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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.06.2003 CCC.2003.25 (INT.2004.25)

16 giugno 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,261 parole·~6 min·5

Riassunto

Mainlevée définitive dans le cadre d'une poursuite en validation du séquestre. Compétence des tribunaux suisses.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 30.11.04 Réf. 4P.154/2004

Réf. : CCC.2003.25/mc

A.                                         Par ordonnance du 2 mai 2001, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a, sur requête de l'Etat de Neuchâtel, représenté par l'office du contentieux général, ordonné le séquestre d'une somme de 150'000 francs auprès du Tribunal de police du district de Neuchâtel, le créancier invoquant, comme titre de sa créance, un jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry condamnant W., débiteur séquestré, aux frais judiciaires fixés à 340'000 francs. Ce séquestre a été exécuté le même jour par l'office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après l'office). Le procès-verbal de séquestre a été envoyé le 17 mai 2001 au mandataire de Z. […], tiers revendiquant la créance séquestrée.

Le 28 mai 2001, Z. a adressé au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel une opposition à l'ordonnance de séquestre que celui-ci a rejetée, par décision du 9 juillet 2001, en confirmant le séquestre ordonné. Le recours déposé par Z. contre cette décision a été rejeté par arrêt de la 1ère Cour civile du Tribunal cantonal du 26 novembre 2001.

B.                                         Le 22 mai 2001, l'Etat de Neuchâtel a adressé à l'office une réquisition de poursuite en validation du séquestre, qu'il a renouvelée le 29 novembre 2001, suite à l'opposition au séquestre formée par Z. et à l'arrêt de la 1ère Cour civile du 26 novembre 2001. Le commandement de payer a été notifié, conformément aux conventions internationales en matière de procédure civile, le 27 juillet 2002, au débiteur, qui y a fait opposition totale en invoquant l'incompétence des tribunaux suisses. Le commandement de payer frappé d'opposition a été reçu en retour par l'office le 16 août 2002.L'Etat de Neuchâtel a adressé au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel une requête en mainlevée définitive de l'opposition datée du  23 août 2002 et postée le 26 août 2002.

C.                                         Par décision du 21 janvier 2003, la mainlevée définitive de l'opposition a été prononcée, les frais de justice, arrêtés à 300 francs, étant mis à la charge du poursuivi, ainsi qu'une indemnité de dépens de 250 francs. Le premier juge a retenu en substance que l'office était compétent pour s'occuper de la poursuite en cause, en application de l'article 52 LP, et que lui-même l'était pour traiter de la requête en mainlevée d'opposition, puisque le séquestre portait sur une somme de 150'000 francs séquestrée auprès du Tribunal de police de Neuchâtel. Il a considéré par ailleurs que la requête de mainlevée, postée le 26 août 2002, avait été formée dans le respect du délai prévu par l'article 279 al.2 LP, l'office ayant accusé réception de l'opposition totale le 16 août 2002. Enfin il a estimé que le titre de créance produit, soit le jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du 10 mars 1997, définitif et exécutoire selon attestation du greffe dudit tribunal du 22 août 2002 valait titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 LP et que le poursuivi n'avait soulevé valablement aucune des exceptions prévues à l'article 81 LP, même si concrètement la saisie ne pouvait porter que sur le montant séquestré.

D.                                         W. recourt contre cette décision en concluant à ce que celle-ci soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au premier juge, éventuellement à ce qu'il soit statué au fond, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. Le recourant fait valoir en bref qu'il n'est pas formellement établi que la requête de mainlevée a été déposée dans le délai utile de 10 jours prévu par l'article 279 al.2 LP, que l'action en validation du séquestre, qui englobe la procédure de mainlevée prévue à l'article 279 al.2 LP, ne pouvait être intentée au for du séquestre en application de l'article 3 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16.9.1988 (Convention de Lugano), que la décision est entachée de déni de justice dans la mesure où elle n'est intervenue que cinq mois après le dépôt de la requête, alors que l'article 84 al.2 LP prévoit qu'elle doit être rendue dans les 5 jours, et enfin qu'en prononçant la mainlevée définitive, le premier juge a créé, au détriment du tiers revendiquant, une violation insoutenable de la Constitution et du droit.

E.                                          Dans ses observations, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel conclut au rejet du recours. L'intimé conclut également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Il ressort du timbre humide apposé par le greffe du Tribunal civil du district de Neuchâtel que la requête de mainlevée a été postée le 26 août 2002 à 16h19 et reçue le 27 août 2002. C'est avec raison que le premier juge a retenu, sur cette base, que la requête était intervenue dans le délai de 10 jours prévu par l'article 279 al.2 LP, l'Office des poursuites ayant reçu l'opposition totale formée par le débiteur le 16 août 2002. Le recourant est téméraire lorsqu'il soutient qu'il appartenait au créancier d'apporter d'autres éléments de preuves quant au respect du délai précité.

3.                                          Selon l'article 279 al.1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Selon l'alinéa 2, si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle l'opposition lui a été communiquée. La poursuite doit être ouverte au lieu de situation des biens séquestrés (art.52 LP), c'est-à-dire auprès de l'office qui a exécuté le séquestre (Stoffel, Voies d'exécution, Staempfli, 2002, § 8, n.112 p.228 ). L'introduction de la poursuite au for du séquestre ne viole pas la Convention de Lugano, malgré le fait que le commandement de payer peut devenir un titre exécutoire s'il n'est pas frappé d'opposition (Stoffel, op.cit., § 8 n.120, p.229 ; Dallèves, Le séquestre, FJS 740, p.19). S'agissant d'une validation par une procédure de mainlevée définitive, qui constitue une procédure d'exécution forcée réservée par la convention précitée (art.16 ch.5 CLug), celle-ci peut être intentée au for de la poursuite (Stoffel, op.cit., § 8 n.123, p.230). C'est par conséquent à tort que le recourant se prévaut de l'incompétence du tribunal saisi.

4.                                          Le délai de 5 jours imparti au juge pour notifier sa décision selon l'article 84 al.2 LP n'est qu'une prescription d'ordre (JT 1980 p.150 ss, spécialement 155; Gilliéron, Commentaire, n.77 ad art.84 LP), dont l'inobservation n'entraîne aucune conséquence de nature procédurale telle que l'annulation du jugement (Extraits 1989, p.58). Au surplus le non-respect de ce délai ne peut manifestement porter aucun préjudice au débiteur. Le recours est donc mal fondé et téméraire également sur ce point.

5.                                          Enfin le juge de la mainlevée n'avait pas à trancher la question de la propriété des valeurs séquestrées ou d'éventuelles prétentions du tiers revendiquant, de sorte que le grief de violation du droit matériel invoqué à cet égard par le recourant n'est pas non plus fondé. Le recours doit dès lors être rejeté.

6.                                          Les frais de la procédure de recours seront mis à charge du recourant, qui succombe, ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimé.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Met les frais judiciaires, avancés par le recourant, par 820 francs, à la charge de celui-ci.

3.      Condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 16 juin 2003

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