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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.12.2005 CCC.2005.108 (INT.2006.9)

7 dicembre 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,858 parole·~14 min·3

Riassunto

Rétrocession au débiteur d'entretien d'une part de rente AI pour enfant ?

Testo integrale

Réf. : CCC.2005.108/125-vp

A.                                         Les époux D. se sont mariés le 16 juin 1989 à […]. Ils ont trois filles, soit C., née le 2 décembre 1991, A., née le 6 avril 1993, et S., née le 29 juillet 1996.

                        Les époux D. vivent séparés depuis le mois d'avril 2000 et leur situation a été successivement régie par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 septembre 2001 puis, sur requête de modification du mari, par une ordonnance du 29 janvier 2003, laquelle arrêtait les contributions d'entretien dues par L'époux D. en faveur de chacune de ses filles à 600 francs par mois, l'épouse renonçant pour sa part, dès le 1er octobre 2002, à une pension pour elle-même. Ce prononcé se fondait sur la constatation d'un épuisement des prestations d'assurance-chômage et donc d'une absence de revenu du travail chez le mari, lequel détenait en revanche une certaine fortune sous forme de polices de prévoyance libre, pour 190'000 francs, et de biens immobiliers en Valais, à Marin et Cernier, les deux derniers objets lui rapportant 620 francs par mois. La situation financière de l'épouse n'était alors pas réexaminée.

                        L'ordonnance du 29 janvier 2003 n'a fait l'objet d'aucun recours, même si elle a donné lieu à une certaine correspondance entre les parties et le juge.

B.                                         Le 3 avril 2004, l'époux D. a requis la modification de l'ordonnance susmentionnée, en alléguant avoir été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité dès le 1er juillet 2003 et réclamant le versement, en sa propre faveur, d'une part de 20 % de chaque rente pour enfant de 844 francs, soit 169 francs par mois, afin de pouvoir exercer son droit de visite.

                        A la veille de l'audience reportée au 31 août 2004, les parties ont sollicité la suspension de la cause, dans le cadre de leurs pourparlers en vue d'une procédure de divorce amiable. Aucun accord n'ayant finalement été trouvé, le mari a requis la reprise de la procédure le 3 février 2005. Il a par la suite déposé, le 23 mars 2005, une requête complémentaire portant à 172 francs par mois la part de rente AI pour enfant lui revenant, dès le 1er janvier 2005, et concluant à l'octroi d'une pension pour lui-même de 1'200 francs par mois.

                        Avant le dépôt de cette requête complémentaire, soit par mémoire reçu au greffe du Tribunal du district de Neuchâtel le 10 mars 2005, l'épouse a déposé une demande en divorce. Par ailleurs, dans ses observations du 19 mai 2005, elle a conclu au rejet intégral des requêtes des 3 avril 2004 et 23 mars 2005, en relevant que les revenus de son mari s'étaient accrus, depuis l'ordonnance du 29 janvier 2003, du montant de sa rente d'invalidité et que l'exercice de son droit de visite s'était réduit dans la période récente, alors qu'elle-même doit s'attendre à des frais de formation importants pour les filles dont elle a la garde. S'agissant de la pension revendiquée par le mari, elle devait lui être refusée, estimait-elle, en application de l'article 125 CC et en tenant compte du fait qu'il ne mettait pas lui-même à profit les revenus potentiels de sa fortune.

                        Pour sa part, le mari a conclu reconventionnellement au prononcé du divorce, le 1er juin 2005. S'agissant des pensions, il a repris, dans son mémoire de réponse, les conclusions de ses requêtes susmentionnées.

C.                                         Après audition des parties le 14 juin 2005, le président du Tribunal de district a rendu, le 23 juin 2005, une ordonnance dite de mesures protectrices au terme de laquelle il condamnait l'épouse à "restituer" au mari un montant mensuel de 400 francs, par prélèvement sur les rentes d'invalidité pour enfants, à raison de 100 francs pour C. et 150 francs pour A. et pour S.. Il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion. En substance, le premier juge a considéré que les changements intervenus dans la situation des parties, depuis 2003, étaient suffisants pour justifier une modification de réglementation judiciaire. Concernant le partage des prestations d'assurance invalidité, il a tenu pour manifeste que la situation financière de l'épouse était meilleure que celle du mari, dont le droit de visite équivaut à 9 jours par mois, de nombreux frais fixes restant cependant à la charge de la mère. Il a donc considéré qu'une fraction de 20 % de rente était excessive et que les montants précités se justifiaient, l'aînée ne se rendant qu'une fois par mois chez son père. Il a fixé le départ de cette réglementation au mois de juillet 2005. Quant à la pension réclamée par le mari pour lui-même, le premier juge a fait application de l'article 125 CC et a considéré comme manifeste que la situation économique du requérant ne résultait pas du mariage mais de son propre état de santé, ce qui excluait une prestation à charge de l'épouse.

