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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.02.2006 CCC.2004.156 (INT.2006.68)

17 febbraio 2006·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·3,073 parole·~15 min·3

Riassunto

Pouvoir de représentation. Limite du droit de réponse. Abus de droit.

Testo integrale

Réf. : CCC.2004.156/mc

A.                                         X. SA était une société anonyme, dont le siège principal se trouve à Londres. Elle possédait une succursale, du même nom, à Neuchâtel. Cette entreprise intervenait dans le cadre de transactions commerciales et financières en qualité de courtier dans la vente et l'achat de commerces, gestionnaire de fortune, conseil d'entreprises, fiduciaire et organe de révision, à l'exclusion des opérations immobilières en Suisse. Z. était administrateur directeur de la succursale neuchâteloise.

                        Le 16 mai 2004, la Télévision suisse romande (ci-après la TSR) diffusait dans le cadre de l'émission "Mise au point" un reportage traitant des multiples aspects de la reprise d'établissements publics. D'une durée d'environ dix minutes, ce reportage présentait, sous le titre "un café… et l'addition", la situation particulière de trois restaurants situés […], qui avaient pour point commun d'avoir été revendus par l'intermédiaire de la Société X. SA.

                        L'émission se terminait par la constatation que les petites annonces insérées dans la presse pour la reprise d'établissements publics continuaient d'être publiées, cette fois sous le nom de la société Y. SA qui semblait être liée à X. SA, dans la mesure où l'adresse Internet de l'une donnait accès au site de l'autre. Elles avaient en outre le même numéro de téléphone et la même adresse physique à Marin.

                        Z. et X. SA ont refusé de participer à l'émission bien qu'ils y aient été invités. Le premier nommé a toutefois fait parvenir à la TSR un courrier électronique du 16 mars 2004 dans lequel il faisait part de son point de vue. Il y expliquait que X. SA et Y. SA n'avaient aucun lien et que lui-même n'avait aucune fonction dans la seconde société. Concernant les restaurants, Z. précisait que les informations remises aux acheteurs provenaient des vendeurs, et enfin que les difficultés rencontrées par les personnes interrogées ne provenaient pas du suivi de leur comptabilité mais de leur inhabilité à gérer ces établissements.

                        Par courrier du 4 juin 2004, X. SA et Z. ont demandé à la TSR un droit de réponse qui leur a été refusé le 11 juin 2004.

B.                                     Par acte du 2 juillet 2004, X. SA et Z. ont déposé une demande de droit de réponse devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel, portant notamment les conclusions suivantes :

1. "Condamner la défenderesse à diffuser dans les plus brefs délais, lors d'une prochaine émission de "Mise au point" le droit de réponse suivant :

     ….

4. Les sociétés X. SA et Y. SA et leur succursale respective sont deux entités totalement distinctes. Elles ont chacune leur propre siège et des administrateurs différents selon les deux publications parues dans la Feuille officielle suisse du commerce des 15 janvier et 6 février 2004. Le fait que le site Internet et le numéro de téléphone de X. SA renvoient à ceux de Y. SA est le fait d'une erreur et d'une réorganisation tardive, suite aux récents changements mentionnés dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2. Sous suite de frais et dépens".

                        Par ordonnance du 23 août 2004, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a condamné la défenderesse à diffuser dans les plus brefs délais, sous réserve de la confirmation de la demanderesse, dans une prochaine émission de "Mise au point", le droit de réponse figurant sous chiffre 4. La demande a été rejetée pour le surplus.

                        La recourante ayant confirmé sa volonté de voir publié le droit de réponse ainsi formulé, il l'a été dans l'émission du 5 septembre 2004.

