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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 27.01.2005 CCC.2004.90 (INT.2005.81)

27 gennaio 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,086 parole·~10 min·3

Riassunto

La valeur réellement litigieuse en recours détermine le pouvoir d'examen de la Cour.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 20.05.2005 Réf. 4P.80/2005

Réf. : CCC.2004.90/mc

A.                                         Par requête du 23 décembre 2002, S. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel d'une demande en paiement à l'encontre de T. SA. Il alléguait qu'il avait été engagé par la société portugaise P. pour travailler dans les restaurants E. et C., situés sur l'arteplage d'Expo.02 à Neuchâtel, mais que les rapports de travail avaient été transférés – au sens de l'article 333 CO en juillet 2002 de la société portugaise précitée à la société T. SA, à Neuchâtel. Il concluait au paiement de 10'007,60 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la requête (soit 7'968,10 francs brut pour heures supplémentaires accomplies en mai et juin 2002 et indemnité pour vacances et jours fériés, ainsi que 1'306,50 francs net et 733 francs net à titre de restitution des déductions trop importantes opérées sur son salaire pour le logement; voir décompte D.155, correspondant à la preuve littérale n°9 produite à l'appui de la demande).

                        La conciliation a été tentée sans succès le 3 février 2003. Le travailleur a confirmé ses conclusions, l'employeur concluant au rejet de celles-ci.

                        Par jugement sur moyen préjudiciel du 21 juillet 2003 (D.81), le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a retenu l'existence d'un transfert des rapports de travail à la société T. SA, au sens de l'article 333 CO, dans le cas particulier de S..

B.                                         Par jugement du 24 mars 2004, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, statuant sans frais, a condamné T. SA à payer à S. les sommes de 7'549.65 francs brut et de 1'060 francs net, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 décembre 2002, ainsi qu'une indemnité de dépens de 800 francs, et a rejeté tout autre ou plus ample conclusion. En ce qui concerne le poste "salaire", les premiers juges ont retenu que le travailleur avait droit à 6'467.05 francs brut pour mai 2002 et 10'994.20 francs brut pour juin 2002, ainsi qu'à 727,40 francs brut à titre de salaire afférent aux vacances (soit 10.65 % du salaire brut pour un droit à cinq semaines de vacances) et 152.75 francs brut pour les jours fériés. Ils ont ainsi retenu que le travailleur, au total, avait droit à 18'341.40 francs brut; seuls 10'791.75 francs brut ayant été versés, le solde de 7'549.65 francs brut restait dû au travailleur. Enfin, les premiers juges ont accordé au travailleur la restitution d'un montant global de 1'060 francs net, pour le motif que la déduction pour logement et nourriture opérée mensuellement sur le salaire était trop élevée.

C.                                         T. SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 18 mai 2004, elle conclut à sa cassation et demande à la Cour de céans de statuer au fond et de donner acte à S. qu'elle lui était redevable d'un montant de 4'722.05 francs brut, avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 décembre 2002; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause pour nouveau jugement, en tout état de cause avec suite de dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation, la recourante fait valoir en substance que le Tribunal a apprécié arbitrairement les moyens de preuve et constaté arbitrairement les faits s'agissant du nombre d'heures supplémentaires allégué par le travailleur, que les premiers juges ont statué ultra petita s'agissant de l'indemnité pour vacances et jours fériés non pris, dans la mesure où le travailleur n'a pas allégué ce poste, ni n'a pris de conclusion formelle en ce sens, et que la déduction pour logement opérée mensuellement sur les salaires (300 francs) n'était pas excessive. La recourante admet néanmoins devoir un montant global de 4'722.05 francs à titre d'heures supplémentaires effectuées aux mois de mai et juin 2002. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 23 al.2 LJPH, lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen. Dans les autres cas, conformément aux dispositions du Code de procédure civile concernant le recours en cassation, elle se limite à examiner si le Tribunal des prud'hommes a faussement appliqué le droit matériel ou s'il est tombé dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d'appréciation (art.415 CPC).

