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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 10.01.2005 CCC.2004.148 (INT.2005.77)

10 gennaio 2005·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,060 parole·~5 min·3

Riassunto

Répartition de ressources disponibles élevées.

Testo integrale

Réf. : CCC.2004.148/ia-vp

A.                                         Les époux R., se sont mariés le 26 mai 1972. Une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de cette union. Par requête du 24 novembre 2003, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle concluait notamment à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 9'100.- francs par mois et à ce que le domicile conjugal lui soit attribué. Elle demandait également que son mari la renseigne sur sa situation financière. Lors de l'audience du 10 février 2004, le recourant a notamment admis que le domicile conjugal soit attribué à son épouse et a reconnu devoir contribuer à son entretien à concurrence de 4'500 francs par mois, montant augmenté à 5'000 francs dans le cadre de ses observations déposées le 29 mars 2004.

B.                                         Par ordonnance du 21 juillet 2004, le président du Tribunal civil du district de Boudry a notamment attribué la villa familiale à l'épouse et condamné l'époux à contribuer à l'entretien de celle-ci dès octobre 2003 par le versement d'une pension mensuelle de 6'636 francs. Le premier juge a retenu que le disponible des époux qui s'élève à 6'020 francs devait être partagé par moitié, considérant qu'il s'agissait d'un cas d'application de l'article 176 CC.

C.                                         Le mari recourt contre cette ordonnance pour fausse application des principes de droit matériel et abus du pouvoir d'appréciation. Il conteste le partage par moitié du disponible des époux et conclut à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit réduite à 5'000 francs par mois, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances.

D.                                         Le premier juge ne formule pas d'observations, tandis que dans les siennes, l'épouse intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d'appréciation n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p. 25 et les références citées).

3.                                          Le recourant reproche au premier juge d'avoir partagé le disponible du couple par moitié et relève que cette solution permet à l'épouse de bénéficier de revenus globaux de plus de 1'500 francs supérieurs aux siens. Sans les remettre en question, le recourant relève que les éléments ayant servi à établir la situation financière de son épouse (notamment la prime d'assurance-vie et le montant du loyer) sont largement favorables à celle-ci. Il est d'avis qu'une répartition par moitié entraîne en l'espèce un déplacement du patrimoine qui aboutit à une liquidation anticipée du régime matrimonial.

4.                                          Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le partage par moitié du disponible des époux constitue la règle (ATF 114 II 27). Néanmoins, ce principe ne doit pas causer, par le biais de la répartition par moitié du revenu global des époux, un transfert de patrimoine de nature à éluder la réglementation du régime matrimonial. Si en raison du train de vie convenu et réellement vécu par les époux pendant le mariage une partie seulement du revenu était utilisée pour l'entretien du couple, il n'y a aucune raison de répartir entre les époux, dès le début de la vie séparée, la partie du revenu qui servait jusqu'alors à augmenter la fortune. Ce principe s'applique du moins aussi longtemps que la partie du revenu utilisée jusqu'alors pour l'entretien suffit à couvrir les coûts supplémentaires engendrés par la vie séparée (ATF 119 II 314, JT 1996 I 197; RJN 1995, p.41).

En l'espèce, bien que le disponible net du couple représente un montant important, soit 6020 francs après déduction du manco de l'épouse, de 3'626 francs, il n'y a pas lieu de s'écarter du partage par moitié. Il ressort en effet du dossier que les époux ne consacraient pas, en tout cas durant les trois dernières années de vie commune, leurs ressources à l'épargne. On constate ainsi, sur la base des déclarations d'impôts et des taxations définitives pour les années 1999 à 2001, que les éléments de fortune privée ont subi une légère modification à la baisse entre 1999 et 2001, alors que parallèlement, durant la même période, le revenu découlant de l'activité du recourant n'a cessé d'augmenter. Cette tendance à la baisse de la fortune du couple est également confirmée par les montants déclarés en 2002. Il faut dès lors admettre que, même si le couple avait un revenu confortable, il le dépensait intégralement pour son propre entretien. Le premier juge n'avait ainsi pas à déduire du solde net disponible un montant consacré à l'épargne.

Il est vrai que l'intimée bénéficie de revenus globaux supérieurs à ceux du recourant puisque, avec une pension fixée par le premier juge à 6'636 francs, elle dispose de 8'353 francs chaque mois, soit environ 55 % des ressources du couple. Cette proportion peut toutefois se justifier en raison de la charge de logement qui pèse sur l'épouse, pour l'heure deux fois supérieure à celle supportée par le recourant. On soulignera d'ailleurs que le recourant ne s'en prend pas à un éventuel déséquilibre des charges retenues de part et d'autre, ce qui résulte peut-être de son exposé sommaire quant à ses propres charges indispensables (ordonnance, p.4).

S'agissant de la réduction de la limite de crédit du compte courant (compte passif), le recourant observe qu'elle déséquilibre encore le régime financier institué. Il se peut certes que ce remboursement bancaire affecte le résultat d'exploitation de 2004, mais cela ne rendait pas pour autant arbitraire la prise en compte du résultat de 2003, par le premier juge, et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.

5.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.                                          Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de justice, et à payer à l'épouse intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 660 francs et les laisse à la charge du recourant qui les a avancés.

3.      Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 10 janvier 2004

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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