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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 04.05.2004 CCC.2004.52 (INT.2004.75)

4 maggio 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,474 parole·~7 min·3

Riassunto

Suspension d'une procédure prud'homale suite au dépôt d'une plainte pénale.

Testo integrale

Réf. : CCC.2004.52

A.                                         Par contrat du 6 septembre 2002, avec effet rétroactif au 1er octobre 2001, la société R. SA au Locle a engagé T. en qualité de directeur général. Le 20 mai 2003, R. SA a résilié ledit contrat avec effet au 30 juin 2004. Durant ce laps de temps, T. est dispensé de travailler, mais reste soumis à ses obligations de fidélité, de confidentialité et de disponibilité envers la société. Il continue à toucher son salaire ainsi que les frais accessoires et conserve l'usage de son véhicule professionnel. Par cette décision du 20 mai 2003, le conseil d'administration de R. SA a également révoqué T. de sa fonction de directeur général et lui a retiré ses pouvoirs de représentation externes, la radiation devant encore être opérée au registre du commerce. Par courrier du 3 octobre 2003, T. a à son tour résilié le contrat de travail du 6 septembre 2002, avec effet immédiat.

B.                                         Le 5 septembre 2003, T. a déposé une demande auprès du Tribunal des prud'hommes du district du Locle, réclamant de R. SA, après augmentation de ses conclusions lors de l'audience de conciliation du 2 octobre 2003, le paiement de salaires par 38'096.50 francs plus intérêts. R. SA a contesté l'existence même de la créance, arguant que depuis la résiliation de son contrat de travail, T. n'avait eu de cesse de violer ses obligations de diligence et de fidélité auxquelles il restait soumis. Reprochant à ce dernier des actes qu'elle qualifie de gestion déloyale et, éventuellement, de faux dans les titres, elle a déposé une plainte pénale à son encontre en date du 19 novembre 2003. En résumé, R. SA reproche à son ancien directeur général d'avoir tenté de procéder au changement de sa raison sociale alors que tout pouvoir de représentation lui avait été retiré ainsi que d'obtenir frauduleusement sa faillite.

C.                                         Par requête du 19 novembre 2003 adressée au président du Tribunal des prud'hommes du district du Locle, R. SA a sollicité la suspension de la procédure prud'homale jusqu'à droit connu au pénal, étant donné qu'elle fonde ses moyens de défense sur les faits faisant l'objet de la plainte pénale.

Lors de l'audience du 21 novembre 2003 du Tribunal des prud'hommes du district du Locle, T. a conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure. A cette occasion, les parties ont expressément donné leur accord pour que le président statue seul sur le bien-fondé de ladite requête à défaut de transaction avant le 28 novembre 2003.

D.                                         Une solution transactionnelle n'ayant pu être trouvée, par décision du 23 février 2004, le président du Tribunal des prud'hommes du district du Locle, faisant application de l'article 168 al.1 litt.b CPC, a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue de la plainte pénale déposée par R. SA contre T. le 19 novembre 2003. Statuant sans frais, il a en outre condamné le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 500 francs. En bref, il a considéré que les accusations portées par la société R. SA ne sauraient être considérées comme étant prima facie dénuées de fondement, que la procédure pénale devrait précisément permettre de savoir si T. avait ou non manqué à ses obligations envers son employeur et qu'à tout le moins certains de ces faits étaient de nature à exercer une influence directe sur les prétentions émises. Il en a conclu que la connaissance de l'issue pénale l'emportait sur l'obligation de rapidité prévue dans la procédure prud'homale et qu'il était certain que l'instruction de la procédure civile serait grandement simplifiée une fois l'issue pénale connue.

