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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.10.2004 CCC.2004.44 (INT.2004.211)

7 ottobre 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,548 parole·~13 min·3

Riassunto

Mesures protectrices. Remboursement d'un emprunt. Dissimulation d'une partie. Allocation de naissance. Besoins extraordinaires imprévus de l'enfant.

Testo integrale

Réf. : CCC.2004.44/mc

A.                                         Les époux H. se sont mariés le 13 septembre 2000. Un enfant est issu de leur union : L., né le 7 juin 2003. Les époux se sont séparés en janvier 2003, puis ont repris la vie commune pendant quelques semaines aux alentours de la naissance de leur enfant, avant de se séparer à la fin du mois de juin 2003.

B.                                         A la requête de l'épouse, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a, le 9 février 2004, rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment condamné le père à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension de 700 francs par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2003; au surplus, l'époux a été condamné à verser à l'épouse un montant de 750 francs, représentant une partie de l'allocation de naissance, ainsi qu'une contribution d'entretien de 200 francs pour le mois de novembre 2003.

C.                                         L'épouse H. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 2 mars 2004, elle conclut à la cassation des chiffres 6 à 11 de son dispositif, à la condamnation de l'intimé à contribuer à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension de 800 francs par mois, allocations familiales en sus, dès le 7 juin 2003; elle demande en outre que l'intimé soit condamné à contribuer à son entretien par le versement d'une pension de 1'400 francs par mois pour la période du 10 janvier 2003 au 31 mai 2003, de 1'200 francs pour le mois de juin 2003, de 1'000 francs par mois pour la période du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2003, et de 1'400 francs par mois dès le 1er novembre 2003. Elle conclut au surplus à la condamnation de l'intimé à lui restituer l'allocation de naissance, par 1'000 francs, et à lui payer la somme de 3'100 francs plus intérêts à 5 % dès le 7 juillet 2003, en application de l'article 286 al.3 CC. Subsidiairement, la recourante conclut au renvoi du dossier au tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, et en tout état de cause à la condamnation de l'intimé à tous frais et dépens de première et deuxième instances. Se prévalant des articles 414ss CPC, la recourante fait valoir en substance que l'allocation de naissance (1'000 francs) devait lui revenir en entier, que les frais extraordinaires liés à la naissance de l'enfant du couple devaient être pris en charge pour moitié par l'époux (3'100 francs), que le revenu de celui-ci a été sous-évalué tandis que ses charges ont été surévaluées. En ce qui concerne sa propre situation financière, la recourante fait valoir que le premier juge a sous-évalué la charge que représentent les frais de crèche pour l'enfant. Elle lui reproche au surplus un déni de justice s'agissant de la période antérieure au 1er juillet 2003 et soutient que l'accord sous seing privé du 28 avril 2003 ne lui est pas opposable. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'époux intimé conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions et à la confirmation de l'ordonnance de mesures protectrices du 9 février 2004, avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          S'agissant du revenu de l'intimé, la recourante reproche au premier juge d'avoir retenu, à partir du 1er décembre 2003, le salaire qu'il se contente de réaliser (5'450 francs) au lieu du salaire qu'il est en mesure de réaliser (6'150 francs).

La recourante perd de vue que ce dernier montant était versé par l'entreprise C. sise à Villeret, et qu'averti de la fermeture prochaine de ce site de production, l'intimé était fondé à anticiper son licenciement en résiliant les rapports de travail pour s'engager à La Chaux-de-Fonds dans une autre entreprise, moins argentée semble-t-il. De plus, rien ne permet de retenir qu'il aurait retrouvé ailleurs le salaire que lui versait son ancien employeur. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

4.                                          Les critiques de la recourante au sujet des montants retenus à titre de loyer, frais de déplacement et impôts de l'intimé ne sont pas plus fondées. En effet, le montant du loyer retenu (900 francs, alors que l'époux alléguait 1'170 francs, bail à l'appui) est raisonnable et équivaut par ailleurs au loyer retenu dans les charges de l'épouse, et les frais de déplacement retenus (200 francs) sont raisonnables et justifiés du fait que l'époux habite La Sagne et travaille à La Chaux-de-Fonds. Quant à la charge fiscale (1'150 francs) retenue dans les charges de l'époux pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2003, elle n'apparaît pas excessive compte tenu du salaire réalisé à l'époque considérée (6'150 francs par mois, soit 73'800 francs par an), des contributions d'entretien et des déductions fiscales usuelles.

5.                                          La recourante fait au surplus valoir que le montant de 740 francs par mois a arbitrairement été comptabilisé dans les charges de l'époux à titre de remboursement des dettes du couple.