C.                                         La TSR, agissant par A., directrice des ressources et du développement, et B., avocate employée, recourt auprès de la Cour de cassation civile contre cette ordonnance, dont elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation. Elle demande à la Cour de constater que le droit de réponse a été octroyé à tort par le premier juge. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause pour nouvelle décision devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel ou devant un autre juge que la Cour désignera. La recourante invoque à l'appui de son recours l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus de pouvoir d'appréciation. A ce sujet, elle allègue que le juge n'a pas tenu compte du fait que les intimés avaient déjà eu l'occasion de répondre par la négative à la question du journaliste quant à l'existence de liens entre la société X. SA et Y. SA. Par conséquent, le droit de réponse n'est pas fondé puisque le point de vue des intimés a été exposé dans le reportage. La recourante invoque ensuite une fausse application du droit matériel. Elle estime qu'après réduction de la réponse, l'élément restant apparaît secondaire de sorte qu'il ne réalise plus les conditions nécessaires à l'octroi du droit de réponse. Elle explique que le journaliste a pris le soin de communiquer aux téléspectateurs l'ensemble des éléments de la réponse des intimés. Le droit de réponse qui leur a été ainsi octroyé est manifestement abusif, d'une part parce qu'il leur permet non seulement de donner une deuxième fois leur point de vue, mais aussi de répéter un fait déjà présenté dans le reportage, et d'autre part parce que les intimés ne cherchent pas à rectifier un fait mais à le justifier, ce qui n'est pas le but du droit de réponse.

D.                                         Le Tribunal civil du district de Neuchâtel a transmis le recours à la Cour de cassation civile sans formuler d'observations.

                        X. SA et Z. contestent dans un premier temps le pouvoir de représentation et le mandat de B.. Sur le fond, ils soutiennent que le renvoi du site et du numéro de téléphone de X. SA à ceux de Y. SA constitue un fait pouvant être objectivement constaté. S'agissant de l'abus de droit, ils allèguent que seul Z. s'est expliqué, celui-ci ne pouvant pas valablement s'exprimer pour X. SA puisque son pouvoir de représentation a été supprimé conformément aux indications parues dans la FOSC du 15 janvier 2004. Ils expliquent ensuite que même si l'absence de liens entre X. SA et Y. SA a été évoquée dans le reportage, l'erreur et la réorganisation tardive à l'origine du renvoi du site Internet d'une société à l'autre n'ont pas été communiqués. Les intimés estiment que le droit de réponse doit être accordé si la demande se justifie même partiellement. Ils concluent au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

E.                                          Le 4 janvier 2005, le mandataire des intimés a adressé à la Cour un courrier du Registre du commerce britannique relatif à la dissolution de la société X. SA. Selon lui, ce document implique tant la fin de son mandat qu'il répudie et la fin de la présente procédure "faute de combattants". Invitée à se prononcer sur ce courrier, la recourante a confirmé le maintien de son recours. Dans ses observations du 28 janvier 2005, elle allègue que le document produit ne suffit pas pour admettre que la société mère ayant son siège à Londres n'existe plus, et que même dissoute une société a la capacité d'être partie à une procédure. Elle précise en outre que la succursale suisse est encore inscrite au Registre du commerce. Enfin, elle estime que la procédure n'a pas lieu de se terminer puisque Z. reste partie à la procédure.

                        Par courrier du 24 février 2005, le mandataire des intimés a sollicité le classement du dossier en tant ce qu'il concerne X. SA, tout en admettant que Z. restait partie à la dite procédure.

                        La radiation de la succursale de X. SA a été publiée dans la FOSC du 7 décembre 2005.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          a) Nonobstant la diffusion de la réponse litigieuse, la TSR a un intérêt juridique à soumettre la cause aux instances de recours (ATF 114 II 385; 122 III 301; pour l'intérêt pour agir en matière de constatation de violation des droits de la personnalité, cf. aussi 127 III 481).

                        b) Les intimés contestent en vain le pouvoir de B. pour agir au nom de la recourante. Selon l'article 44 CPC, toute personne capable d'ester en justice peut poursuivre elle-même son procès ou se faire représenter par un mandataire de son choix. Les personnes morales agissent en principe par les personnes dont le nom est inscrit au Registre du commerce. Cependant, il est erroné d'en déduire que seuls les représentants inscrits au Registre du commerce peuvent agir au nom de l'entreprise. En effet, il ressort d'une jurisprudence constante que le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui peut être conféré sans aucune forme, même lorsque le contrat à conclure par le représentant est soumis à l'observation d'une forme spéciale. De plus, l'absence d'un acte écrit ou d'une inscription au Registre du commerce ne fait pas obstacle à la validité des pouvoirs tacitement conférés. Ce pouvoir peut résulter d'une attitude concluante dont on peut déduire d'après les circonstances concrètes et les mœurs commerciales que le représenté a la volonté d'autoriser le représentant à agir en son nom. Ce qui est déterminant, c'est de savoir comment les tiers traitant avec le représentant doivent interpréter cette attitude et s'ils peuvent admettre de bonne foi que le représenté couvrira le représentant (arrêt de la CCC du 16.06.1995, dans la cause G).

