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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.07.2004 CCC.2004.19 (INT.2004.181)

23 luglio 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,895 parole·~14 min·3

Riassunto

Résiliation immédiate par l'employé du contrat de travail.

Testo integrale

Réf. : CCC.2004.19/dhp

A.                                         Par contrat de travail conclu le 4 mai 2001 et prenant effet au 1er septembre 2001, D. a été engagé en qualité de directeur d'un home pour personnes âgées par la société en nom collectif W.S. et M.S., home X., dans la commune Y.; un cahier des charges, faisant partie intégrante du contrat de travail, a été signé à la même date. W.S. est décédé le 1er septembre 2001, premier jour de l'engagement de D.; son décès a entraîné la dissolution de la société en nom collectif dont il était l'associé avec son épouse.

                        Le contrat de travail prévoyait une mise au courant, pendant laquelle les propriétaires ou leur représentant légal s'engageaient à donner tous les moyens nécessaires pour introduire le directeur dans ses activités, notamment dans la gestion financière et comptable; il était prévu également que sauf entente préalable, les propriétaires s'engageaient dans un délai de six mois après le temps d'essai à se retirer de la gestion du home. Le cahier des charges énumérait dans le détail toutes les tâches confiées au directeur du home.

                        Ce n'était cependant pas M.S., propriétaire de l'établissement, mais D. lui-même, qui était au bénéfice de l'autorisation d'exploiter le home (v. Décision du DJSS, avec effet au 1er septembre 2001), le Service de la santé publique (ci-après SSP) étant chargé de pourvoir à l'exécution de cette décision.

                        Des problèmes ont rapidement surgi entre M.S. et D.: celui-ci reprochait à la première de n'avoir aucune intention de se retirer, ainsi que prévu à l'origine, de la direction du home, la situation ne s'améliorant pas malgré la mise sur pied d'un "comité de pilotage du home" réunissant M.S., G. (petite-fille de celle-ci) et le Dr T., médecin répondant du home. En raison d'un blocage de la situation constaté le 1er novembre 2001 lors d'une entrevue au SSP, celui-ci en a informé la cheffe du DJSS, qui a fixé à M.S. un ultimatum expirant au 20 décembre 2001 pour cesser toute activité en relation avec la gestion de l'établissement, faute de quoi elle considérerait que les motifs de l'octroi d'une autorisation d'exploiter le home n'étaient plus remplis, ce qui entraînerait la fermeture de l'établissement.

                        Atteint dans sa santé par tous ces problèmes, D. a dû interrompre son activité dès le 10 décembre 2001. Ayant appris l'existence de l'ultimatum précité, et en l'absence de toute information laissant supposer qu'un changement était survenu au sein du home à l'expiration dudit ultimatum, D. a résilié le contrat avec effet immédiat le 21 décembre 2001.

                        Après avoir contesté l'existence de justes motifs de résiliation immédiate, M.S. a versé l'intégralité du salaire de décembre 2001 et le prorata du treizième salaire de septembre à décembre 2001.

B.                                         Par demande du 15 novembre 2002, D. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry d'une demande en paiement à l'encontre "de l'exécuteur testamentaire et administrateur d'office de la succession de feu W.S., à savoir Me Z., avocat à Neuchâtel, étant précisé que la succession est composée de Mmes M.S., N.S. et B.S.". Il demandait le paiement d'un montant net de 27'648.40 francs avec intérêts à 5 % depuis le 1er janvier 2002, avec suite de dépens. Cette somme représente le salaire brut des trois mois du délai de congé, le prorata du treizième salaire et du droit aux vacances pour cette même période.

                        Par demande du 25 novembre 2002, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage de La Chaux-de-Fonds a demandé au Tribunal précité de dire qu'elle était subrogée aux droits de D. à l'encontre du défendeur jusqu'à concurrence des indemnités versées, et de condamner le défendeur à lui payer, sur l'actif de la succession de feu W.S., le montant de 17'006.65 francs net avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2002, avec suite de dépens.

                        La conciliation a été tentée sans succès lors de l'audience du 17 décembre 2002, les parties demanderesses confirmant leurs conclusions, le défendeur concluant à leur rejet, avec suite de dépens. Avec l'accord des parties, la jonction des deux dossiers a été décidée.

