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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 14.06.2005 CCC.2004.149 (INT.2005.111)

14 giugno 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,809 parole·~9 min·2

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale. Compensation ou imputation des contributions d'entretien. Séparation de biens en mesures protectrices. Interdiction d'aliéner.

Testo integrale

Réf. : CCC.2004.149/mc

A.                                         Les époux B. se sont mariés en 1987. Deux filles jumelles sont issues de leur union: C. et E., nées le 29 février 1988. Les époux sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts. L'épouse a quitté le domicile familial avec ses deux filles au début du mois d'octobre 2003, pour s'établir à Neuchâtel, l'époux restant dans l'immeuble de la Commune X. dont il est propriétaire.

B.                                         A la requête de l'épouse, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a, le 18 août 2004, rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale par laquelle, notamment, il a condamné l'époux à subvenir à l'entretien de l'épouse par le versement d'une contribution mensuelle de 650 francs du 1er octobre 2003 au 29 février 2004 et de 550 francs dès le 1er mars 2004; les contributions d'entretien en faveur de chacune des filles ont été fixées à 750 francs par mois, dès le 1er octobre 2003, éventuelles allocations familiales en sus; l'époux a au surplus été condamné à payer à l'épouse une provisio ad litem de 3'000 francs. Retenant que l'épouse avait de son propre chef prélevé une somme de 46'500 francs sur le compte postal commun du couple, le premier juge a autorisé l'époux à compenser les contributions d'entretien ordonnées ainsi que la provisio ad litem à concurrence d'un montant de 21'500 francs, et a considéré que le solde de la somme prélevée [25'000 francs, utilisés par l'épouse pour payer sa garantie de loyer (5'000 francs) et les frais d'installation de son nouveau logement (20'000 francs)] ainsi que la proviso ad litem (3'000 francs) constituaient une part de l'épouse à la liquidation du régime matrimonial. Le premier juge a en outre rejeté les conclusions de l'épouse tendant à faire interdiction à l'époux de vendre l'immeuble sis dans la Commune X. et à l'inscription d'une interdiction d'aliéner au registre foncier, la nature d'acquêt de l'immeuble ainsi que la volonté de l'époux de le vendre et de partir pour l'étranger n'étant pas suffisamment étayées.

C.                 L'épouse B. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 9 septembre 2004, elle conclut à l'annulation des chiffres 8 et 10 de son dispositif; au surplus, elle demande à la Cour de céans de statuer au fond et, principalement, de dire que l'époux B. n'est pas autorisé à compenser les contributions d'entretien arrêtées par l'ordonnance ainsi que la provisio ad litem, à concurrence d'un montant de 21'500 francs, de faire interdiction à l'intimé de vendre l'immeuble de la Commune X. et d'inviter le conservateur du registre foncier compétent à mentionner l'interdiction d'aliéner, sauf accord exprès de sa part; subsidiairement, la recourante demande à la Cour de céans de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants; en tout état de cause, elle conclut sous suite de frais et dépens. Tout en admettant le montant des contributions arrêtées pour elle-même et ses deux filles, ainsi que l'application, dans son principe, de l'article 125 CC, la recourante se prévaut d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que de fausse application du droit matériel, et fait valoir en substance que la compensation ordonnée entre les prélèvements opérés d'une part, et la provisio ad litem et les contributions dues d'autre part, entre en contradiction avec les principes de la participation aux acquêts, régime du couple; à son sens, la compensation prétérite ses droits au titre de la liquidation du régime matrimonial et avantage l'intimé de manière injustifiée et contraire à la loi, dès lors que celui-ci dispose librement de la totalité des biens et avoirs du couple et que les prélèvements qu'il a lui-même opérés sur le compte commun n'ont pas été pris en compte; elle fait au surplus valoir que la compensation viole l'article 204 al.2 CC, selon lequel la liquidation du régime matrimonial s'opère en cas de divorce au jour du dépôt de la demande; elle relève également que la compensation du montant de la provisio ad litem allouée est injustifiée et contraire aux principes usuellement admis en la matière; enfin, elle fait valoir que la conclusion en compensation de l'intimé ne portait que sur 18'500 francs. En ce qui concerne le rejet par le premier juge de sa requête tendant à l'inscription d'une restriction de disposer de la villa familiale, la recourante fait valoir que ses craintes de voir ses droits à la liquidation du régime matrimonial mis en péril sont justifiées. Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le premier juge ne formule pas d'observation. Dans les siennes, l'époux intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens; il fait en substance valoir que le recours est irrecevable faute de motivation, et subsidiairement mal fondé; il requiert au surplus l'audition de plusieurs témoins, et dépose à titre de preuves divers documents, qui lui ont d'ores et déjà été retournés, sans avoir été pris en considération, par ordonnance du 30 septembre 2004.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans le délai légal et respectant par ailleurs les exigences prescrites en matière de motivation, le recours est recevable.

Dans la mesure où il n'y a pas d'administration de nouvelles preuves en procédure de cassation, la Cour statuant sur la base du dossier que le premier juge avait en main (RJN 1995, p.52), sauf exceptions non réalisées en l'espèce, les réquisitions de preuves et d'audition de témoins de l'intimé sont irrecevables.