                        En l'occurrence, la valeur litigieuse se monte approximativement à 3'887,60 francs [soit 2'827,60 francs brut (7'549,65 francs brut ./. 4'722,05 francs que la recourante admet devoir payer) + 1'060 francs net], de sorte que le pouvoir d'examen de la Cour est restreint, contrairement à ce que soutient la recourante.

3.                                          La recourante reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement constaté les faits et faussement appliqué le droit s'agissant du nombre d'heures supplémentaires effectuées par le travailleur au mois de juin 2002 (la recourante ne conteste plus devoir rétribuer les 133 heures supplémentaires effectuées au mois de mai 2002; v. jugement, p.4 et recours, p.11), dans la mesure où ils ont écarté tous les moyens de preuve qu'elle avait présentés pour ne fonder leur décision que sur la seule pièce littérale n°5 du travailleur. Elle admet néanmoins devoir rétribuer 168 heures supplémentaires effectuées au mois de juin 2002 (v. recours, p.12).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le travailleur devait effectuer 42 heures par semaine (v. jugement, p.3 et 4). S'agissant de la répartition du fardeau de la preuve relative au nombre d’heures supplémentaires effectuées, la jurisprudence est désormais bien fixée : "Il appartient au travailleur de prouver, d’une part, qu’il a accompli des heures supplémentaires et, d’autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l’employeur ou qu’elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (…). L’employeur est également tenu à rémunération lorsqu’il n’a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées (…) ; ce n’est que si le travailleur prend l’initiative d’accomplir des heures au-delà de la limite contractuelle contrairement à la volonté de l’employeur ou à son insu que la qualification d’heures supplémentaires au sens de l’article 321c CO prêtera à discussion" (Tribunal fédéral, 31.10.2002, 4C.177/2002, cons.2.1, 2ème alinéa). Le Tribunal fédéral ajoute : "Par ailleurs, lorsque le travailleur a prouvé avoir effectué des heures supplémentaires dont le nombre ne peut plus être établi de manière exacte, le juge pourra en faire l’estimation par application analogique de l’article 42 al.2 CO; le travailleur devra toutefois alléguer et prouver, dans la mesure du possible, toutes les circonstances qui permettent d’apprécier le nombre d’heures supplémentaires exécutées, car la conclusion selon laquelle les heures alléguées ont effectivement été fournies doit s’imposer au juge avec une certaine force" (arrêt cité, cons.2.1 in fine, et dans le même sens, Tribunal fédéral, 18.07.2003, 4P.73/2003; ainsi que 28.07.2003, 4C. 142/2003, avec les références, où le Tribunal fédéral retient qu’il suffit au travailleur de présenter des feuilles de présence et des décomptes de vacances pour faire basculer le fardeau de la preuve à la charge de sa partie adverse). L'article 21 al.3 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, de 1998 (CCNT), cité par la recourante, va dans le même sens.

