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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 13.11.2003 CCC.2003.73 (INT.2003.295)

13 novembre 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,729 parole·~9 min·3

Riassunto

Signature de complaisance. Architecte. Nullité du contrat. Jura novit curia.

Testo integrale

Réf. : CCC.2003.73

A.                                         Au début des années 90, un important projet de construction à Neuchâtel a donné lieu à un concours fermé d’architecture, auquel ont pris part les parties. C’est l’atelier R.SA qui l’a gagné.

Par la suite, l’atelier P.SA a été sollicité pour déposer la demande de sanction préalable, S. et son épouse, auteur des plans, n’étant à l’époque ni l’un ni l’autre inscrit au Registre des architectes du canton de Neuchâtel; les plans et la demande de sanction préalable ont ainsi été signés par un architecte de l’intimée, habilité à entreprendre de telles démarches. Il en est allé de même s’agissant de la demande de sanction définitive.

B.                                         Le 18 juin 1999, la société P.SA a saisi le Tribunal civil du district de Neuchâtel d’une demande en paiement à l’encontre de la société R.SA; elle demandait que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 15'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 18 juin 1994 et que la mainlevée de l’opposition formée par R.SA au commandement de payer qui lui avait été notifié le 14 décembre 1998 dans la poursuite n°9819582 soit prononcée, avec suite de frais et dépens. Elle soutenait n’avoir jamais reçu de la défenderesse les honoraires relatifs à son intervention. R.SA a conclu à l’irrecevabilité et au mal-fondé de la demande, avec suite de frais et dépens.

C.                                         Par jugement du 21 mars 2003, le Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment condamné la société R.SA à payer à la société P.SA la somme de 15'000 francs plus intérêts à 5% dès le 11 avril 1997, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition dans le cadre de la poursuite 9819582 de l’office des poursuites de Neuchâtel à concurrence de ce montant, a mis à la charge de la société R.SA les frais de la procédure, arrêtés à 2'598,60 francs, et a condamné celle-ci à payer à la société P.SA une indemnité de dépens de 2'000 francs. Le Tribunal a retenu en substance que la société R.SA avait indiscutablement qualité pour défendre, dans la mesure où il ne résultait pas du dossier qu’elle eût agi en qualité de représentante de T. ou I SA.. S’écartant de l’expertise judiciaire, le Tribunal a retenu qu’il n’avait pas été formellement prouvé que la signature de la demande de sanction préalable fût de complaisance, et que l’activité déployée par la société P.SA, même modeste, méritait d’être rétribuée. Les honoraires dus à cette société pour les demandes de sanction préalable et définitive ont été fixés à 15'000 francs.

D.                                         R.SA recourt contre ce jugement. Dans son mémoire du 14 avril 2003, elle conclut à sa cassation, avec suite de frais et dépens ; elle demande également qu’un complément d’instruction au sens de l’article 425 CPC soit au besoin ordonné, et que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Se prévalant de fausse application du droit matériel, de constatation arbitraire des faits et d’abus du pouvoir d’appréciation, la recourante fait valoir en substance qu’il n’y a jamais eu de relation juridique entre elle-même et l’intimée, qui a été mandatée exclusivement par T., maître de l’ouvrage ; qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de représentante ou simple intermédiaire de T.; que le premier juge a méconnu les règles régissant la représentation ; qu’il a retenu à tort qu’elle n’avait pas allégué les faits constitutifs d’une signature de complaisance; qu’il a écarté sans motif les preuves relatives à cette allégation, et notamment l’expertise de l’architecte V. du 22 septembre 2001; qu’il a au surplus méconnu les conséquences d’une telle signature. La recourante fait subsidiairement valoir que le montant alloué à l’intimée a été arbitrairement fixé. Elle requiert en outre un complément d’instruction et joint d’ores et déjà à son mémoire plusieurs documents à titre de preuves complémentaires. Les arguments de la recourante seront repris ci-après dans la mesure utile.

E.                                          Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d’observations. Dans les siennes, l’intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

F.                                          Par ordonnance du 5 mai 2003, la demande d’effet suspensif a été rejetée et les quatre pièces produites à l’appui du recours jugées irrecevables et retournées à leur expéditrice.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          La recourante fait notamment grief au premier juge de n’avoir pas retenu l’existence d’une signature de complaisance et d’avoir méconnu les conséquences d’un tel acte (v. recours, p.12, ch.10).

Il ne fait aucun doute que la sanction préalable et les plans joints portent une signature de complaisance. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge (v. jugement, p.3, cons.4), la recourante avait bien allégué ce fait dans ses mémoires introductifs d’instance (v. Duplique, n.58), fait ultérieurement prouvé par les preuves administrées (v. expertise, p.4, point 2.3.; audition de Q.). Que l’intervention de l’intimée s’inscrive, ultérieurement et éventuellement, dans une collaboration plus étroite avec la recourante n’y change rien : déposés le 18 février 1993 et signés par l’intimée qui a donné son accord la veille seulement, la demande de sanction préalable et les plans portent une signature de complaisance.

