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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 24.01.2006 CCC.2004.200 (INT.2006.64)

24 gennaio 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,316 parole·~7 min·3

Riassunto

Solidarité des époux séparés quant au paiement de l'impôt.

Testo integrale

Réf. : CCC.2004.200-201/vc

A.                                         Après la séparation d'avec son épouse X. a demandé à l'Office de perception de la Ville de La Chaux-de-Fonds (ci-après l'office) de procéder à une taxation fiscale séparée. Les 21 février et 24 juillet 2000, ainsi que le 11 décembre 2001, l'office a fait parvenir à X. le calcul de sa part d'impôts et d'intérêts pour les années 1998 et 1999. Les courriers étaient intitulés : "votre part à l'impôt cantonal et communal 1998 et 1999", "votre part à l'impôt cantonal et communal 1998 de votre couple", et "votre part aux impôts cantonaux et communaux 1999 de votre couple". X. a payé sa part d'impôts et d'intérêts par tranches jusqu'au 9 janvier 2002. Le 27 mars 2004, le Département des finances et des affaires sociales du Canton de Neuchâtel, par l'intermédiaire de son Office du contentieux général, a fait notifier à X. deux commandements de payer relatifs à des créances de respectivement 7'519.50 francs et 1'430.55 francs avec intérêts de 4,5 % dès le 29 novembre 2003, respectivement le 31 janvier 2004, qui représentent en fait les parts d'impôt de l'épouse du poursuivi. Les poursuites mentionnaient comme titres de créance: "Solde impôt cantonal et communal 1999" et "Solde impôt cantonal et communal 1998". Le poursuivi a fait opposition totale. Par requêtes déposées le 25 juin 2004, l'Office du contentieux général a sollicité du président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds la mainlevée définitive de ces oppositions.

B.                                         Par décisions du 15 octobre 2004, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée définitive des oppositions aux poursuites no a. et no b. de l'Office des poursuites des Montagnes et du Val-de-Ruz. Il a arrêté les frais de justice à 187 francs et 130 francs et les a mis à la charge de l'intimé, lequel a en outre été condamné à verser au requérant des indemnités de dépens de 100 francs et 150 francs. Le juge de la mainlevée a retenu en bref que le duplicata, versé au dossier, de la décision de taxation arrêtant l'impôt cantonal et communal dû par le poursuivi pour les années 1998 et 1999, valait titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP. Il a écarté l'argumentation du poursuivi qui soutenait qu'en dérogation à l'article 12 al.3 de l'ancienne loi sur les contributions directes du 9 juin 1964, il était libéré de la part d'impôt impayée de son épouse. En effet, les lettres de l'office, qui avait calculé la part d'impôt, ne contenaient aucune assurance en ce sens, étant rappelé qu'il incombe à quiconque qui se prévaut d'une promesse d'en établir la réalité. De même, l'absence de réserve claire dans les courriers susmentionnés, à propos de la part de l'impôt de l'épouse restant encore éventuellement à assumer, ne pouvait être de bonne foi interprétée comme une reconnaissance négative de dette de la part de l'autorité fiscale.

C.                                         X. recourt contre ces décisions. Il fait valoir en substance que les lettres de l'office ne mentionnent expressément que sa part d'impôt et qu'ainsi elles doivent être considérées comme le libérant de son devoir solidaire d'assumer la part d'impôt de son épouse. L'intimé n'aurait du reste pas démontré que l'ex-épouse du recourant serait insolvable. Par ailleurs, le recourant se serait fié de bonne foi à ces courriers. Il pensait que la répartition d'impôts effectuée avait un caractère définitif. Il a donc le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il a mis en des assurances reçues des autorités. Ainsi les décisions de mainlevée prononcées seraient arbitraires et violeraient gravement le principe de la bonne foi.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. L'intimé n'en formule pas non plus.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Selon l'article 30 CPC, le juge peut, en tout état de cause, d'office ou sur requête, prononcer la jonction de plusieurs affaires connexes. La jonction de deux requêtes de mainlevée du même créancier contre des époux poursuivis solidairement est admissible (RJN 1994, p.93). En l'espèce, les deux requêtes font suite à deux poursuites introduites à la même date. Leur cause est identique. Elles concernent le solde d'impôt cantonal et communal de 1998 pour l'une des requêtes, et de 1999 pour l'autre. Les montants diffèrent, mais la querelle est rigoureusement identique. Les deux causes auraient déjà pu être jointes au stade de la mainlevée. Il convient dès lors de prononcer la jonction.