                        En l'espèce, B. n'est effectivement pas inscrite au Registre du commerce en tant que personne habilitée à représenter la TSR. Mais comme elle a la qualité de juriste employée au service juridique de l'entreprise, on peut admettre la volonté de la TSR de se faire représenter par elle dans le cadre de ses affaires juridiques. D'ailleurs, le recours, tel que motivé et adressé à la Cour, est parfaitement clair à ce sujet, notamment par l'utilisation de papier avec entête au nom de la recourante. Non seulement, les actes importants produits en justice ont été contresignés chaque fois par C., directeur adjoint aux affaires juridiques ou A., directrice des ressources et du développement, tous deux inscrits au Registre du commerce, mais surtout le pouvoir de représentation de B. a été confirmé par deux représentants dûment habilités à engager la société, dans un courrier du 13 octobre 2004, de sorte que ses actes peuvent être considérés comme ratifiés.

                        Dans ces circonstances la question de savoir si B., pour n'être pas inscrite au rôle officiel du canton, devait se voir dénier le pouvoir de représenter la recourante en sa qualité d'avocate au bénéfice d'un mandat spécial peut être laissée ouverte (cf. art.4 LLCA, art.2 LAV; 44ss CPC).

                        c) C'est également en pure perte que les intimés ont soutenu que la procédure de recours devait être classée "faute de combattants", X. SA ayant été dissoute. Z., vivant, conserve la qualité de partie.

                        d) Pour le reste, le recours est interjeté dans les formes et délai légaux. Il est recevable.

2.                                          a) Le droit de réponse est régi par les articles 28g à 28I CC relatifs aux personnes physiques. Cependant, selon une jurisprudence constante, les personnes morales bénéficient également de la protection de la personnalité, dans la mesure où celle-ci n'est pas attachée à des attributs de la personne humaine (art.53 CC; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, n°.519ss, 807 et 1369; ATF 102 II 161, JT 1978 I 237; ATF 108 II 244, JT 1984 I 69). X. SA, société anonyme, pouvait ainsi invoquer ces dispositions.

                        b) Selon l'article 28g al.1 CC, celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique, notamment la presse, la radio et la télévision, de faits qui le concernent, a le droit de répondre. Ce droit suppose en premier lieu que la personne visée par une présentation de faits soit directement touchée dans sa personnalité, ceci sans avoir à démontrer ni le caractère illicite de l'allégation contestée, ni l'existence d'une véritable atteinte à la personnalité. La notion de protection de la personnalité s'en trouve ainsi élargie dans la mesure où le droit de réponse peut être donné à l'encontre de certaines présentations de faits qui ne comportent aucune atteinte à la personnalité. La notion de personnalité correspond ici à l'intérêt de la personne à la vérité sur les faits personnels (Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4ème éd. § 682ss, 686 p.159-160). Tout en admettant que la présentation litigieuse ne doit pas nécessairement léser la personnalité, le Tribunal fédéral exige néanmoins qu'elle répande dans le public une image défavorable de la personne, et cela de manière à porter préjudice à un droit relevant de la personnalité, comme le droit à la réputation professionnelle et sociale (ATF 114 II 388). La présentation doit ainsi entraîner une appréciation négative (ATF 119 II 104; critiqué par Andreas Bucher, op.cit. § 686 p.159).

                        Quand au contenu, la réponse doit se limiter à la présentation de faits. Elle ne peut donc porter sur des opinions ou jugements de valeur. Le fait se distingue d'une opinion ou d'un jugement de valeur en ce sens qu'il est perceptible et peut être déterminé objectivement (Andreas Bucher, op.cit p.162 § 697). La réponse doit en outre se limiter à l'objet de la présentation contestée (art.28h, al.1 CC), c'est-à-dire avoir un lien direct avec les faits allégués par le média (ATF 119 II 104, cons.4d, p.108).

