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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.10.2004 CCC.2003.184 (INT.2004.169)

11 ottobre 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,866 parole·~9 min·3

Riassunto

Obligation pour l'épouse de reprendre une activité.

Testo integrale

Réf. : CCC.2003.184/dhp

A.                                         A.H., né en 1943 et M.H., née en 1945, se sont mariés le 4 avril 1968. Deux enfants, actuellement majeurs et indépendants, sont issus de leur union.

                        Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 janvier 2003 adressée au Tribunal civil du district de Neuchâtel, M.H. a notamment conclu à l'autorisation de vivre séparée pour une durée indéterminée, à l'attribution à elle-même du domicile conjugal, avec le mobilier s'y trouvant, à la condamnation d'A.H. à lui verser, mensuellement et d'avance, une contribution d'entretien de 3'500 francs ou ce que justice connaîtrait et à assumer seul toutes les charges relatives à l'immeuble tels qu'intérêts hypothécaires, taxes, chauffage, etc. La requérante faisait notamment valoir que les époux avaient exploité ensemble une boulangerie dans la commune X. jusqu'en 1980, qu'elle avait repris un bar à café en 1990, mais l'avait remis en 1997 car il n'était absolument pas rentable, que depuis lors elle n'avait plus exercé aucune activité lucrative et que son état de santé ne lui permettait pas de travailler. Elle ajoutait que son mari percevait quant à lui un salaire mensuel net de 11'403.85 francs, y compris le remboursement de ses frais de voyage.

B.                                         Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 novembre 2003, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a autorisé les parties à vivre séparées, attribué à M.H. le domicile conjugal sis [...] au Landeron et a condamné A.H. à verser à la prénommée, mensuellement et d'avance dès le 1er janvier 2004, une contribution d'entretien de 3'000 francs. En ce qui concerne la situation financière respective des parties, le premier juge a retenu en substance que l'épouse était sans activité lucrative et donc sans revenus, mais qu'il ne ressortait pas des certificats médicaux déposés que son état dépressif soit à l'origine d'une incapacité de travail. Il a dès lors estimé qu'on pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne un travail, ne serait-ce qu'à temps partiel, ou qu'elle s'inscrive partiellement au chômage, de sorte qu'elle serait en mesure d'obtenir un revenu mensuel net d'au moins 1'000 francs. Au chapitre des charges de l'épouse, il a retenu un minimum vital de 1'100 francs, une prime d'assurance-maladie obligatoire de 291 francs, les intérêts hypothécaires relatifs à la villa par 721 francs et les autres charges telles que fourniture d'énergie, assurances et taxes diverses par 700 francs, obtenant ainsi un budget incompressible mensuel de 2'812 francs. Le déficit de l'épouse s'élevait ainsi à 1'812 francs par mois.

                        S'agissant du mari, le premier juge a retenu que celui-ci  avait réalisé en 2002, selon la fiche de salaire jointe à sa déclaration d'impôt, un salaire net de 78'586 francs, soit 6'550 francs par mois. Il a ajouté que le mari percevait d'importantes indemnités de voyage mensuelles, mais qu'aucun élément concret ne permettait de se convaincre qu'il s'agissait-là d'un salaire déguisé. En ce qui concerne les charges du mari, le premier juge a retenu, compte tenu des importantes indemnités perçues à titre professionnel, qui couvraient notamment des frais de bouche, 700 francs à titre de montant de base mensuel pour une personne seule, une charge de loyer évaluée à 1'200 francs, ainsi que des primes d'assurance-maladie obligatoire par 281 francs, obtenant ainsi un budget incompressible de 2'181 francs par mois, ce qui laissait au mari un disponible mensuel de 4'369 francs (Fr. 6'650.-- moins Fr. 2'181.--).

                        Le bénéfice du couple s'élevant ainsi à 2'557 francs par mois (Fr. 4'369.-- moins Fr. 1'812.--), le premier juge a estimé que la requérante avait droit à la moitié de cette somme, en plus de la couverture de son déficit, soit à une contribution d'entretien en sa faveur de 3'000 francs par mois en chiffres ronds. En ce qui concerne la charge fiscale respective des parties, le premier juge l'a considérée comme équivalente.

C.                                         M.H. recourt en cassation contre cette ordonnance pour fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir d'appréciation. La recourante fait en substance grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle était à même de réaliser un revenu d'au moins 1'000 francs par mois, alors qu'elle n'exerce pas d'activité lucrative, qu'elle aura bientôt 59 ans et qu'elle est sérieusement atteinte dans sa santé, comme cela ressort des certificats médicaux déposés. Par ailleurs, la recourante reproche au premier juge d'avoir pris en considération, à titre de montant de base mensuel pour le mari, la somme de 700 francs, alors que les indemnités qu'il perçoit de son employeur couvriraient non seulement ses frais effectifs de déplacements, mais également l'intégralité de ses frais d'entretien lorsqu'il n'est pas à la maison, de sorte que son minimum vital de base aurait dû être évalué à 350 francs par mois. La recourante en conclut que la contribution d'entretien mensuelle à verser par l'intimé en sa faveur aurait dû être arrêtée à 3'800 francs par mois.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimé conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d'appréciation n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n'intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988,p.25 et les références jurisprudentielles citées). Pour le vérifier, la Cour se fonde sur la méthode dite du minimum vital et considère que l'on ne peut en général pas parler d'arbitraire, lorsque les montants arrêtés par le premier juge ne s'éloignent pas d'un pourcentage supérieur à 10 % de ceux auxquels conduisent ses propres calculs.