E.                                          T. recourt contre cette décision en concluant à son annulation en ce qui concerne la suspension de la procédure. Il demande en outre à la Cour de céans de "statuer sur le moyen préjudiciel et le déclarer mal fondé", le tout avec suite de frais et dépens. Il invoque l'arbitraire dans la constatation des faits, l'abus du pouvoir d'appréciation et la fausse application du droit matériel. Le recourant fait valoir en substance que l'intimée aurait déposé contre lui une plainte pénale totalement infondée et abusive dans le seul but de gagner du temps, que même si les faits qui lui sont reprochés étaient avérés, l'intimée n'aurait subi aucun dommage et ne détiendrait ainsi aucune créance contre lui et qu'en cas de violation du contrat de travail, l'intimée se devait de le licencier avec effet immédiat si elle ne voulait pas payer les salaires, ce qu'elle n'a pas fait. L'issue de la procédure pénale ne pouvant selon lui n'avoir aucune influence sur le paiement des salaires, le président du Tribunal des prud'hommes n'était pas habilité à suspendre la procédure prud'homale.

F.                                          Le président du Tribunal des prud'hommes du district du Locle ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. On ne saurait par ailleurs suivre l'intimée qui considère le recours comme de caractère purement appellatoire.

2.                                          Selon les termes de l'article 168 al.1 CPC, le juge peut ordonner la suspension du procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, notamment si l'une des parties fonde ses prétentions sur des faits qui sont l'objet d'une procédure pénale ou administrative (litt. b). Le pénal ne tient donc pas de manière générale le civil en l'état (Bohnet, CPCN commenté, 2003, ad art.168 al.1 litt.b CPC). Pour que la suspension soit ordonnée, encore faut-il que l'action pénale soit exercée et que le jugement pénal soit de nature à influencer la solution civile; il faut qu'il existe entre la question civile et l'objet de l'action publique un rapport étroit, une connexité (Schüpbach, Traité de procédure civile, Volume premier, 1995, p.419 et note 1184). Bien que la décision du juge pénal ne lie pas le juge civil, il se justifie de suspendre le procès civil en cas d'enquête pénale ouverte contre l'une des parties, lorsque cette enquête peut fournir des informations utiles sur des faits décisifs pour la solution du procès (JT 1967 III 55).

                        Le principe de la célérité qui découle de l'article 29 al.1 Cst pose toutefois des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle (ATF 119 II 389, cons.1b). La suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi, qui procède à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II 389, cons.1b). Il appartient au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (SJ 2004 I 147).

3.                                          En l'espèce, l'intimée reproche au recourant des actes qui, s'ils étaient avérés, constitueraient des violations importantes du contrat de travail sur lequel ce dernier se fonde pour réclamer le paiement de son salaire. La connexité entre les deux procédures civile et pénale ne fait ainsi pas de doute.

                        Le premier juge a considéré qu'en l'état, les accusations pénales portées par l'intimée ne sauraient être considérées comme étant, prima facie, dénuées de tout fondement. A ce stade et au vu des éléments à tout le moins troublants soulevés par l'intimée dans sa plainte pénale, la solution qu'il a choisie ne sortait pas du cadre de son large pouvoir d'appréciation. La possibilité que la loi lui offre de suspendre la procédure jusqu'à droit connu au pénal, s'il le juge opportun, a justement pour but d'éviter que l'instruction soit menée deux fois sur les mêmes faits par des autorités différentes qui pourraient en outre aboutir à des conclusions contradictoires. On relèvera également que le litige entre le recourant, ancien directeur général et administrateur de l'intimée et celle-ci n'est pas de ceux que visait directement la législation sur les prud'hommes et qui ne souffraient aucun retard.

                        De plus, le premier juge a mis en balance l'importance de la connaissance de l'issue pénale et l'obligation de rapidité prévue dans la procédure prud'homale. Considérant que l'instruction de la procédure civile serait grandement simplifiée une fois l'issue pénale connue, il en a conclu que, tout bien considéré, une suspension de la procédure civile jusqu'à droit connu au pénal s'imposait. En procédant à cette pesée des intérêts, le premier juge n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont il bénéficie.

4.                                          Pour ces motifs, le recours doit être rejeté dans toutes ses conclusions.

5.                                          Vu la nature et le sort de la cause, il sera statué sans frais, une indemnité de dépens étant mise à la charge du recourant.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.

3.      Statue sans frais.

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