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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 06.05.2004 CCC.2003.183 (INT.2004.76)

6 maggio 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,612 parole·~8 min·3

Riassunto

Contrat de travail. Remboursement forfaitaire des frais. Forme de l'accord.

Testo integrale

Réf. : CCC.2003.183/dhp

A.                                         L. a travaillé pour le Garage X depuis le mois de juin 1995 en qualité de vendeur. Par correspondance du 11 septembre 2002, son contrat de travail a été résilié pour le 30 novembre 2002, L. étant libéré de son obligation de travailler dès le 13 septembre 2002.

B.                                         Le 2 mai 2003, L. a déposé une demande en paiement auprès du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel, concluant à ce que le Garage X soit condamné à lui verser 2'041.40 et 396.85 francs brut ainsi qu'à établir un certificat de travail en sa faveur, sous suite de frais et dépens. Durant la procédure de première instance, la défenderesse a satisfait à l'établissement d'un certificat de travail et acquiescé à hauteur de 144 francs à la conclusion No 2 (montant réclamé sur des commissions de vente). Le demandeur ayant quant à lui retiré cette conclusion pour le solde, seul demeurait litigieux le montant de 2'041.40 francs.

                        Pour le demandeur, sa prétention était justifiée par le fait qu'il percevait depuis le début de son activité une somme mensuelle de 700 francs qualifiée de "frais de représentation" par les décomptes de salaire, mais qui représentait en fait un salaire "déguisé" auquel il aurait droit pendant les mois d'octobre et novembre 2002 durant lesquels son contrat de travail déployait encore des effets juridiques. A ces deux montants mensuels de 700 francs devait s'ajouter une somme de 641 francs correspondant à l'indemnité de vacances y relative calculée de janvier à novembre 2002.

C.                                         Par jugement du 17 novembre 2003, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a donné acte au demandeur que la défenderesse a acquiescé au versement en sa faveur de 144 francs brut et rejeté la demande pour le surplus. Statuant sans frais, le tribunal a en outre condamné le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 550 francs après compensation partielle. Pour le premier juge, l'indemnité mensuelle de 700 francs doit être considérée comme un remboursement forfaitaire des frais. En effet, le demandeur n'a apporté aucune preuve de ses allégations et l'on peut se référer aux fiches de salaire qui prévoient précisément l'indemnité forfaitaire en cause, d'autant plus que le demandeur a accepté leur libellé jusqu'à la fin de son activité, qui a duré plusieurs années. Le premier juge s'est en particulier référé au témoignage de S., réviseur AVS pour la caisse CICICAM, selon lequel les vendeurs en automobiles ont des frais de représentation que, dans la règle, ils se font rembourser au moyen d'une indemnité forfaitaire. Selon ses dires, l'indemnité perçue par le demandeur était correcte et correspond aux indemnités que l'autorité fiscale et la caisse CICICAM admettent comme constituant réellement des frais. Ceci étant, le premier juge a retenu que la forme écrite nécessaire n'ayant pas été respectée (art. 327a al. 2 CO), l'accord entre les parties sur le principe d'une indemnité forfaitaire pour les frais n'avait pas de validité formelle, ce qui impliquait que le demandeur aurait en particulier pu se faire rembourser des frais effectifs dépassant le forfait convenu s'il les avait démontrés par pièces, mais ne remettait nullement en cause la nature même de cette indemnité. Ainsi, le demandeur ayant été libéré de son obligation de travailler durant les mois d'octobre et novembre 2002, il ne saurait prétendre au paiement d'indemnités pour ses frais de représentation.

D.                                         L. recourt contre ce jugement en concluant à sa cassation et à la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 2'041.40 francs brut, sous suite de frais et dépens. Il invoque une fausse application du droit matériel et l'arbitraire dans la constatation des faits. Il fait valoir en substance que l'article 327a al. 2 CO prévoit un accord écrit que l'intimée n'a pas été en mesure de déposer ; que le fait que le recourant n'a pas été non plus en mesure de déposer la preuve d'un accord sur un salaire de base de 1'700 francs et non de 1'000 francs n'y change rien ; que le premier juge a fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas que l'indemnité forfaitaire mensuelle de 700 francs était englobée dans la part du 13ème salaire versée mensuellement au recourant ; que le recourant n'avait aucun frais effectif si ce n'est le fait de s'habiller ; que l'indemnité forfaitaire constituait ainsi un salaire "déguisé" et qu'il n'appartient pas à l'employé de supporter la responsabilité de la manière dont l'employeur remplit les fiches de salaire.

