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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.06.2004 CCC.2004.58 (INT.2004.186)

23 giugno 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,940 parole·~15 min·3

Riassunto

Résiliation immédiate d'un contrat de travail pour faute grave.

Testo integrale

Réf. : CCC.2004.58/mc

A.                                         M. SA a engagé N. au printemps 1995 comme voyageur de commerce. Suite à diverses difficultés, les parties étaient convenues, dès l’été 2003, de mettre un terme aux relations de travail pour le 31 décembre 2003. Le lundi 22 septembre 2003, alors qu’il était au volant d’un véhicule appartenant à son employeur, N. a fait l’objet d’un contrôle d’alcoolémie qui a révélé un taux de 1,65 gramme pour mille. Apparemment, un représentant de M. SA a été informé de la chose peu après l’incident par un coup de téléphone de la police, au cours duquel il lui a été indiqué que le permis de conduire de N. avait été saisi.

B.                                         Un rapport de police a été établi le 8 octobre 2003, et il a été adressé par voie postale à l’employeur.

C.                                         Le 13 octobre 2003, M. SA a notifié à N. son licenciement immédiat pour faute grave. Ce courrier mentionne divers motifs d’insatisfaction d’ordre général (absences au travail injustifiées, remarques négatives des clients, attitudes générales négatives), mais fait état essentiellement de la rupture de la relation de confiance mutuelle découlant d’un nouveau retrait de permis de conduire pour conduite en état d’ébriété, selon copie d’un rapport de police reçu le même jour.

D.                                         Le 3 novembre 2003, M. SA a adressé à N. un décompte de salaire final arrêté au 16 octobre 2003. Par lettre du 16 novembre 2003, N. a mis son employeur en demeure de lui fournir des compléments d’informations et diverses pièces, en prévision d’une procédure qu’il avait l’intention de lui intenter devant le Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel.

E.                                          Par mémoire du 17 novembre 2003, N. a conclu à ce que M. SA  soit condamnée à lui payer, principalement, 35'125 francs, et subsidiairement, pour le cas où de justes motifs de licenciement seraient reconnus, 7'423 francs. En bref, le demandeur estimait que le licenciement immédiat était injustifié, et il en tirait des prétentions correspondantes de salaire entre autres.

F.                                          Par jugement du 4 février 2004, dont recours, le Tribunal des prud’hommes du district de Neuchâtel a admis la demande à concurrence de 3'879.15 francs brut et 935.85 francs net. Il a considéré en bref que le fait pour le demandeur d’avoir conduit un véhicule mis à sa disposition par son entreprise, même en dehors des heures de travail, ce qui impliquait la responsabilité civile de l’employeur, et de ne pas avoir averti l’employeur immédiatement après les événements, constituait un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail au vu notamment de l’activité exercée par le demandeur au sein de l’entreprise défenderesse, à qui on ne pouvait pas demander de mettre un chauffeur à sa disposition, ce qui aurait été nécessaire jusqu’à l’issue contractuelle des rapports de travail, vu la durée du retrait de permis infligée au demandeur. Il ajoute que c’est à tort que le demandeur se prévaut du fait qu’il n’avait pas été licencié suite aux deux précédents cas d’ivresse au volant survenus en l’an 2000, car il ne saurait tirer argument de la compréhension dont son employeur a fait preuve à l’époque. Quant au fait que l’employeur aurait tardé à invoquer le juste motif tiré des événements du 22 septembre 2003, le tribunal a retenu qu’il était légitime de sa part de ne pas se contenter d’un simple coup de téléphone avec un représentant de la police, qui serait intervenu peu après les faits, mais d’attendre de disposer d’éléments un peu plus solides pour prendre la décision de résilier le contrat de travail en connaissance de cause.

G.                                         Le Tribunal des prud’hommes a considéré que le demandeur avait droit à une part proportionnelle de 13ème salaire, la "gratification" convenue ayant en réalité la nature d’un 13ème salaire. En revanche, il a dénié au demandeur le droit à une prime, celle-ci étant clairement fonction de la performance du personnel et n’étant donc pas due si comme en l’espèce la performance n’atteignait pas l’objectif souhaité. Enfin, le tribunal a mis à la charge du demandeur des frais de réparation du véhicule mis à sa disposition par l’employeur.