C.                                         Par jugement oral du 10 décembre 2003, motivé par écrit puis expédié aux parties le 8 janvier suivant, le Tribunal des prud'hommes du district de Boudry a dit que la CCNAC était subrogée aux droits de D. à l'encontre de Me Z. en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feu W.S., a condamné le défendeur à payer à D., sur l'actif de la succession de feu W.S., 10'641.75 francs net à titre de réparation de son dommage, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2002, a condamné le défendeur à payer à la CCNAC, sur l'actif de la succession de feu W.S., 17'006.65 francs net avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2002, et a condamné le défendeur à payer une indemnité de dépens de 1'200 francs en faveur de D. et de 600 francs en faveur de la CCNAC. Les premiers juges ont considéré en substance que D. n'avait pas eu la possibilité d'entrer réellement en fonction et d'exercer ses tâches de directeur du home par le fait de M.S., que celle-ci, malgré la surveillance serrée exercée par le SSP et l'ultimatum qui lui avait été fixé de se retirer de la gestion du home jusqu'au 20 décembre 2001, n'avait pas obtempéré, que la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat, émanant de D. le 21 décembre 2001, était fondée sur de justes motifs au sens de l'article 337 CO. Les premiers juges ont considéré que les justes motifs étaient particulièrement réalisés par le fait que M.S., dans un premier temps, n'avait pas réellement laissé le directeur qu'elle avait engagé accomplir son travail puis, en définitive, n'avait pas donné suite à l'injonction communiquée par la conseillère d'Etat, cheffe du DJSS. La résiliation étant imputable à la faute exclusive de l'employeur, les premiers juges ont condamné le défendeur à compenser le dommage subi par l'employé, constitué de trois mois de salaire (23'700 francs), ainsi que du prorata de vacances et de treizième salaire pour cette période, soit deux fois 1'974.20 francs (soit au total 27'648.40 francs net). Par application de l'article 29 LACI, les premiers juges ont reconnu que la CCNAC était subrogée aux droits de D., et que le défendeur devait être condamné à lui verser le montant pour lequel elle était intervenue, soit 17'006.65 francs net, ce montant devant être déduit de l'indemnité pour dommage, ramenée ainsi à 10'641.75 francs.

D.                                         L'exécuteur testamentaire et administrateur d'office de la succession de feu M. W.S. recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 29 janvier 2004, il conclut à son annulation, demande à la Cour de céans de statuer au fond et de rejeter les demandes, avec suite de frais et dépens. Il demande également que l'effet suspensif soit octroyé à son recours. Se prévalant d'arbitraire dans la constatation des faits, d'abus du pouvoir d'appréciation et de fausse application du droit matériel, le recourant fait valoir en substance qu'aucun témoignage ne confirme que M.S. aurait rendu impossible D. d'accomplir sa tâche, et que plusieurs témoins ont au contraire relevé les problèmes relationnels et l'incompétence de celui-ci. Il fait au surplus valoir que le SSP a eu des contacts essentiellement avec le directeur du home, que M.S. n'a pas eu l'occasion d'exprimer sa position, que les procès-verbaux du "comité de pilotage du home" ont été rédigés par D. lui-même, ce qui leur enlève toute valeur probante, que le jugement repose sur des témoignages qui le contredisent, et reprend les allégations non prouvées du directeur du home. Il fait également valoir que celui-ci a violé ses devoirs de diligence et de fidélité à l'égard de son employeur, en ayant contacté le SSP le 14 septembre déjà, la dénonciation aux autorités de comportements non avérés de son employeur constituant un fait rompant d'une manière irrémédiable le rapport de confiance élevé qui doit exister entre parties à un contrat de travail. Le recourant relève également que le directeur ne s'est pas présenté à son travail le lundi 10 décembre 2001, sans fournir aucune explication à son employeur, et ceci jusqu'à la réception de sa lettre de résiliation accompagnée d'un certificat médical, le 24 décembre 2001, et qu'il n'a ainsi pas réagi immédiatement au sens de l'article 337 CO. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.                                          Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Boudry ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Dans les siennes, l'intimé D. conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. La CCNAC propose le rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Au demeurant la qualité pour recourir de l'exécuteur testamentaire et administrateur d'office n'est pas douteuse, dès lors qu'il était partie défenderesse à la procédure de 1ère instance et qu'à aucun moment selon le dossier cette qualité n'a été contestée, pas même par l'intéressé (voir articles 518 et 554 al. 2 CC; ATF 116 II 131 cons. 3).

