces conditions cumulatives soient réunies, ce qui entraîne également cassation.

8.                                          Vu la nature et le nombre des corrections à apporter, il n'est pas opportun, si même possible, de statuer sur la base du dossier actuel. La Cour n’a dès lors d’autre choix que de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, en l’actualisant si possible à la lumière de l’évolution de la situation.

9.                                          Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la charge de l’intimé, de même qu'une indemnité de dépens limitée, plusieurs griefs étant rejetés.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet partiellement le recours.

2.      Annule l’ordonnance attaquée et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.      Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge de l’intimé.

4.      Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs.

Art. 176 CC

b. Organisation de la vie séparée

1 A la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre;

2.

prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;

3.

ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.

3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.

Art. 29  Cst. Féd.

Garanties générales de procédure

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2 Les parties ont le droit d’être entendues.

3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

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