H.                                         N. recourt contre ce jugement qu’il estime entaché de constatations arbitraires et incomplètes impliquant une fausse application du droit matériel. En bref, il reproche au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation et d’avoir faussement appliqué le droit matériel en admettant que le fait d’avoir circulé en état d’ébriété à l’occasion d’une course privée constituait un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail. Il précise que les autres motifs de résiliation invoqués dans le courrier du 13 octobre 2003 n’avaient pas à être pris en considération, que l’intimée a réagi tardivement en ne résiliant le contrat de travail que le 13 octobre 2003 et enfin que la prime réclamée n’était en réalité pas fonction de la performance du personnel de l’intimée. Ses griefs seront repris ci-dessous en tant que besoin. Il conclut à l’annulation des chiffres 2 et 4 du jugement attaqué, avec renvoi, subsidiairement à l’annulation des mêmes chiffres du dispositif et à la condamnation de l’intimée à payer au recourant un montant de 27'860,85 francs brut dont à déduire les versements de la caisse interprofessionnelle de chômage avec suite de frais et dépens des deux instances. Il joint à son recours une pièce nouvelle datée du 8 mars 2004.

I.                                            La présidente de l’autorité de jugement ne formule pas d’observations. L'intimée conclut au rejet du recours, en tant qu’il est recevable, avec suite de frais et dépens de la procédure de recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles. Ne l’est pas en revanche l’annexe au recours, dès lors que la Cour de céans statue sur la base du dossier que le tribunal de première instance avait en mains, sauf exception non réalisée en l’espèce, l’ordre public n’étant pas intéressé.

2.                                          Dans un premier moyen, le recourant soutient que les investigations du Tribunal des prud’hommes sont incomplètes car des preuves auraient dû être administrées sur la date, les circonstances et la teneur de l’entretien téléphonique qu’un représentant de l’intimée aurait eu avec un fonctionnaire de police à la suite du contrôle effectué le 22 septembre 2003. Il expose également que le Tribunal des prud’hommes aurait dû se renseigner sur les démarches entreprises par l’intimée pour se procurer les informations nécessaires au prononcé d’un éventuel licenciement immédiat. Il ajoute que les circonstances dans lesquelles le rapport de police du 8 octobre 2003 serait arrivé en la possession de l’intimée, si tant est qu’elle le fût, n’ont pas été élucidées, et il s’étonne en tout état de cause que ce rapport n’ait pas été produit par l’intimée en première instance, mais qu’il ait fait l’objet d’une simple réquisition de sa part.

3.                                          Ce grief n’est pas fondé. Il est constant que l’intimée a été informée par la police, spontanément, du contrôle opéré le 22 septembre. Peu importe la date de ce téléphone, puisque le tribunal de première instance a retenu que l’intimée était fondée à attendre de plus amples renseignements avant de prendre une décision aussi grave qu’un licenciement avec effet immédiat. D’autre part, on peut également tenir pour acquis que l’intimée a reçu une copie du rapport de police du 8 octobre 2003 le 13 octobre, puisqu’elle indique avoir reçu ce rapport dans sa lettre de licenciement du même jour. Il est donc hautement vraisemblable que l’envoi d’une copie dudit rapport a été évoqué lors de l’entretien téléphonique qui avait précédé, à moins, ce qui paraît moins probable, que la police ait pris cette initiative en raison de la qualité de détenteur du véhicule de l’intimée. Peu importe au surplus que cet envoi soit intervenu en violation de la législation sur la protection des données et de la personnalité puisque la question que soulève le recourant est celle du caractère tardif ou non du licenciement. A cet égard, on peut relever encore que son argumentation est contradictoire, puisqu’il semble reprocher à l’intimée, à la fois, de n’avoir pas entrepris les investigations appropriées après avoir reçu un appel - non contesté - de la police, et d’avoir pris des mesures pour obtenir des informations plus détaillées sur les circonstances et les suites de cette intervention policière. Quoi qu’il en soit, l’autorité de jugement pouvait légitimement s’en tenir aux renseignements à sa disposition lors de l’audience, pour retenir que le congé n’était pas intervenu tardivement.

4.                                          Le recourant affirme ensuite que les événements qui se sont produits le 22 septembre 2003 ne peuvent en aucun cas être considérés comme des manquements particulièrement graves du travailleur aux obligations découlant de son contrat de travail, tant d’un point de vue objectif que subjectif.