Les explications divergentes des époux au sujet des différents petits crédits successivement contractés et remboursés, des fonds relatifs aux voitures achetées et revendues et du sort du prêt consenti par les parents de l'épouse ne sont guère de nature à clarifier leur situation financière pour le moins embrouillée et à pallier les lacunes du dossier sur ce point. Cependant, les pièces déposées ne permettent pas de retenir que le prêt BCN n° U 3520.95.97 conclu par l'époux le 22 mai 2003 ait servi à rembourser les dettes du couple. En effet, cet emprunt, conclu alors que les époux avaient trouvé un arrangement provisoire ne laissant pas présager une reprise durable de vie commune (voir la convention du 28 avril 2003), a servi à rembourser le solde du prêt n° U 3520.73.50 (7'789,85 francs), dont le contrat ne figure pas au dossier, et non le solde du prêt n° R 3516.06.85, du 5 février 2002 (qui devait être de l'ordre de 16'700 francs au vu des ordres permanents au dossier, sous réserve d'un amortissement supplémentaire éventuellement effectué grâce à la revente du véhicule Audi); on ignore au surplus l'usage qui a été fait du solde de l'emprunt. Le désordre ou les dissimulations du mari ne peuvent lui profiter et il lui appartenait de démontrer par pièces l'usage fait du prix de vente de l'automobile (31'000 francs remis par l'épouse, voir PL 21 jointe à la requête) et de l'emprunt qu'il prétend imputer au couple (18'000 francs selon contrat du 22 mai 2003, avant remboursement du prêt U 3520.73.50). S'il n'était pas arbitraire d'admettre le remboursement anticipé, par le mari, de l'emprunt de 20'000 francs contracté auprès de ses beaux-parents (PL 22 jointe à la requête, qui évoquait elle-même un tel remboursement, ad fait 13; la recourante n'y revient d'ailleurs pas, en pages 8-9 du recours), ce remboursement n'épuisait largement pas les ressources financières à disposition, même après éventuel remboursement de l'emprunt solidaire de février 2002 (49'000 francs perçus et 37'000 francs payés, au maximum). L'intimé ne peut sérieusement prétendre disposer seul du prix de vente de l'automobile – au bénéfice d'une convention non datée et pratiquement inintelligible, dont on ne sait si elle vise une liquidation du régime avant terme, ce d'autant que le véhicule était immatriculé au nom de l'épouse ! – et imputer au couple le remboursement des dettes sans doute liées, notamment, à ce véhicule.

Cela étant, la prise en compte du remboursement bancaire comme charge indispensable s'avère arbitraire et justifie cassation.

6.                                          La recourante fait valoir que l'allocation de naissance devait lui revenir intégralement.

L'allocation de naissance (art. 26 litt. c LAFAM) s'apparente aux "prestations sociales pour enfants", en général caractérisées par un droit au paiement direct du détenteur de l'autorité parentale, si nécessaire; elle ne saurait être assimilée à une prestation accordée au débiteur lui-même, pour alléger son devoir d'entretien ou lui permettre de l'exécuter (v. sur cette distinction RJN 2002, p.70, cons.4 et les réf. doctrinales citées).

Il semble toutefois que les parties aient cohabité à nouveau provisoirement, dans la période entourant la naissance, de sorte que l'intimé a sans doute participé aux frais supplémentaires qu'elle engendrait et que la répartition opérée par le premier juge n'était pas arbitraire.

7.                                          C'est à tort que la recourante soutient que l'intimé aurait dû être condamné à prendre à sa charge la moitié des frais occasionnés par la naissance de l'enfant, sur la base de l'article 286 al.3 CC. En effet, cette disposition ne concerne que les besoins extraordinaires imprévus de l'enfant, comme par exemple les frais d'orthodontie ou les mesures scolaires particulières de nature provisoire (v. pour plus d'exemples Wullschleger, in Praxiskommentar – Scheidungsrecht, Bâle 2000, n°19 ad 286 CC; v. également TF, 31.03.2003, 5C.240/2002, cons.5.1). Les achats occasionnés par une naissance (meubles, poussette, chaise d'enfant, etc.) ne sauraient être assimilés à de tels besoins, de sorte qu'ils ne sauraient donner lieu à une contribution spéciale, d'autant plus que le conjoint qui n'a pas la garde mais exerce un droit de visite doit également faire face à des dépenses similaires. Il conviendra plutôt d'en tenir compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

8.                                          La recourante conteste en vain le montant de 200 francs par mois retenu à titre de frais de garde pour l'enfant. En effet, en comptabilisant ce poste dans ses charges en l'absence au dossier de toute preuve relative à l'inscription de l'enfant à la crèche dès le 1er novembre 2003 (les photocopies de barèmes et directives déposées lors de l'audience du 16 décembre 2003 sont loin d'en tenir lieu), le premier juge a statué en faveur de la recourante, qui ne saurait dès lors s'en plaindre.

