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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.04.2005 CCC.2004.184 (INT.2005.102)

12 aprile 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,122 parole·~6 min·4

Riassunto

Expulsion des locataires d'un logement familial. Annulation.

Testo integrale

Réf. : CCC.2004.184/vp

A.                                         A compter du 18 décembre 2000, les parties ont été liées par un contrat de bail pour un appartement de trois pièces sis rue [...] à La Chaux-de-Fonds. Par courrier du 18 février 2004, la bailleresse, représentée par X. SA, a adressé une mise en demeure fondée sur l'article 257d al. 1 CO à l'époux S., pour le paiement du loyer de janvier 2004. Par avis de résiliation du 29 juin 2004, la bailleresse a résilié le bail pour l'appartement précité avec effet au 31 juillet 2004. Par requête du 19 août 2004, la bailleresse a demandé au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds de prononcer l'expulsion de l'époux S. pour non-paiement du loyer.

B.                                         Par ordonnance d'expulsion du 13 septembre 2004, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a ordonné l'expulsion de l'époux S. de l'appartement qu'il occupe dans l'immeuble sis à la rue [...] à La Chaux-de-Fonds en lui fixant un délai au 24 septembre 2004 pour s'exécuter, et a mis à sa charge les frais de justice par 120 francs ainsi qu'une indemnité de dépens de 150 francs en faveur de la bailleresse. En bref, il a considéré que cette dernière avait établi avoir remis à bail à l'époux S. un appartement sis à la rue [...] à La Chaux-de-Fonds, lui avoir assigné le délai prévu à l'article 257d al. 1 CO, puis avoir résilié le bail conformément aux articles 257d al.2 et 273a CO. Il a admis que les conditions de l'expulsion étaient remplies et qu'un bref délai devait être imparti à l'intimé pour quitter les lieux.

C.                                         Le 24 septembre 2004, la bailleresse a requis l'exécution forcée de l'expulsion. Par ordonnance du 12 octobre 2004, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé l'exécution forcée de la décision du 13 septembre 2004, a chargé le greffe du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds de procéder au besoin avec l'assistance de la force publique à cette exécution, le tout avec suite de frais et dépens. En substance, il a considéré que l'intimé n'avait pas fait valoir, dans le délai qui lui était imparti, d'exception qui justifierait le report ou l'inexécution de la restitution forcée.

D.                                         Par courrier du 21 octobre 2004 adressé au président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, les époux S. expliquent que l'époux a retrouvé un emploi et qu'ils ont adressé un courrier à leur bailleresse en date du 12 octobre 2004 par lequel ils proposent à celle-ci de poursuivre leurs relations contractuelles. Ils demandent à ce que le président procède à une nouvelle étude de leur cas et, le cas échéant, de prononcer la nullité du congé notifié. Le président du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds a répondu par courrier du 22 octobre 2004 qu'il n'avait pas la compétence de revoir leur situation et les a invités à indiquer par retour de courrier s'ils entendaient recourir contre la décision du 12 octobre 2004. Par lettre du 28 octobre 2004, les époux S. ont déclaré que leur courrier du 21 octobre 2004 devait être considéré comme un recours contre l'ordonnance du 12 octobre 2004. Par courrier du 1er novembre 2004, le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a fait parvenir le recours au Tribunal de céans et a précisé qu'il n'avait pas d'observations à formuler. La bailleresse n'a quant à elle pas procédé.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

                        Ne le sont, en revanche, pas les pièces produites en annexe au courrier des recourants du 21 octobre 2004, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en mains (RJN 1995, p.52).

2.                                          a) Lorsque le locataire ne quitte pas les lieux à fin de bail, une première procédure, sommaire si le bail a pris fin faute de paiement du loyer (art.20 LICO par analogie), orale dans tous les autres cas (art.18 LICO), doit être menée pour aboutir à un jugement d'expulsion qui, si les conditions en sont remplies, lui fixera un délai approprié pour quitter les lieux.

                        b) Sans exécution spontanée par le locataire du jugement d'expulsion dans le délai que celui-ci fixe, le bailleur peut alors saisir le juge qui a prononcé l'expulsion (art.446 CPC) d'une requête d'exécution forcée du jugement. Dans cette deuxième phase, instruite en procédure sommaire, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux moyens et modalités d'exécution forcée (art.451, 452 et 454 CPC), au nombre desquels, dans les cas de l'expulsion d'un locataire, figure notamment la durée d'un bref délai de grâce, correspondant à l'échéance à partir de laquelle l'assistance de la force publique pourra être requise (art.453 CPC).

3.                                          En l'espèce, les recourants font principalement valoir que l'époux a maintenant trouvé un travail et qu'ils sont prêts à honorer leur loyer courant et à payer les loyers en retard au moyen d'un plan de remboursement. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier le report ou l'inexécution de la restitution forcée de sorte que le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

4.                                          Il ressort du recours lui-même que les recourants sont mariés et occupent l'appartement litigieux avec leur fille. Or toute la procédure n'a été dirigée que contre l'époux S., seul titulaire du bail, ce qui n'était pas conforme à l'art. 266n CO et entraîne, selon l'art. 266o CO, la nullité du congé. Sur ce dernier point, la jurisprudence observe que "cette nullité peut en principe être constatée d'office et en tout temps" (voir par ex. l'ATF du 5 mars 2001, 4C. 378/2000; voir également Lachat, Commentaire Romand, 2003, N.3 ad 266o CO; Weber, Basler Kommentar, N.3 ad 266o CO). Le bailleur ne peut au demeurant faire valoir qu'il ignorait le caractère familial de l'appartement loué (Higi Zürcher Kommentar, N. prél.132 ad 253-274g CO, citant ZMP 3/91 N.28). Rien n'indique enfin que les recourants commettent un abus manifeste du droit en invoquant à ce stade les règles impératives précitées.

                        Au vu de ce qui précède, il convient de retenir d'office la nullité du congé intervenu, ce d'autant que l'exécution forcée de l'expulsion à l'égard du conjoint non visé dans la procédure n'est pas possible (ATF du 24 août 1999, in SJ 2000 I 6, 11).

5.                                          L'intimée qui succombe sera condamnée au paiement des frais de l'instance. Il n'est par contre pas alloué de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet le recours et constate la nullité du congé signifié le 29 juin 2004.

2.      Fixe les frais de justice à 480 francs et condamne l'intimée à les rembourser aux recourants qui les avaient avancés.

3.      Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 mars 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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