                        c) En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, le lien entre X. SA et Y. SA, notamment la correspondance entre leurs sites, numéros de téléphone et adresses physiques, constitue un fait et non une appréciation. Ce fait touche la personnalité de X. SA, qu'il soit ou non de nature à donner une image défavorable de la société. Un droit de réponse sur ce point pourrait donc a priori se justifier, étant souligné que le droit de réponse peut comprendre le droit de fournir des explications sur les causes d'une certaine situation s'agissant de compléments indispensables à la bonne compréhension par le public de cette situation (Bucher, op.cit. § 695-696, p.161ss). Le droit de réponse se heurte toutefois à l'interdiction générale de l'abus de droit de l'article 2 al.2 CC (ATF 120 II 273). L'organe de presse peut invoquer l'abus de droit lorsque celui qui veut répondre n'a aucun intérêt et cherche manifestement par ce biais à poursuivre d'autre fins (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse, FF 1982 II, p.698). Tel est le cas lorsqu'une rectification a déjà été diffusée, qui corrige suffisamment auprès du même public la présentation des faits contestés; il en va de même lorsque le requérant a déjà eu l'occasion de faire connaître son point de vue, soit qu'il ait participé à l'émission contestée, soit que sa position s'exprime suffisamment déjà dans l'émission en cause, soit encore que sa position soit amplement connue du public (SJZ 89(1993) p.305-306). Le droit de réponse ne doit pas servir à prolonger les débats; celui qui a eu l'occasion de s'exprimer qu'il l'ait fait ou non, ne peut ainsi plus faire usage de son droit de réponse (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, n° 1441, p.193). Des précisions de fait sur des points tout a fait mineurs ne justifient pas non plus en principe un droit de réponse (Bucher, op.cit, § 696, p.160 et § 716, p.166).

                        In casu, l'émission contestée a été précédée de l'envoi de nombreux messages de D., le journaliste à l'origine de l'émission, adressés à Z.. Ce dernier a été invité à participer à l'émission par le biais d'une interview. Par courriel du 16 mars 2004, il a refusé cette invitation en soulignant qu'il ne voyait pas l'intérêt de discuter avec le journaliste des points soulevés. Il a en outre affirmé que X. SA n'avait aucun lien avec Y. SA. Cette information a été diffusée dans le reportage, comme la recourante l'a allégué dans sa réponse du 17 août 2004. Elle est donc connue du public. Elle ne peut dès lors faire l'objet d'un droit de réponse, sous peine de violer les règles prohibant l'abus de droit. Le premier juge a ainsi commis un abus de son pouvoir d'appréciation et violé le droit en admettant un droit de réponse portant sur ce point.

                        Restent donc uniquement les raisons de la confusion entre les deux entreprises, à savoir une erreur et un retard dans la réorganisation suite aux changements parus dans la FOSC des 15 janvier et 6 février 2004, dont le reportage ne fait effectivement pas état. Si, avec le premier juge, on pouvait déjà douter de l'utilité d'un droit de réponse limité au seul point 4 de la réponse, les hésitations sont d'autant plus importantes si la réponse ne porte plus que sur la dernière phrase du point 4. Les erreurs et retards dans la réorganisation de la société seraient du reste plutôt de nature à faire penser que des liens matériels, sinon juridiques, subsistaient entre les deux entités. On ne voit pas en quoi apporter des précisions sur les motifs de confusion pourrait changer l'appréciation générale des téléspectateurs sur les sujets principaux du reportage (à savoir les risques liés à la présence d'intermédiaires dans la reprise des établissements publics, et à la création de sociétés de droit anglais). Il s'agit donc d'informations de minime importance, qui auraient pu être davantage développées si l'intimé avait accepté de participer à l'émission, comme il y a été invité avec insistance par de nombreux mails restés sans réponse. L'intimé a refusé en connaissance de cause l'interview sollicitée, même s'il ignorait les questions précises qui lui serait posées. X. SA n'a du reste pas allégué qu'elle aurait fourni une autre version des évènements ou accepté de participer à l'émission si ses organes sociaux avaient été régulièrement interpellés. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, accorder un droit de réponse sur un élément aussi secondaire n'aurait fait que prolonger les débats, ce qui allait tant à l'encontre du principe de la bonne foi que du but du droit de réponse.

3.                                          Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la présente instance seront mis à la charge de l'intimé qui succombe (art.152 al.1 CPCN). La recourante n'a pas agi par l'intermédiaire d'un avocat et n'a pas allégué des débours particuliers. Elle n'a pas droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet le recours.

2.      Annule l'ordonnance du 23 août 2004 du Tribunal civil du district de Neuchâtel.

3.      Arrête les frais de la procédure de recours à 880 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge de l'intimé.

4.      Met les frais de première instance, arrêtés à 250 francs, à la charge des requérants, solidairement entre eux.

Neuchâtel, le 17 février 2006

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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