2.                                          La recourante ne conteste pas avoir prélevé 46'500 francs sur les économies du couple (soit 37'000 francs, ainsi que divers montants de moindre importance pour 9'500 francs environ); elle ne fait pas non plus grief au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ventilant la somme précitée en divers postes; elle ne critique pas non plus le montant de chacun des postes [v. ordonnance, p.6: le premier juge a considéré que les 46'500 francs se composaient de 5'000 francs (utilisés par l'épouse pour payer sa garantie de loyer), 20'000 francs (frais de logement de l'épouse) et 21'500 francs (avance sur les contributions d'entretien], ni leur nature (avance sur la liquidation du régime matrimonial ou avance sur les contributions d'entretien). C'est l'autorisation donnée à l'époux intimé de compenser 21'500 francs avec les contributions d'entretien et la provisio ad litem qu'il lui doit qu'elle conteste: à son sens, la compensation entrerait en contradiction avec les principes de la participation aux acquêts, prétériterait ses droits au titre de la liquidation du régime matrimonial et avantagerait l'intimé de manière injustifiée et contraire à la loi et violerait l'article 204 al.2 CC; quant à la compensation du montant de la provisio ad litem allouée, elle serait injustifiée et contraire aux principes usuellement admis en la matière; enfin, la recourante reproche implicitement au premier juge d'avoir statué ultra petita en autorisant la compensation de 21'500 francs, en faisant valoir que la conclusion en compensation de l'intimé ne portait que sur 18'500 francs.

Ces griefs ne sont pas fondés. Il est fréquent qu'après leur rupture, et dans l'attente d'une réglementation judiciaire de leur séparation, les époux conviennent de contributions d'entretien temporaires, qui seront imputées sur les pensions fixées par le juge. Ce principe d'imputation trouve également application dans les cas où, comme en l'espèce, le crédirentier a unilatéralement prélevé des avances dans les économies du couple pour assurer son entretien. In casu, l'épouse a expressément admis en partie avoir prélevé 37'000 francs du compte commun, ce montant constituant à son sens une avance sur les contributions d'entretien et en partie une avance sur la liquidation du régime matrimonial (v. PV de l'audience du 27 avril 2004); par ailleurs, elle avait dans sa requête conclu au paiement de 3'200 francs par mois au total, dès le 1er octobre 2003 (soit 900 francs par enfant + 1'400 francs pour elle-même), de sorte que les pensions auxquelles elle estimait avoir droit s'élevaient, du 1er octobre 2003 au 27 avril 2004 (date de l'audience), à 22'400 francs (soit 7 x 3'200 francs). Le montant imputé par le premier juge (21'500 francs) est donc inférieur à celui que la recourante elle-même reconnaissait implicitement avoir prélevé pour assurer son entretien; la solution retenue est d'autant moins critiquable que la recourante avait droit à 23'050 francs de pensions au total du 1er octobre 2003 au 18 août 2004, date de l'ordonnance (5 x 2'150 francs et 6 x 2'050 francs).

3.                                          Le recours est dépourvu d'intérêt s'agissant de la provisio ad litem. Le droit à "compensation" que le premier juge a accordé à l'intimé – et que la recourante conteste – est en effet limité à 21'500 francs alors que, on l'a vu plus haut, les pensions échues au jour de l'ordonnance représentaient à elles seules un montant nettement supérieur, provisio ad litem non prise en compte.

4.                                          C'est également à tort que la recourante fait grief au premier juge d'avoir statué ultra petita. En effet, la conclusion de l'époux tendant à la condamnation de l'épouse au versement en sa faveur de 18'500 francs, représentant la moitié des 37'000 francs unilatéralement prélevés du compte commun, était irrecevable à ce stade de la procédure, les parties n'ayant pas pris de conclusions en séparation de biens (possibles en mesures protectrices, conformément à l'article 176 al.1 ch.3 CC), ce qu'elles admettent d'ailleurs (v. recours, p.5, ch.3.8 et observations sur recours, p.7).

5.                                          La recourante entend engager une discussion au sujet des prélèvements opérés par l'époux (v. recours, p.6). Ses développements sont cependant hors de propos puisqu'il ne résulte pas du dossier que cette question ait été débattue en première instance et que la présente procédure n'a pas pour objet la liquidation du régime matrimonial, les conjoints n'ayant pas pris de conclusions en séparation de biens.

6.                                          Enfin, s'agissant du rejet par le premier juge de la requête d'inscription d'une interdiction d'aliéner la villa, la recourante se contente de répéter que l'époux intimé avait affirmé vouloir vendre l'immeuble et partir à l'étranger, sans cependant rendre vraisemblable la mise en danger au vu d'indices objectifs (ATF 118 II 378ss = JT 1995 I 45s. cons.3 b). La recourante cite d'ailleurs cet arrêt sans cependant pouvoir en tirer argument, tant les faits qu'il concerne – l'époux fortuné, domicilié depuis des années à l'étranger, avait reconnu avoir déjà liquidé un coffre à son nom au Liechtenstein et vendu un appartement sont éloignés de la situation qu'elle évoque.

7.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

8.                                          La recourante qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de l'instance, et à payer à l'intimé une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 660 francs, et les laisse à la charge de la recourante qui les avait avancés.

3.      Condamne la recourante à payer à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 14 juin 2005

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                   Le président

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