D.                                         Les deux parties ont recouru contre l'ordonnance précitée.

                        Dans son mémoire du 6 juillet 2005, l'époux D. demande, en premier lieu, que la part des rentes pour enfants soit fixée globalement à 450 francs en sa faveur et ce dès le 3 avril 2004. A son avis, le premier juge a fait preuve d'arbitraire en tenant compte d'une situation récente et provisoire (visites de C. à son père une fois par mois seulement) pour différencier les déductions à opérer sur les rentes de l'aînée, d'une part, et des cadettes, d'autre part, alors que cette évolution ne permet en rien de préjuger de l'exercice du droit de visite durant les vacances. Il considère par ailleurs comme contraire au droit d'exiger une situation exceptionnelle pour accorder à la modification un effet rétroactif par rapport à la date du prononcé, ce d'autant que les décisions de rente du 23 janvier 2004 déployaient un effet rétroactif à juillet 2003, soit bien avant la requête de modification. De plus, estime-t-il, l'intervalle entre le dépôt de la requête et l'ordonnance de modification tient pour l'essentiel à la surcharge du tribunal et non à la suspension convenue entre parties.

                        Le recourant s'en prend par ailleurs au refus de toute pension en sa faveur, qu'il considère comme manifestement contraire à l'article 163 CC. Admettant que l'on ne peut plus, en l'espèce, sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, il conteste cependant que cette circonstance exclue une prestation d'entretien en sa faveur, le but de la jurisprudence à ce propos étant à ses yeux "d'inciter celui des conjoints qui, pendant le mariage, avait une activité réduite, à augmenter cette activité". Il souligne par ailleurs qu'au regard de l'article 125 CC, l'état de santé des époux doit être pris en considération pour fixer l'obligation d'entretien consécutive au divorce.

E.                                          L'épouse  D. s'en prend pour sa part, dans son recours du 15 août 2005, au fractionnement des rentes d'invalidité pour enfants, qu'elle considère comme contraire au droit, arbitraire et consacrant un refus injustifié de moyen de preuve. Se référant aux normes dites zurichoises d'entretien des enfants, qu'elle admet pouvoir être réduites de 25 % dans la région neuchâteloise, elle estime que le prélèvement global de 400 francs admis par le juge porte atteinte aux "droits alimentaires" des enfants. La recourante considère par ailleurs comme arbitraire l'estimation du revenu immobilier du mari, au vu des déclarations fiscales 2002 et 2003 (elle requiert au demeurant la production à ce sujet des déclarations fiscales 2004 et 2005 de l'intimé). Enfin, la recourante soutient que la rétrocession d'une partie des rentes pour enfants viserait en réalité la restitution partielle de la rente complémentaire dont elle bénéficie elle-même et ce procédé viole, à ses yeux, le principe de l'égalité de traitement entre les enfants de l'intimé, l'Autorité tutélaire du même district ayant refusé la rétrocession partielle de la rente pour l'enfant L., comme l'aurait démontré la production du dossier requis.

F.                                          Au terme de longues observations de part et d'autre, chacune des parties conclut au rejet du recours adverse, alors que le premier juge ne formule ni observation, ni conclusion.

G.                                         Vu la connexité évidente des deux recours, il convient d'ordonner leur jonction.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Déposés en temps utile – vu la suspension des délais durant les vacances judiciaires en ce qui concerne le mémoire de l'épouse – et dans les formes prévues par la loi, les recours sont recevables dans leur principe. Ne le sont pas, en revanche, la conclusion 5 du recours de l'époux D., visant un ordre à donner à la Caisse de compensation concernée (le premier juge n'a pas retenu cette solution et le recourant ne formule aucun grief à cet égard), ni les réquisitions de preuve de l'épouse D. (l'admission exceptionnelle de preuves devant la Cour de cassation civile n'étant admise qu'au sujet de la recevabilité même du recours, ce qui n'est évidemment pas le cas ici).