3.                                          Depuis la révision du droit du mariage, l'épouse n'a plus de prétention légale à apporter sa contribution au bien-être commun par les soins du ménage exclusivement et à être en principe dispensée d'exercer une activité lucrative. Cela vaut également à chaque fois qu'intervient une modification de la répartition des tâches, notamment lorsqu'elle résulte d'une suspension de la vie commune. Celui des époux qui, jusque-là, n'avait pas – ou seulement dans une mesure restreinte – exercé d'activité lucrative, pourra alors, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d'étendre son activité. Toutefois, lorsque les revenus sont suffisants, même si la suspension de la vie commune entraîne une rupture de l'équilibre budgétaire, un réajustement du train de vie doit avoir la priorité sur l'exercice de pressions tendant à convaincre le conjoint partiellement libéré des tâches domestiques de l'urgence de s'engager dans la vie professionnelle ou d'y reprendre un emploi (RJN 1996, p.33).

                        Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, si l'on ne peut plus compter sérieusement avec une reprise de la vie commune, il apparaît justifié de prendre en considération, pour statuer sur la contribution d'entretien et en particulier sur la question d'une reprise ou d'une extension de l'activité lucrative, les critères de l'entretien après le divorce (art.125 CC). Savoir s'il faut exercer une activité lucrative, à partir de quand et dans quelle ampleur sa reprise ou son extension peut être exigée, dépend avant tout de l'âge et de l'état de santé des époux, de leurs revenus et de leur fortune, de l'ampleur et de la durée des contributions qu'il faudrait encore assumer pour l'entretien des enfants, mais aussi de la formation professionnelle et des perspectives de gain des époux; le point déterminant est finalement le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (art.25 al.2 CC; ATF 128 III 65, JT 2002 I 459ss, spécialement 461-462).

4.                                          En l'espèce, les parties n'ont plus d'enfants à charge. Le mariage dure depuis trente-six ans; l'épouse est âgée de cinquante-neuf ans et n'exerce actuellement pas d'activité lucrative. Selon les certificats médicaux déposés au dossier, elle est d'une santé précaire et souffre depuis plusieurs années de phases dépressives. Il ressort des dossiers antérieurs ayant opposé les parties que celles-ci ont exploité une boulangerie dans la commune X. jusqu'en 1980 et que la recourante, détentrice d'un certificat fédéral de capacité de cafetière, a tenu un bar à café de 1990 à 1997. Elle n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors. Le mari réalise pour sa part un salaire mensuel net de 6'550 francs, ce qui après déduction des charges indispensables de chacun des conjoints (2'812 francs pour l'épouse et 2'181 francs pour le mari), leur laisse un disponible mensuel de 1'557 francs. Dans la situation actuelle du marché de l'emploi, les perspectives pour une femme de cinquante-neuf ans de trouver un emploi, même à temps partiel, sont particulièrement aléatoires. Par ailleurs, on ne peut pas affirmer, comme le soutient l'intimé dans ses observations, qu'il faille appliquer les principes du "clean break" au cas d'espèce dans la mesure où une reprise de vie commune ne pourrait plus être sérieusement envisagée. La vie conjugale des parties est certes chaotique depuis plusieurs années, mais les différentes procédures matrimoniales qu'elles ont entreprises ont jusqu'à présent toujours abouti à des reprises de vie commune. Dans ces conditions, compte tenu du fait que les ressources du mari permettent aux époux de faire face à leurs charges, en bénéficiant d'un surplus non négligeable, l'ordonnance retient de manière arbitraire que la recourante serait en mesure de réaliser un revenu mensuel de 1'000 francs, soit sous forme de salaire, soit sous forme d'indemnités de chômage. Elle doit dès lors être cassée sur ce point.

5.                                          En revanche, c'est à tort que la recourante fait grief au premier juge d'avoir estimé le minimum de base mensuel pour le mari à 700 francs, au lieu des 1'100 francs usuellement retenus pour une personne seule, et non pas à 350 francs seulement. En effet, en opérant une déduction de 400 francs sur le montant habituellement retenu, pour tenir compte du fait que les indemnités perçues à titre professionnel par l'intimé couvraient notamment des frais de bouche, le premier juge a fait usage, dans une mesure non critiquable, de son pouvoir d'appréciation en la matière.

6.                                          La Cour de cassation civile est en mesure de statuer au fond, sur la base du dossier. L'épouse a droit à une contribution d'entretien représentant environ la moitié du disponible des parties de 1'557 francs, soit à un montant de 750 francs, plus son déficit mensuel arrondi à 2'800 francs, soit à 3'550 francs par mois. Les charges fiscales respectives des parties peuvent être considérées comme équivalentes.

7.                                          Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l'intimé qui succombe; celui-ci sera également condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de la recourante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.        Casse les chiffres 4 et 6 du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 novembre 2003.

Statuant elle-même :

2.        Condamne A.H. à verser à M.H., mensuellement et d'avance dès le 1er janvier 2004, une contribution d'entretien de 3'550 francs.

3.        Met les frais judiciaires de deuxième instance, avancés par la recourante par 550 francs, à la charge de l'intimé et condamne celui-ci à verser en faveur de la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 11 octobre 2004

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