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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 08.09.2004 CCC.2003.97 (INT.2004.152)

8 settembre 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,244 parole·~6 min·4

Riassunto

Compensation des primes d'assurance-maladie complémentaire.

Testo integrale

Réf. : CCC.2003.97/dhp

A.                                         Le 3 septembre 2002, La Compagnie d'assurances X a fait notifier à Z. un commandement de payer, dans la poursuite No […], pour un montant de 42.90 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er avril 2002, ainsi que 110 francs de frais administratifs. La poursuite mentionnait, comme cause de l'obligation, "primes selon LCA du 01.04.02 au 30.06.02". Elle a été frappée d'opposition totale.

B.                                         Par requête du 11 mars 2003, La Compagnie d'assurances X a requis la "condamnation du représentant légal de l'assuré au paiement de Fr. 152.90, ainsi qu'à celui de tous les frais et dépens de la procédure", ainsi que "la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le représentant légal de l'assuré. A l'appui de sa requête, elle déposait une copie de la demande d'adhésion signée le 25 octobre 1996 par Z., pour son fils D., une attestation d'assurance du 25 novembre 2002 démontrant que les primes d'assurances complémentaires "Complementa Plus" et "Natura" s'élevaient toujours à 10 francs et 8 francs par mois respectivement, ainsi qu'une sommation du 24 mai 2002, portant sur un montant de 236.85 francs dont le détail n'était pas donné.

                        Seul le poursuivi a comparu à l'audience. Il a déposé un résumé chronologique de sa correspondance avec La Compagnie d'assurances X, de juillet 2001 à octobre 2002, assorti de divers décomptes et justificatifs, notamment pour le paiement des primes du 4ème trimestre 2001 et du 2ème trimestre 2002, sous déduction de remboursements dus par La Compagnie d'assurances X mais non exécutés, selon le poursuivi.

C.                                         Dans la décision entreprise, le premier juge énonce les faits précités, observe que pour la période litigieuse, le poursuivi établit les paiements allégués (dont 18.50 francs pour la police de son fils D., vu la compensation opérée sur cette prime-là) et retient que le poursuivi a "rendu vraisemblable la compensation", de sorte qu'il rejette la requête.

D.                                         Par mémoire du 3 juin 2003, La Compagnie d'assurances X déclare recourir contre la décision précitée. Elle fait valoir, en particulier, que la compensation déclarée par l'intimé, soit 124.20 francs et 94.50 francs à valoir sur les primes dues pour son fils, est injustifiée en fait (le montant de 124.20 francs a déjà été compensé en janvier 2002 et celui de 94.50 francs demeure inexpliqué), et en droit (la compensation n'étant possible qu'à l'assureur et non à l'assuré). A l'appui de son recours, la compagnie d'assurances X dépose des pièces nouvelles, retournées par ordonnance du 19 juin 2003.

E.                                          Ni le premier juge, ni l'intimé n'ont formulé d'observations sur le recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Le recours est intervenu en temps utile. Il n'était déposé qu'en un seul exemplaire, contrairement à la règle générale de l'article 85 CPC, mais il n'y a pas là d'informalité essentielle, entraînant l'irrecevabilité du recours.

2.                                          Selon l'article 415 CPC, le recours en cassation peut être formé pour fausse application du droit matériel (litt.a), pour arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation (litt.b) ou pour violation des règles essentielles de la procédure (litt.c). Si l'acte de recours n'a pas à se référer expressément à l'un ou l'autre des motifs précités, il convient cependant que le recourant expose clairement ce qui, à ses yeux, justifie cassation. S'agissant des faits retenus par le premier juge, les constatations de ce dernier lient la Cour sauf lorsqu'il a outrepassé son large pouvoir d'appréciation, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (voir par exemple arrêt de la CCC du 4 février 2002, en la cause 2001.111, ainsi que RJN 1999 p.68). Il incombe donc au recourant de démontrer en quoi le premier juge aurait fait preuve d'arbitraire et on peut se demander, en l'espèce, si la recourante satisfait à cette exigence.