2.                                          Selon l'article 23 al.2 LJPH, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen lorsque, ce qui est le cas en l'espèce, la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral.

3.                                          Aux termes de l’article 337 al.1 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent être considérés comme tels les faits propres à détruire la confiance qu’impliquent dans leur essence les rapports de travail, voire l’ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu’il n’y a pas d’autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 127 III 154 cons.1a ; ATF 116 II 144, cons. 5c et les auteurs cités = JT 1990 I 575ss). Les exigences auxquelles est subordonnée la résiliation immédiate ne peuvent pas être déterminées une fois pour toutes. La solution dépend des circonstances du cas particulier ; celles-ci sont laissées à la libre appréciation du juge (art.337 al.3 CO) qui est donc tenu d’appliquer les règles du droit et de l’équité (art.4 CC ; ATF 127 III 155 cons.1a ; 116 II 149 cons.6a = JT 1990 I 578ss). La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui ne doit être admise que de manière restrictive (Streiff / von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème édition, Zurich 1993, n°3 ad 337 CO ; Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, Lausanne 1996, n.8 ad 337 CO).

4.                                          C'est à tort que le recourant soutient qu'aucun élément du dossier ne permettait aux premiers juges de retenir que D. avait été empêché d'entrer véritablement en fonction. Les témoignages qu'il cite à l'appui de sa thèse ne sont pas décisifs: le témoin P. a parlé de l'attitude générale de l'intimé, tandis que M. B. – ancien collègue de l'intimé – a relaté ce qui s'était passé au Locle. Quant à G., elle est la petite-fille de M.S. et avait souhaité reprendre la direction du home familial, sans succès faute de la formation requise; vu ces circonstances, ses déclarations doivent être considérées avec la retenue qui s'impose. Il en va de même du témoignage de Q., dont la crédibilité est altérée du fait que M.S. lui avait offert une chambre dans sa maison, où elle a habité encore après la fermeture du home (v. jugement, p.7 litt. d).

S'agissant de la valeur probante des procès-verbaux du "comité de pilotage du home", certes rédigés par l'intimé lui-même, il convient de relever que leur teneur est confirmée par les courriers émanant du SSP. Le compte rendu de la rencontre du 1er novembre 2001 ayant réuni M.S., G., l'intimé, et trois représentants du service susmentionné (J., cheffe administrative, ainsi que K. et L, collaborateurs) fait également état des grandes difficultés rencontrées par l'intimé à remplir ses obligations contractuelles; ce document mentionne clairement que l'attitude de M.S., qui a participé à la réunion et a pu être entendue, en est la cause (interventions énergiques de sa part lorsque l'intimé souhaite "mettre les choses à plat"; impossibilité de sa part de se retirer de la gestion du home; contrat de travail et cahier des charges non mis en œuvre; contestation (quasi) systématique des décisions prises par l'intimé). La lettre du 7 novembre 2001 du SSP fait aussi allusion aux "conditions pour le moins difficiles" dans lesquelles il a repris la direction du home. Le rapport de visite du 21 novembre 2001 indique que la situation n'a pas évolué depuis le début du mois, loin de là puisque les employés interrogés ont déclaré qu'ils considéraient M.S. comme étant leur directrice; K., auteur du rapport, relève que la situation générale du home est "plus que préoccupante" et précise en outre que D. n'a toujours pas les moyens d'appliquer son cahier des charges. Ses constatations ont conduit le SSP à alerter la cheffe du DJSS (v. note du 4 décembre 2001, qui fait état de l'attitude de M.S.). C'est dans le même sens que va la réaction adressée par le Dr T., médecin-répondant du home, à la cheffe du DJSS lorsqu'il a pris connaissance de l'ultimatum du 10 décembre 2001  (v. son message du 16 décembre 2001). Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne permet de mettre en doute l'impartialité du service précité par rapport aux parties au contrat de travail litigieux.