5.                                          Le juge apprécie librement s’il existe des justes motifs (article 337 al.3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité au sens de l’article 4 CC. Il doit donc prendre en considération toutes les circonstances, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue quant à cette appréciation, puisqu’il ne revoit qu’avec réserve les décisions d’équité prises en dernière instance cantonale et n’intervient que lorsque la décision cantonale s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation ou lorsqu’elle s’appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devraient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu’il n’a pas été tenu compte d’éléments qui auraient absolument dus être pris en considération. De même, il sanctionne les décisions rendues en vertu du pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 127 III 151, 351 et les arrêts cités par R. Wyler, Droit du travail, Berne 2002, p.365). La Cour de céans s’impose la même réserve (RJN 1995, p.75).

6.                                          Le recourant allègue en bref que son ébriété au volant a été constatée alors qu’il n’était pas en service, qu’il ne travaillait qu’à temps partiel à l’époque, qu’il aurait pu poursuivre son activité sans aucun désagrément pour son employeur et qu’il était prévu de toute façon que son contrat arriverait à échéance le 31 décembre 2003. Il ajoute que depuis l’engagement d’une autre collaboratrice, il ne disposait plus guère de responsabilités, n’étant même plus en situation d’assumer un emploi impliquant des responsabilités. Il affirme en outre avoir immédiatement informé son employeur lorsqu’il a reçu la confirmation que son permis de conduire ne lui serait pas restitué, au moins provisoirement, jusqu’au 31 décembre 2003, mais cet élément n’a pas été prouvé, si tant est qu’il ait été allégué en procédure de première instance. Le recourant relève en outre que le règlement interne de l’intimée précise qu’ "est considéré comme juste motif, après avertissement, notamment le fait d’être en état d’ivresse pendant son travail", et non pas lorsqu’il est en congé.

7.                                          Le fait que le recourant n’ait travaillé qu’à temps partiel à l’époque considérée ne change rien au fait qu’en tant que conseiller de vente au service externe, il était appelé à se déplacer auprès de sa clientèle, ce qui impliquait une mobilité et plus spécialement l’utilisation d’un véhicule automobile. Comme l’ont relevé les premiers juges, on ne peut pas, dans ces circonstances, exiger d’un employeur qu’il mette un chauffeur à disposition d’un représentant de commerce. Quant au fait que le recourant n’aurait prétendument plus été à même d’assumer un emploi impliquant des responsabilités, il ne ressort nullement du dossier et n’apporte rien, au surplus, à la thèse du recourant, au contraire. Il en va de même du fait qu’aucun avertissement formel ne lui aurait été donné suite à ces deux ivresses au volant précédentes. Le recourant ne saurait en tirer argument, d’autant qu’il ne pouvait lui avoir échappé que le fait de conduire un véhicule de service en état d’ivresse pouvait avoir des conséquences fâcheuses pour son employeur, puisqu’il avait signé au mois de septembre 2000 une déclaration aux termes de laquelle, en cas de sinistre survenant alors qu’il serait en état d’ébriété, celui-ci ne serait couvert par aucune des polices souscrites par son employeur pour des véhicules de service de l’entreprise (D II/8).

8.                                          S’agissant de l’argument que le recourant tire du règlement intérieur de l’intimée, on relèvera que la liste des justes motifs énumérés à l’article III n’est pas exhaustive (cf. les termes "entre autres"), et que , comme il l’observe lui-même, l’exemple qu’il cite a trait à un état d’ivresse pendant le travail. Cette clause n’est pas applicable puisqu’il est constant que le contrôle en question a eu lieu lors d’un jour de congé. L’intimée n’a pas reproché au recourant d’avoir été surpris en état d’ébriété, mais bien d’avoir circulé, qui plus est au volant d’un véhicule de service, dans cet état. Or le règlement relatif à l’emploi du véhicule privé et du véhicule de service (D II 3) définit comme faute grave le comportement de "celui qui viole les règles les plus élémentaires de la prudence, négligeant des précautions qui, dans les mêmes circonstances, se seraient imposées à toute personne raisonnable. Elle constitue donc un manquement absolument inexcusable de la volonté. Ex : conduite en état d’ébriété ou sous l’effet de drogues, conduite en état de grande fatigue, conduite d’un véhicule défectueux, non port de la ceinture de sécurité, circulation sans permis ou sans assurance RC et autres violations graves des règles de la circulation routière" (art.5). Certes, ce règlement a pour objet essentiel la définition du régime de remboursement et de dédommagement des collaborateurs qui subissent un dommage matériel en cas d’utilisation de véhicules privés dans l’exercice de l’activité professionnelle, mais cette clause n’en définit pas moins ce que l’employeur considère comme une faute grave, et aucun indice ne permet de penser que la notion de faute grave ait été différente pour lui selon qu’il s’agissait de rembourser le préjudice subi par un collaborateur ou d’autres aspects de son comportement au volant d’un véhicule de service. Il est donc insoutenable d’affirmer, comme le fait le recourant, que son manquement n’était pas subjectivement grave aux yeux de l’intimée (pour un état de fait très ressemblant, où l’Obergericht de Zurich a confirmé un jugement de première instance confirmant un congé immédiat, voir Obergericht, 2ème Chambre civile, 23 mai 1978, ZR 979 N° 77, p.178).