E.                                          Le président du Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations particulières, si ce n'est que certains éléments mentionnés par le recourant comme retenus par le tribunal ne sont en fait que les allégués du demandeur. Dans ses observations, l'intimée relève en particulier qu'il est faux de prétendre que le montant forfaitaire de 700 francs était englobé dans la part du 13ème salaire et que ce point n'a par ailleurs pas été soulevé en première instance. Elle conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon l'article 23 al. 2 LJPH, lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen. Dans les autres cas, conformément aux dispositions du Code de procédure civile concernant le recours en cassation, elle examine seulement si le tribunal des prud'hommes a faussement appliqué le droit matériel ou s'il est tombé dans l'arbitraire ou a abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 415 CPC). En l'occurrence, vu la valeur litigieuse de 2'041.40 francs, la Cour statue avec un pouvoir d'examen restreint.

3.                                           Le recourant invoque le fait que sur chacun de ses décomptes de salaire, il apparaît que la part mensuelle du 13ème salaire est de 141.65 francs, qui correspond à un salaire de 1'700 francs, soit le montant de 1'000 mentionné comme salaire de base plus l'indemnité en cause de 700 francs. Ce fait n'a apparemment pas été allégué en première instance. Il s'agit toutefois plus d'un argument que d'un moyen nouveau qui comme tel ne pourrait être invoqué pour la première fois en seconde instance. Il n'empêche. Même si cet argument est quelque peu troublant, il ne rend pas pour autant le jugement arbitraire compte tenu des motifs clairement exprimés par le premier juge.

4.                                          Sur la base des fiches de salaire déposées, qui mentionnent clairement des frais de représentation non soumis aux déductions sociales, et des dépositions des deux témoins entendus, le premier juge a considéré que l'indemnité mensuelle de 700 francs ne constituait pas un salaire déguisé mais bien une indemnité forfaitaire pour remboursement des frais. En effet, et bien qu'il supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), le recourant n'a apporté aucun moyen de preuve allant dans le sens de ses allégations. Tout au plus a-t-il prétendu qu'il n'avait pas de frais liés à son travail, si ce n'est éventuellement des frais vestimentaires s'élevant à environ 600 francs par an. Dans ces conditions, le premier juge a correctement appliqué le droit matériel en estimant que, faute de preuve, il ne pouvait retenir la version du recourant.

5.                                          Le remboursement forfaitaire des frais doit être prévu dans un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective (art. 327a al. 2 CO). A défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, inexistante concernant l'art. 327a al. 2 CO, l'accord n'est valable que si cette forme a été observée (art. 11 al. 2 CO). Comme l'a relevé avec raison le premier juge, l'accord entre les parties sur le principe d'une indemnité forfaitaire pour les frais, qui a existé de fait durant toute la période d'activité mais ne respectait pas la forme prévue, n'a pas de validité formelle et est donc nul.

                        Toutefois, la nullité de l'accord prévoyant l'indemnisation fixe des frais n'autorise pas l'employé à considérer sans autre cette dernière comme faisant partie de son salaire proprement dit (JAR 1996, p. 166, cons. 8b). Cette nullité a pour conséquence que le travailleur peut réclamer d'éventuels frais de représentation qui dépasseraient le montant forfaitaire prévu. Dans le cas particulier, elle permettrait au travailleur de prétendre au remboursement de ses frais effectifs, les forfaits déjà versés venant en déduction des frais dus au travailleur à ce sujet (Wyler, Droit du travail, Berne, 2002, p. 214). Elle ne remet ainsi pas en cause la nature même de cette indemnité.

6.                                          Le remboursement forfaitaire des frais est subordonné à la condition de l'exercice effectif d'une activité professionnelle durant la période considérée. En particulier, lorsque l'employé, dont le contrat est résilié, est libéré de son obligation de travailler, il ne peut prétendre au remboursement forfaitaire des frais pour la période correspondant à sa libération (Wyler, op. cit., p. 214). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été libéré de son obligation de travailler en octobre et novembre 2002. Par conséquent, il ne peut prétendre à aucune indemnité forfaitaire en remboursement de ses frais pour cette période.

7.                                          Il n'y a pas lieu non plus d'allouer au recourant une quelconque indemnité pour vacances non prises, étant donné qu'une indemnité de vacances constitue, dans des circonstances particulières, un pourcentage du salaire versé (Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, Lausanne, 1996, N. 3 et 4 ad art. 239d CO) mais ne se calcule pas sur le remboursement, même forfaitaire, de frais de représentation.

8.                                          La Cour statue sans frais (art. 24 al. 1 LJPH). Le recourant qui succombe sera condamné à payer à l'intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

3.      Condamne le recourant à payer à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.

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