                        Quoi qu'il en soit, le grief s'avère mal fondé. En effet, contrairement à l'affirmation de la recourante, le montant de 124.20 francs compensé par l'intimé le 27 mars 2002 (pièce 6 de l'intimé) découle d'un décompte de prestations du 11 janvier 2002 (référence 12544219) qui n'avait pas été compensé en janvier 2002 (c'étaient alors des décomptes du 14 décembre 2001, de 123.60 francs et 96.80 francs, qui faisaient l'objet d'une déclaration de compensation). Il est vrai que l'autre compensation déclarée, à raison de 94.50 francs, est plus discutable, puisque l'intimé n'a pas attendu le décompte de l'assureur mais a opéré lui-même une déduction sur deux notes d'honoraires de 52.50 francs chacune, relatives à des consultations médicales. Comme on le verra plus loin, cependant, cette question n'est pas décisive.

3.                                          La recourante se réfère par ailleurs à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances (RJAM 1985, K611, soit l'ATF 110 V 183), qui affirme l'impossibilité pour l'assuré de compenser des prestations d'assurance maladie échues avec une dette de cotisations, en raison du pouvoir décisionnel des caisses maladie en tant qu'organes de l'administration au sens large. Le Tribunal fédéral des assurances a cité cette jurisprudence sans la réexaminer, dans une cause plus récente (ATF 122 V 331), mais en l'occurrence, il échappe à la recourante que les primes en poursuite relèvent de l'assurance complémentaire, soumise au droit privé. En ce domaine, la caisse n'a précisément plus de pouvoir décisionnel et l'article 125 chiffre 3 CO ne trouve plus application, de sorte que la compensation est en principe possible (voir arrêt de la CCC du 13 mars 1990, RBA XVIII No 40).

                        Certes, la recourante eût peut-être pu jouer sur la dualité du système d'assurance maladie et imputer le montant compensé sur les primes d'assurance complémentaire, pour laisser impayées les cotisations de base, non compensables. Elle ne l'a pas fait, cependant, de sorte que les 42.90 francs en poursuite sont plus que couverts par la déclaration de compensation du 27 mars 2002.

                        Certes encore, l'article 17 des conditions générales pour l'assurance maladie complémentaire, dans leur teneur d'octobre 2001, jointes à la requête, n'admet le droit de compenser qu'au profit de l'assureur (de manière d'ailleurs discutable en ce domaine, comme vu plus haut). La méthode utilisée par Z. paraît donc se heurter aux conditions contractuelles qui le lient, mais la recourante n'a pas invoqué cette disposition, ni dans sa requête de mainlevée, ni même dans son recours, en sorte que le fait ne peut être suppléé (art.57 CPC). La recourante n'a pas démontré non plus que l'intimé aurait accepté, expressément ou tacitement, les conditions générales précitées.

                        Il sied enfin d'observer que la requête serait de toute façon mal fondée, s'agissant des 110 francs de frais administratifs apparemment liés au recouvrement des primes (dont 80 francs correspondent, semble-t-il, à l'émolument de poursuite, selon l'article 13/3.4 des conditions générales d'assurance). En effet, s'il est sans doute possible de convenir d'indemnités de recouvrement dans les conditions générales d'assurance (voir ATF 125 V 276, pour l'assurance maladie de base), à condition qu'elles ne soient pas excessives (art.163 al.3 CO; la question pourrait se poser pour les 80 francs liés à une réquisition de poursuite, dès lors que l'émolument suit de toute façon le sort de la poursuite), la mainlevée provisoire ne saurait être accordée, de ce chef, qu'en établissant cumulativement que le débiteur a accepté lesdites conditions générales et qu'il a imposé à l'assureur des démarches de recouvrement. Cette démonstration fait défaut en l'occurrence.

4.                                          Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais de la recourante mais sans dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 170 francs.

3.      Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 8 septembre 2004

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