5.                                          Le recourant soutient que c'est l'intimé qui a rompu la relation de confiance qui l'unissait à son employeur, en prenant contact à son insu avec le SSP, qui a ensuite pris fait et cause pour lui.

Le recourant oublie que c'est l'intimé lui-même qui était au bénéfice de l'autorisation d'exploiter le home (v. Décision du DJSS, avec effet au 1er septembre 2001), que le SSP était chargé de pourvoir à l'exécution de cette décision, et que l'engagement d'un directeur de home au bénéfice d'une telle autorisation était, pour M.S. et son mari ayant dépassé l'âge légal d'occuper un tel poste, la condition sine qua non à la survie de leur home (v. les documents extraits du dossier constitué par le SSP, d'où il résulte clairement que ni les époux S., ni leur petite-fille G. ne pouvaient exploiter l'établissement médico-social, dont la fermeture avait été décidée avec effet au 30 juin 2001 - v. lettre du SSP du 4 janvier 2001 – avant que l'intimé ne soit finalement engagé par contrat conclu le 4 mai 2001). Dans ce contexte assez particulier, on voit mal en quoi le fait de contacter le SSP constituerait, de la part de l'intimé, une violation du devoir de diligence et de fidélité. Le devoir de diligence, qui se rapporte à la manière d'exécuter le travail et d'utiliser le matériel mis à disposition par l'employeur (v. Brunner / Bühler / Waeber, op. cit., N1 ad 321a CO), est ici hors de propos. Quant au devoir de fidélité, en tant qu'obligation faite au travailleur de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (v. Brunner / Bühler / Waeber, op. cit., N3 ad 321a CO), il aurait au contraire été violé si l'intimé n'avait pas pris contact avec le SSP, les intérêts de l'employeur maintenir le home en activité - recouvrant ceux de l'intimé à diriger l'établissement conformément à la convention conclue. En contactant le SSP, l'intimé n'a fait que sauvegarder les intérêts des deux parties au contrat de travail. Au surplus, il résulte clairement des pièces du dossier que la démarche de l'intimé ne visait rien d'autre que le bon fonctionnement du home, sans que M.S. ne soit pour autant dénigrée.

6.                                          C'est à tort que le recourant conteste le caractère immédiat de la résiliation du contrat de travail. Alors qu'il était en congé-maladie (depuis le 11 décembre 2001), l'intimé a appris par un courrier du SSP que la cheffe du DJSS avait fixé à M.S. un ultime délai au 20 décembre 2001 pour cesser toute activité en relation avec la gestion du home. Sa lettre de résiliation date du 21 décembre 2001, soit le lendemain de l'expiration de l'ultimatum précité, de sorte que l'on ne saurait contester le caractère immédiat de la résiliation du contrat.

Quant aux développements du recourant s'agissant de l'absence pour cause de maladie de l'intimé avant la résiliation du contrat, ils sont hors de propos et au surplus contraires aux pièces du dossier: il résulte en effet d'un courrier de Mmes M.S. et G. que l'intimé, au bénéfice de deux certificats médicaux (l'un de la Dresse M., pour la période courant du 11 au 16 (inclus) décembre 2001, l'autre du Dr. H., du 17 au 21 décembre 2001), a eu deux entretiens téléphoniques avec G. durant son arrêt-maladie, le dernier datant du 18 décembre 2001 (v. lettre du 3 janvier 2001 – recte : 2002 - à l'attention du SSP).

7.                                          Vu ce qui précède, les premiers juges ont avec raison retenu qu'il existait en l'espèce de justes motifs de résiliation avec effet immédiat de la part de l'intimé. Le recours doit dès lors être rejeté.

8.                                          Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif, dont la motivation ne repose par ailleurs sur aucun élément du dossier.

9.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à payer à chacun des intimés une indemnité de dépens, proportionnée aux interventions de chacun d'eux. La Cour statue sans frais (art. 24 al.1 LJPH).

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

3.      Condamne le recourant à payer une indemnité de dépens de 400 francs à D. et de 100 francs à la CCNAC.

Neuchâtel, le 23 juillet 2004

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