9.                                          De ce qui précède, il résulte que l’autorité de première instance n’a nullement abusé de son large pouvoir d’appréciation en retenant que la faute du recourant était  assez grave pour constituer un juste motif au sens de l’article 337 CO, d’autant qu’il ne ressort nullement du dossier que celui-ci ait averti son employeur du contrôle auquel il avait dû se soumettre le 22 septembre 2003, ce qui aurait pourtant été la moindre des choses, notamment compte tenu de ses antécédents.

10.                                       Reste la dernière question litigieuse, qui a trait à la prime de 2'000 francs qu’il réclame. A cet égard, le recourant observe en premier lieu que malgré les reproches qui lui ont été adressés le 4 octobre 2001, il a reçu une prime de 3'200 francs pour l’année 2000, et une prime de 2'000 francs pour l’année 2001, ce qui démontrerait à l’évidence qu’une prime était due par l’employeur en tout état de cause. Il ajoute qu’il est pour le moins surprenant à son avis que la prime 2002 ait été arrêtée à 500 francs alors qu’aucun reproche ne lui avait été formellement notifié cette année-là.

11.                                       Cet argument porte à faux puisque le tribunal de première instance a retenu que la prime était très clairement fonction de la performance du personnel de l’intimée (jugement attaqué, p.8, cons.9). Sur ce point, le recourant se plaint du fait que l’autorité de jugement se soit fondée exclusivement sur les documents fournis par l’intimée (recours p.11 N° 6.6). Là aussi, il se méprend : les deux parties, ainsi qu’un témoin, ont été invités par le tribunal à décrire les critères d’attribution de la prime. En particulier, le témoin S. a souligné que la prime était fondée sur divers facteurs tels que le chiffre d’affaires, le nombre de visites aux clients, le nombre de kilomètres, les promotions et la présence au travail, la moitié de la prime étant garantie lorsque le chiffre d’affaires était atteint (jugement attaqué, p.4 cons.3). La qualification retenue par le Tribunal des prud’hommes paraît d’autant plus raisonnable qu’en plus de son salaire stricto sensu, le recourant avait droit à une "gratification" qui en réalité correspondait à un 13ème salaire. Si la prime avait été automatique, il n’y aurait pas eu de raison de la distinguer de la "gratification". Quant aux performances du recourant - dont on rappelle qu’il ne s’agit pas du seul critère d’octroi de la prime - les pièces versées au dossier, tant par le recourant que par l’intimée, sont effectivement peu explicites, pour ne pas dire incompréhensibles, mais les parties ont eu l’occasion de les discuter en première instance, et il n’appartient pas à la Cour de céans de substituer son appréciation, s’agissant de l’interprétation des pièces déposées, à celle des premiers juges. A cela s’ajoute que, comme le relève l’intimée, le recourant lui-même admet que sa performance était inférieure, certes de peu, au chiffre d’affaires budgété. Dans la mesure où la prime est fonction, notamment, du résultat obtenu en ce qui concerne les ventes, il importe peu que le recourant ait été partiellement incapable de travailler pendant une certaine période de l’année 2003.

12.                                       Le recours se révèle ainsi entièrement mal fondé.

13.                                       Vu la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais, mais au dépens du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

3.      Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 23 juin 2004

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