2.                                          Interjetés dans les formes et délais légaux, les recours sont recevables.

3.                                          Les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2001 de la nouvelle loi sur les contributions directes (Lcdir). Il faut donc bien appliquer l'ancienne loi sur les contributions directes (aLCdir) du 9 juin 1964. Selon l'article 12 al.3 aLCdir, chacun des époux répond solidairement avec l'autre de sa part à l'impôt correspondant aux biens qu'il administre et aux revenus qu'il touche personnellement. Le fisc possède ainsi deux débiteurs, le mari et l'épouse auxquels il peut s'adresser indifféremment. S'il s'adresse à l'un deux, cela n'implique pas encore qu'il ait renoncé définitivement à se retourner contre l'autre époux. La renonciation à un droit ne se présume en effet pas (RJN 1996, p.162, cons.3a; RJN 1980-81, p.157, cons.2a). Il incombe au contraire à celui qui invoque la promesse d'une renonciation d'en établir la réalité (cf Grisel, Traité de droit administratif, 1984, Neuchâtel, T. I, p.391).

4.                                          En l'espèce, le fait que le recourant ait payé toutes les parts d'impôt qui lui incombaient, selon répartition faite par l'office, et que l'épouse ne se soit acquittée d'aucun montant de sa propre part, et ce nonobstant les poursuites qui lui ont également été notifiées par le bureau des contributions de La Chaux-de-Fonds, selon les pièces annexées aux requêtes de mainlevée, ne permet pas de passer outre au principe de solidarité. L'Office de perception de Neuchâtel pouvait, quelle qu'en soit la raison (dans le cas présent, probablement en raison de la situation financière obérée de l'épouse : montant total des poursuites s'élevant à 93'764.40 francs le 18 octobre 2001), se retourner contre le recourant pour la part incombant à l'épouse, celui-ci conservant tous ses droits, par la suite, contre cette dernière. Les lettres de l'office des 21 février et 24 juillet 2000, ainsi que du 11 décembre 2001 ne dérogent pas à ce principe. Elles ne font que mentionner les parts d'impôt ou d'intérêts qui incombent personnellement au recourant. Il est vrai qu'elles manquent de clarté puisqu'elles n'indiquent pas que les parts d'impôt ou d'intérêts qui incombent à l'épouse pourraient devoir être assumées par le recourant en cas de non-paiement de cette dernière. Néanmoins, il demeure que la lettre du 21 février 2004, mentionne l'article. 12 al.3 aLCdir et que toutes ne font nulle part référence à une renonciation expresse à exiger du recourant, le cas échéant, et après coup, le paiement de ces parts. Au contraire, dans le contexte où ces lettres ont été écrites, elles pouvaient renseigner utilement le recourant sur la répartition interne des impôts, sans déroger à la solidarité posée par la loi. Enfin une renonciation tacite de l'autorité ne peut pas non plus être retenue, car au moment de la rédaction des lettres, l'office n'avait aucun moyen de savoir si les sommes seraient effectivement payées de part et d'autre. L'absence de réserve claire dans les courriers susmentionnés ne saurait donc de bonne foi être interprétée comme une reconnaissance négative de dette de la part de l'autorité fiscale. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'au regard de l'article. 12 al.3 aLCdir, le recourant ne pouvait être libéré de devoir assumer, le cas échéant, la part d'impôt de son épouse.

5.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met à la charge du recourant les frais avancés par celui-ci, par 420 francs.

Neuchâtel, le 24 janvier 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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