En ce qui concerne le mois de juin 2002, le travailleur a produit un décompte d'heures (D.146), indiquant 444,5 heures de travail effectuées. Les premiers juges se sont fondés sur ce document - et non sur la fiche de salaire établie par la recourante (D.145) et mentionnant 377 heures "seulement" - pour le motif que l'employeur n'avait fourni aucun registre des heures effectuées, ni même aucun décompte ou pièce permettant de retenir le chiffre de 377 heures qu'elle indiquait (v. jugement, p.4). Ce faisant, les premiers juges ont correctement appliqué les articles 15 al.7 et 21 al.2 CCNT, ainsi que les principes jurisprudentiels prérappelés. La recourante échoue dans sa tentative de preuve que les heures supplémentaires alléguées n'ont pas été effectuées: les indications contenues dans le décompte présenté par le travailleur ne sont pas contredites par les propos de D. (qui précise que les employés commençaient leur travail à 9h00 ou entre 11h00 et 12h00, selon les équipes, et disposaient au mieux de 30mn pour manger à midi, fréquemment interrompues par le service aux clients, et d'une pause de 1 heure l'après-midi, pause dont les premiers juges ont tenu compte; v. jugement, p.5). Les réflexions de la recourante sur l'assiduité au travail de ses employés et les circonstances supputées dans lesquelles le travailleur aurait établi son décompte sont par ailleurs sans pertinence. D'autre part, c'est le 22 juillet 2002 déjà que le travailleur a fait valoir une créance en paiement de salaire (D. 115 et sa liste annexée, ch.2), de sorte que les explications de la recourante (v. recours, p.8) n'infirment pas les indications du décompte du travailleur et que l'abus de droit de celui-ci (v. recours, p.8s., ch.4) n'est pas démontré. Enfin, on relèvera la contradiction majeure de la recourante, qui finalement admet devoir rétribuer des heures supplémentaires – en se fondant sur la fiche de salaire établie par ses soins ! - après l'avoir nié en première instance (v. recours, p.12) tout en invoquant la justesse des décomptes de salaire, prouvée à son sens par la procédure suivie pour la comptabilisation et la rétribution des heures travaillées (v. recours, p.8, 2ème §) et par les témoignages de MM. B., M. et F., qui auraient confirmé que toutes les heures supplémentaires avaient été payées (v. recours, p.8, avant-dernier §).

Le premier grief de la recourante se révèle ainsi mal fondé.

4.                                          La recourante soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en octroyant au travailleur une indemnité pour vacances et jours fériés non pris, dès lors que sa demande du 23 décembre 2002 n'élève aucune prétention à ce titre, ni ne contient de conclusion y relative.

Ce grief n'est pas non plus fondé. En l'espèce, à la requête du 23 décembre 2002 étaient annexées plusieurs preuves littérales, dont un "décompte récapitulatif des prétentions" (voir bordereau, ch.9 = D.155) indiquant clairement la prétention du travailleur en paiement pour vacances et jours fériés. Le résultat des calculs relatifs aux trois postes réclamés (prétentions salariales, y compris salaire afférent aux vacances et jours fériés: 7'968,10 francs brut; indemnité logement mai et juin 2002: 1'306,50 francs à restituer; indemnité logement de juillet au 20 octobre 2002: 733 francs net à restituer) était repris dans la requête, dont les conclusions ont été confirmées lors de l'audience du 24 mars 2004 (v. PV). En octroyant au travailleur une indemnité pour vacances et jours fériés non pris, les premiers juges n'ont donc pas statué ultra petita.

5.                                          Enfin, la recourante fait valoir que les premiers juges ne se sont fondés que sur des preuves relatives aux logements sis à La Chaux-de-Fonds pour réduire de 300 à 100 francs par mois la déduction opérée sur le salaire du travailleur à titre d'hébergement.

La critique n'est pas fondée: il résulte du contrat de sous-location conclu entre X: et P. (D.218), portant sur les locaux de l'Institut U., que le travailleur était bien logé dans une chambre comptant quatre lits, avec salle d'eau à l'étage. Le nettoyage quotidien des sanitaires communs et le renouvellement hebdomadaire des draps ne transforment bien évidemment pas ces conditions de logement rudimentaires en hébergement hôtelier, contrairement à ce que soutient la recourante. C'est donc sans arbitraire, et en conformité avec l'article 29 al.1 et 2 CCNT, que les premiers juges ont considéré qu'une déduction mensuelle de 100 francs constituait la juste contrepartie du gîte prévu par l'employeur, le contrat de sous-location précité, et notamment le montant du loyer, constituant par ailleurs une res inter alios acta.

6.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. On doit cependant relever que l'incitation à l'arrangement très appuyée des premiers juges (c.7 du jugement attaqué) était vraisemblablement superflue (vu le mécanisme de "procès-pilote" admis) et pour le moins prématurée, avant l'entrée en force du jugement.

7.                                          La recourante qui succombe sera condamnée à payer à l'intimé une indemnité de dépens. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 600 francs.

3.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 27 janvier 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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