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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.06.2006 CCC.2005.139 (INT.2007.58)

7 giugno 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,421 parole·~7 min·3

Riassunto

Refus injustifié de payer au travailleur le salaire dû. Juste motif de résiliation avec effet immédiat, sans avertissement préalable ?

Testo integrale

Réf. : CCC.2005.139

A.                                         F. et A., société en nom collectif dont le but est l'exploitation du café "B." à La Chaux-de-Fonds, ont oralement conclu un contrat de travail prenant effet au 1er mai 2003. Le travailleur était chargé de certaines activités - gestion de la cave, des bouteilles vides, installation de la terrasse quelques heures par semaine. Le salaire convenu était de 300 francs net par semaine. Dès le 26 janvier 2004, l'employeur a réduit la rémunération à 200 francs. Mécontent de cette diminution de salaire, le travailleur a définitivement cessé son activité le 23 mars 2004.

B.                                         Le 13 décembre 2004, F. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds d'une demande en paiement à l'encontre de la société A.. Il demandait que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 11'469.30 francs brut, plus intérêts à 5 % dès le 1er mai 2004, pour solde des salaires 2003 et 2004, vacances, jours fériés, jours de repos non accordés et treizième salaire, et à prendre à leur charge tous dépens et honoraires.

C.                                         La conciliation a été tentée sans succès le 17 janvier 2005. Le travailleur a confirmé sa demande, l'employeur concluant à son rejet.

D.                                         Par jugement oral du 18 mai 2005, envoyé aux parties sous pli recommandé le 5 août 2005, le Tribunal des Prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds, statuant sans frais, a condamné la société défenderesse à payer au demandeur la somme de 6'414.40 francs brut avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2004, sous déduction de 2'500 francs net; les dépens ont été compensés. Les premiers juges ont retenu en substance que la résiliation immédiate du contrat par le travailleur ne reposait sur aucun juste motif, et que celui-ci avait en conséquence droit à son salaire jusqu'au 23 mars 2004, date à laquelle il a définitivement quitté son poste de travail, mais pas au-delà. Ils ont en outre retenu que le travailleur avait droit au salaire convenu durant toute la durée de son engagement, soit 300 francs par semaine, et non 200 francs, la preuve d'un accord des parties au contrat sur une diminution de salaire n'ayant pas été rapportée. Au surplus, les premiers juges ont considéré que le travailleur avait droit à 1'516.55 francs brut pour les jours de vacances et à 252.40 francs brut à titre de part au treizième salaire. Par contre, ils ont rejeté toute indemnisation des jours fériés - l'établissement étant fermé ces jours-là, selon les témoignages recueillis - et des jours de repos, pour le motif que le travailleur avait effectivement pu bénéficier de congés.

E.                                          F. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 5 septembre 2005, il conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application de la loi, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation, le recourant fait valoir en substance que la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat qu'il a signifiée à son employeur était fondée sur de justes motifs, dans la mesure où ce dernier avait refusé, à maintes reprises, de lui payer le salaire convenu. A son sens, il a donc droit au paiement de son salaire du 22 mars 2004 au 30 avril 2004, plus part au 13ème salaire et vacances pour cette période. Au surplus, le recourant fait valoir qu'il a droit au paiement des jours de repos non pris, dans la mesure où il a travaillé sept jours sur sept, sans bénéficier des deux jours de repos hebdomadaire accordés par la convention collective de travail. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

F.                                          Le président du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, la société intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Le recourant soutient que le congé avec effet immédiat reposait sur de justes motifs. Il fait valoir que la résiliation est intervenue après qu'il eut réclamé vainement le paiement de la totalité de sa rémunération. Il soutient qu'il a en conséquence droit au paiement de son salaire entre le 22 mars 2004 et le 30 avril 2004, soit 1'800 francs (6 semaines à 300 francs), plus part au 13ème salaire et vacances pour cette période.

Le recourant ne saurait être suivi:

a) Le refus injustifié de payer au travailleur le salaire dû et de lui rembourser les frais occasionnés constitue en règle générale un juste motif de résiliation immédiate, sans avertissement préalable, par le travailleur (ATF 76 II 225 = JT 1951 I 296, cons.4a, où l'employé avait résilié le contrat avec effet immédiat le 3 janvier, pour le motif que l'employeur ne lui avait pas payé le salaire de décembre, qu'il avait intégralement retenu à titre de garantie). Suivant les circonstances, une mise en demeure préalable est nécessaire (v. RSJ 1994, p.387, n°8); tel est le cas lors du paiement différé d'une commission de 800 francs, alors que le salaire de 10'000 francs est versé à temps (v. Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, Lausanne 1984, n°283).

En l'espèce, l'employeur a versé, à temps (ce point n'a pas été contesté), les deux tiers seulement du salaire convenu. Vu la jurisprudence pré rappelée, c'est avec raison que les premiers juges ont considéré qu'en telle occurrence, une mise en demeure préalable de l'employeur était nécessaire.

b) Le jugement entrepris retient que la preuve de la mise en demeure de l'employeur n'a pas été rapportée. Le recourant conteste vainement ce point. Il soutient qu'il a établi avoir réclamé à plusieurs reprises, dès le 26 janvier 2004, les 100 francs par semaine qui ne lui étaient plus payés (v. recours, p.9), mais cette affirmation ne repose sur aucun élément du dossier.

c) On relèvera par ailleurs que le salaire a été unilatéralement réduit dès le 26 janvier 2004, mais que le travailleur a donné son congé avec effet immédiat le 23 mars seulement. Le congé, intervenu sans mise en demeure préalable de l'employeur, est donc au surplus tardif.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sur ce point.

3.                                          Le recourant soutient qu'il a travaillé sept jours sur sept, même le dimanche, sans bénéficier des deux jours de repos hebdomadaires auxquels il avait droit selon l'article 16 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. Il fait valoir que l'intimé lui doit, à ce titre, 4'506 francs (104 jours à 43.33 francs).

Selon les témoignages recueillis, l'établissement était ouvert sept jours sur sept, mais les employés ne travaillaient pas le dimanche, jour durant lequel seul le gérant était présent (v. témoignages de R., P. et M.); en outre, le recourant travaillait à temps très partiel, selon un horaire très libre, quand cela l'arrangeait, et il est arrivé qu'il s'absente durant 2 à 3 jours ou qu'il soit présent dans l'établissement, mais en tant que client (v. témoignages de C., R. et M.). La preuve que le recourant n'aurait pas bénéficié de deux jours de repos hebdomadaire ne résulte ainsi pas du dossier. C'est donc avec raison que les premiers juges ont écarté sur ce point sa prétention en indemnisation.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4.                                          Le recourant, qui agit au bénéfice de l'assistance judiciaire (v. ordonnance du 20 avril 2005), succombe intégralement. Il sera dès lors condamné à payer à l'intimée une indemnité de dépens (art.22 LAJA). La Cour statue sans frais (art.24 al.1 LJPH).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 7 juin 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

Art. 337 CO

IV. Résiliation immédiate

1. Conditions

a. Justes motifs

1 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande. 1

2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

3 Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472 1479; FF 1984 II 574).

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