Quant à la demande de sanction définitive, déposée le 25 août 1993, elle porte notamment la signature de l’intimée, qui admet (v. Réplique, n.50) l’avoir déposée suite au courrier de la recourante du 12 août 1993. Il résulte du dossier que les plans définitifs ont été établis par la recourante, même s’ils ont été signés par l’intimée (v. Duplique, n.66; interrogatoire de Q.). Il s’agit également là d’une signature de complaisance.

3.                                          Selon les dispositions légales en vigueur à l’époque des faits (1993), les projets de plans devaient "être établis, …, par une personne inscrite au registre neuchâtelois des architectes et ingénieurs" (v. Loi cantonale sur les constructions, du 12 février 1957, RLN 1973 II, p.666s; art.133); selon l’article 107 du règlement d’application de cette loi (RLN 1973 II, p.694), "la signature de plans élaborés par des tiers est interdite", l’infraction à cette prescription étant passible des pénalités prévues aux articles 134 et 135 de la loi (art. 108 du règlement). Même si la législation cantonale applicable en l’espèce n’a pas la teneur que lui prête la recourante (v. recours, p.12, ch.10), qui cite Knapp dont les citations sont inexactes, la signature de complaisance était clairement interdite.

La législation actuelle reprend cette interdiction (v. art. 2 al.2 LC du 25 mars 1996 sur le registre neuchâtelois des architectes, des ingénieurs civils, des urbanistes et des aménagistes, RSN 721.0) et prévoit que la radiation d’une personne inscrite au registre est ordonnée lorsque la personne se prête à des signatures de complaisance (art.5 litt.c).

Ainsi, la signature de complaisance est un acte prohibé par les législations cantonales de 1957 et 1996. Se pose alors la question de la validité d’une convention conclue entre deux architectes, ayant pour seul objet une signature de complaisance.

Dans une affaire ayant opposé un architecte - non autorisé à pratiquer selon la législation cantonale vaudoise - à son mandant qui refusait pour ce motif de lui payer ses honoraires, le Tribunal fédéral a retenu que le contrat conclu entre les parties n’était pas nul et que l’architecte avait droit à rémunération (ATF 117 II 49 cons. 2b); la solution retenue dans une affaire analogue par les juges neuchâtelois et invoquée par la recourante avait ainsi été clairement écartée (v. RJN 1961-1965 (III), p.219). Toutefois, le présent litige est différent puisqu’il oppose deux architectes dont la convention avait pour objet une signature de complaisance. Dans l’arrêt précédemment cité, les juges fédéraux ont rappelé qu’un contrat est nul en vertu de l’article 20 al.1 CO si son contenu est illicite, mais qu’il ne l’est pas si la seule participation subjective d’une partie à ce contrat est interdite (alors que la prestation fournie, soit l'élaboration de plans d'une qualité admissible, dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral, est licite en elle-même). Au contraire, lorsque l’objet même de la prestation contractuelle est prohibé, le contrat doit être frappé de nullité (v. en ce sens JT 2000 III 108, dans lequel les juges cantonaux vaudois, citant la jurisprudence fédérale, ont retenu que l’objet du contrat conclu entre un magnétiseur-ocultiste et son client, non autorisé à pratiquer dans le canton selon les règles du droit cantonal, était illégal, de sorte que le contrat devait être frappé de nullité).

En l’occurrence, c’est le dépôt de plans établis par une personne non inscrite au registre et portant la signature de complaisance d’un tiers autorisé que la législation cantonale prohibe; l’objet d’une convention prévoyant une signature de complaisance est donc illicite au regard du droit cantonal. Nulle et de nul effet, la convention passée entre la recourante et l’intimée ne peut donc légitimer la prétention de cette dernière à une quelconque rémunération. L’activité qu’elle a déployée – une à deux séances avec les autorités communales, une à deux séances avec S. et quelques lettres et téléphones (selon l’interrogatoire de Q.) - ne justifie pas rémunération, dans la mesure où elle s’inscrit dans le processus de signature de complaisance.

Vu ce qui précède, le jugement entrepris doit être cassé, et la demande en paiement rejetée.

Certes, la recourante avait en première instance allégué l’existence d’une signature de complaisance et conclu au rejet de la demande en paiement d’honoraires, sans toutefois se prévaloir explicitement de l’article 20 CO; ce n’est qu’au stade du recours qu’elle s’en prévaut. Cependant, le principe jura novit curia, consacré notamment en procédure neuchâteloise par l’article 59 al.1 CPC, permet de faire application d’office de l’article 20 CO, et par conséquent de retenir la nullité de la convention passée entre les parties, partant de rejeter la demande.

4.                                          La recourante obtenant gain de cause, la Cour de céans s’abstiendra d’examiner les autres moyens qu’elle développe. Vu le sort de la cause, un complément d’instruction au sens de l’article 425 CPC ne se justifie pas.

5.                                          L’intimée qui succombe sera condamnée à prendre à sa charge les frais de justice des deux instances, et à payer à la recourante une indemnité de dépens, pour les deux instances.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le jugement du 21 mars 2003.

Statuant au fond :

2.      Rejette la demande du 18 juin 1999.

3.      Condamne l’intimée à prendre à sa charge les frais de justice de première instance, fixés à 2'598.60 francs, ainsi que ceux de l’instance de recours, fixés à 990 francs et avancés par la recourante.

4.      Condamne l’intimée à payer à la recourante une indemnité de dépens de 2'800 francs pour les deux instances.

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