9.                                          La recourante reproche en outre au premier juge un déni de justice pour avoir omis de statuer sur la contribution d'entretien qui lui est due pour la période de séparation de janvier à fin juin 2003.

Ce grief n'est pas fondé. En effet, le premier juge a considéré avec raison qu'il convenait de statuer sur les contributions d'entretien dues dès le 1er juillet 2003 dès lors que la convention signée par les époux le 28 avril 2003 constituait un arrangement financier satisfaisant les deux parties. D'ailleurs, l'épouse avait signé le même jour une attestation par laquelle elle reconnaissait avoir reçu de l'époux 4'660 francs à titre de pension alimentaire pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2003. Au surplus, la recourante, qui bénéficiait alors des conseils d'une mandataire, ne prétend pas que cette convention serait entachée d'un vice du consentement. Enfin, elle invoque à mauvais escient l'arrêt CCC du 16 janvier 2002 en la cause M., qui portait sur un autre sujet (la question consistait à déterminer quelle disposition était applicable – art. 176 CC ou art. 179 CC – pour modifier ex nunc, et non ex tunc comme le voudrait en l'espèce la recourante, une convention non soumise à ratification par le juge).

10.                                       La Cour est en mesure de statuer sur la base du dossier:

Les différentes périodes fixées par le premier juge, parfaitement adaptées aux circonstances, seront maintenues:

Pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2003, l'épouse a un revenu de 4'295 francs sans la pension enfant (salaire: 4'065 francs; allocations familiales et participation assurance-maladie enfant: 230 francs) et des charges de 3'480 francs, y c. min. vit. enfant. Son disponible est de 815 francs. L'époux a un revenu de 6'150 francs et des charges de 3'650 francs sans la pension enfant (MV: 1'100 francs; loyer: 900 francs; ass.-maladie: 300 francs; frais de déplacement: 200 francs; charge fiscale approximative: 1'150 francs). Son disponible est de 2'500 francs. Le disponible du couple (3'315 francs) sera partagé à raison 40% pour l'époux et 60 % pour l'épouse et l'enfant. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant peut être fixée à 700 francs par mois, allocations familiales en sus, et celle en faveur de l'épouse à 470 francs par mois.

Pour le mois de novembre 2003, l'épouse a un revenu de 3'450 francs (salaire: 3'250 francs; allocations familiales: 200 francs) et des charges de 3'480 francs. Son manco est de 30 francs. La situation financière de l'époux ne change pas. Le disponible du couple est de 2'470 francs (2'500 francs ./. 30 francs). L'épouse a droit à la couverture de son manco et au 60% du disponible du couple (1'482 francs), soit 1512 francs. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant sera fixée à 700 francs, allocations familiales en sus, et celle en faveur de l'épouse à 800 francs.

Dès le 1er décembre 2003, l'épouse a un manco de 30 francs. L'époux a un revenu de 5'450 francs et des charges de 3'380 francs (minimum vital: 1'100 francs; loyer: 900 francs; ass.-maladie: 300 francs; déplacements: 200 francs; charge fiscale approximative: 880 francs); son disponible est de 2'070 francs. Le disponible du couple est de 2'040 francs. L'épouse a droit à la couverture de son manco (30 francs) et aux 60% du disponible du couple (1'224 francs), soit 1'254 francs. La contribution d'entretien en faveur de l'enfant sera fixée à 700 francs par mois, allocations familiales en sus, et celle en faveur de l'épouse à 520 francs par mois.

11.                                       La recourante l'emporte sur le principe mais très partiellement, en revanche, quant aux montants litigieux. Les frais des deux instances seront donc partagés par moitié et les dépens compensés.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse les chiffres 6, 7, 10 et 11 du dispositif de l'ordonnance entreprise, maintenue pour le surplus,

       et, statuant au fond :

2.      Condamne l'intimé à contribuer à l'entretien de L. par le versement d'une contribution d'entretien de 700 francs par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2003.

3.      Condamne l'intimé à contribuer à l'entretien de la recourante par le versement d'une contribution d'entretien:

de 470 francs par mois du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2003.

de 800 francs pour le mois de novembre 2003.

de 520 francs par mois dès le 1er décembre 2003.

4.      Rejette le recours pour le surplus.

5.      Fixe les frais de l'instance de recours à 480 francs, avancés par la recourante, et les partage par moitié, de même que ceux de première instance, fixés à 240 francs et avancés par la requérante.

6.      Dit que les dépens des deux instances sont compensés.

Neuchâtel, le 7 octobre 2004

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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