                        Il convient par ailleurs d'observer que l'acte attaqué s'intitule inexactement "ordonnance de mesures protectrices" alors que les mesures prononcées ne portent que sur la période de l'instance de divorce. Selon la jurisprudence (ATF 129 III 60), le juge des mesures protectrices reste compétent, même après l'ouverture d'un procès en divorce, mais seulement pour la période antérieure à cette instance. En l'espèce, la modification requise pouvait prendre effet avant l'instance de divorce, de sorte que l'ordonnance portait en réalité sur des mesures protectrices puis provisoires. Comme le même tribunal reste saisi, la dénomination imprécise de l'acte attaqué n'a pas d'effet matériel, en particulier sur la recevabilité des recours.

2.                                          L'article 285 al.2 CC prévoit le principe du cumul, en faveur de l'enfant, de la contribution d'entretien et des prestations sociales destinées à son entretien et qui reviennent au débiteur d'entretien, cela sous réserve de décision contraire du juge. Quant à l'article 285 al.2 bis CC, entré en vigueur au 1er janvier 2000, il prévoit que si des prestations sociales destinées à l'entretien de l'enfant reviennent "par la suite" au débiteur de l'entretien, en remplacement du revenu d'une activité, elles doivent être versées à l'enfant, avec la précision que "le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence".

                        Aucune des dispositions précitées n'offre, dans une interprétation littérale, la possibilité de ne pas verser à l'enfant une partie de la prestation sociale qui lui est destinée. Hegnauer (Commentaire bernois, 1997 N.102 ad art.285 CC) tient une telle rétrocession pour inconciliable avec le but des prestations sociales. Dans le passage cité par le premier juge, Micheli et consorts (Le nouveau droit du divorce, N.389 p.83) admettent la possibilité, pour le juge, d'ordonner "qu'une partie seulement de la rente sera versée directement à l'enfant, le solde revenant au débirentier, cela en application de l'article 285 al.2 (recte : 286 al.2) CC". La référence faite aux articles 22 ter al.2 LAVS et 35 al.4 LAI n'est toutefois pas totalement convaincante, car l'intervention du juge civil au sens de ces dispositions vise précisément une exception au principe selon lequel "la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte", elle n'affecte donc apparemment pas l'obligation du titulaire de la rente envers le créancier d'entretien mais vise la possibilité d'ordonner un paiement direct en main du détenteur de l'autorité parentale.

                        Se fondant sur l'avis de Breitschmid (Commentaire bâlois 2ème éd., N.30 ad art.285 CC, qui donne cependant l'exemple très différent d'allocations familiales encore incertaines), la IIème Cour civile du Tribunal cantonal a toutefois admis une telle rétrocession dans son principe (arrêt du 14 mars 2005, CC2004.98).

                        En définitive, le principe de l'utilisation de la rente conforme à son but (art.20 LPGA désormais) ne permet d'envisager qu'à titre très exceptionnel que le versement d'une rente pour enfant se substitue non seulement à la contribution d'entretien, mais qu'une part de cette rente demeure en main de l'assuré lui-même. Comme indiqué dans un arrêt déjà ancien, "certes la rente complémentaire pour enfant versée au père ne doit pas nécessairement être remise intégralement à l'enfant; mais elle doit l'être lorsque le père n'a plus à entretenir l'enfant et ne l'entretient effectivement plus, ou bien lorsqu'il est tenu seulement de verser des contributions à l'entretien ou en est même dispensé" (RCC 1969 p.116 = ZAK 1969 p.124, cité par Kieser, Jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, LAVS, 2ème éd., 2005, p.161).

3.                                          Il convient dès lors d'examiner, à la lumière des principes susmentionnés, si les circonstances du cas d'espèce sont suffisamment exceptionnelles pour justifier une rétrocession partielle des rentes pour enfants, étant rappelé que les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont normalement à la charge du parent concerné et ne justifient pas une imputation sur les contributions d'entretien dues par celui-ci (ATF du 11 octobre 2005, 7B.145/2005, cons.3.3 et les références de doctrine citées). La recourante fait grief au premier juge d'avoir arbitrairement déterminé les revenus immobiliers du mari. Il est vrai qu'en reprenant le montant retenu dans l'ordonnance du 29 janvier 2003, soit celui résultant des pièces de 2001, faute "d'éléments qui permettent de procéder à des calculs plus précis", le premier juge a adopté un raccourci inapproprié. Selon les déclarations d'impôts 2002 et 2003 (Dossier de divorce 2/31 et 32), ce revenu immobilier s'est élevé, comme l'indique la recourante (y compris le chalet de Mission) à 730 francs et 1'685 francs par mois respectivement. En moyenne sur ces trois années (et rien n'indique que les charges aient augmenté ultérieurement, sans que l'intimé ne le dise et alors que les taux hypothécaires demeurent notoirement bas), cela représente 1'011 francs. La différence avec les 620 francs pris en compte dans l'ordonnance attaquée correspond presque exactement au montant des fractions de rentes laissées à la disposition de l'intimé, par le premier juge.

                        Vu le caractère exceptionnel du fractionnement de rente, comme rappelé plus haut, la prise en compte de ce revenu immobilier inexact équivaut à une appréciation arbitraire de la situation et entraîne cassation sur ce point.

4.                                          Pour sa part, le recourant voit une violation manifeste de l'article 163 CC dans le refus de toute pension alimentaire en sa faveur. S'il paraît admettre l'application analogique de l'article 125 CC au cas d'espèce – il réclame d'ailleurs la même pension à titre de "contribution équitable au sens de l'article 125 CCS", dans sa demande reconventionnelle en divorce -, il fait valoir que cette disposition n'exclut pas l'octroi d'une pension en sa faveur, ce d'autant que l'analogie vise à éviter que l'un des conjoints ne profite de la situation pendant la durée de la procédure de divorce. Il souligne que ses problèmes de santé psychique sont antérieurs à la séparation et que son incapacité de travail a clairement précédé la demande en divorce. Il rappelle que l'article 125 CC prescrit justement la prise en compte de l'état de santé des époux, de sorte qu'une pension se justifie, eu égard à la durée du mariage et au niveau de vie antérieur des époux.

                        La jurisprudence expose que "la mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art.125 al.2 ch.3 CC)", mais précise qu'en cas de divorce "prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe déterminante" (ATF 129 III 9, confirmé notamment dans un arrêt du 17 février 2004, 5C.230/2003). Il est probable que ce principe s'applique en l'espèce, au moment du prononcé du divorce. Quant à la formule utilisée par le premier juge ("la situation du requérant ne résulte pas du mariage mais de son propre état de santé, ce dont la requise ne répond en rien"), elle est peut-être trop étroite, même si elle peut s'appuyer sur l'opinion des auteurs qu'il cite (Pichonnaz/Rumo-Jungo, SJ 2004 II 48 et ss). Le résultat auquel aboutit ce raisonnement n'est toutefois pas contraire au droit, dans le cadre d'une procédure de modification des mesures protectrices ou provisoires. En effet, comme allégué par l'intimée, l'obtention d'une rente d'invalidité par son mari, depuis l'ordonnance du 29 janvier 2003, ne constituait pas un changement propre à fonder une contribution d'entretien en sa propre faveur. Depuis la séparation des époux, en avril 2000, le recourant n'a prétendu à l'obtention d'une pension ni dans la première procédure qui a opposé les époux (voir ordonnance du 11 septembre 2001), ni dans la seconde, alors que son droit aux prestations de chômage était épuisé (voir ordonnance du 29 janvier 2003). Si, comme il l'affirme, son incapacité de travail existait déjà à l'époque, il ne peut maintenant invoquer une péjoration de sa situation pour bénéficier du renversement économique intervenu, depuis l'époque de la vie commune, grâce en particulier aux efforts très sérieux que l'intimée a menés pour accroître ses propres revenus.

                        Le grief doit dès lors être rejeté.

5.                                          Le recours de l'épouse étant admis et celui du mari intégralement rejeté, ce dernier supportera les frais de justice, ainsi qu'une indemnité de dépens globale de 1'000 francs.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet le recours de l'épouse D. et casse l'ordonnance entreprise.

2.      Statuant elle-même, rejette la requête du 3 avril 2004.

3.      Rejette le recours de l'époux D..

4.      Condamne l'époux D. à supporter les frais de justice de première et deuxième instances, avancés par lui à raison de 910 francs et par l'adverse partie à raison de 550 francs.

5.      Condamne l'époux D. à verser à l'épouse D. une indemnité de dépens globale de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 7 décembre 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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