Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.08.2004 CCC.2003.174 (INT.2004.189)

16 agosto 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,551 parole·~8 min·3

Riassunto

Mainlevée, provisoire ou définitive. Formalisme. Dénonciation prématurée, effet reporté. Photocopie.

Testo integrale

Réf. : CCC.2003.174/mb/mc

A.                                Par requête du 21 juillet 2003, la Banque X. a invité le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds à lever provisoirement l'opposition formée le 22 janvier 2003 par T.L. au commandement de payer qui lui avait été notifié le même jour, ainsi qu'à reconnaître le droit de gage immobilier de la Banque X.. Le commandement de payer portait sur la somme de 169'000 francs en capital plus des intérêts divers et il indiquait, sous la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" : "Capitaux du prêts hypothécaires N° 0242/301.074.H1U en 1er et 2ème rang + intérêts semestriels impayés au 30.06.2002. Cédules hypothécaires de fr. 169'500.00 en 1er rang et fr. 64'500.00 en 2ème rang. Solidairement responsable avec A.L., copro. pour une ½ . Gérance légale requise."

                   Personne n'a comparu à l'audience du 30 septembre 2003.

A.                                Par décision du 30 octobre 2003, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête. Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation civile du 24 juillet 1996 (publié au RJN 1996 p.281 et faisant référence aux ATF 115 II 153 et 119 III 107), il a retenu que la poursuivante n'était pas admise à faire valoir comme cause de l'obligation dans une poursuite en réalisation d'un gage immobilier le contrat de prêt hypothécaire mentionné comme cause d'obligation dans le commandement de payer. Il a par ailleurs retenu que la poursuivante déposait de simples photocopies de ses cédules hypothécaires, en sorte qu'elle ne justifiait pas à satisfaction son droit de gage.

B.                                La Banque X. recourt contre cette décision en concluant à ce que l'opposition au commandement de payer soit "définitivement levée". Elle soutient en bref que le contrat de prêt passé initialement avec A.L. et S.L. a pu valablement assujettir la créance à des conditions et contre-prestations différentes de celles contenues dans le titre hypothécaire antérieur, ainsi que le permet l'article 855 al.2 CC, ces conditions constituant une lex specialis par rapport aux cédules. Elle se réfère à un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, du 18 juin 1992 (JT 1995 II 62), et considère la situation présente comme différente de celle visée par le premier juge lorsqu'il se réfère à l'ATF 119 III 105. Elle fait aussi grief au premier juge d'être la seule instance de ce canton à exiger la production d'originaux, alors que la production de photocopies est par ailleurs largement admise par tous les cantons.

C.                                Le premier juge observe qu'une photocopie n'établit pas la détention d'une cédule, qui lui paraît devoir être déposée en original, contrairement à la plupart des autres types de pièces dont la photocopie est suffisante si sa conformité à l'original n'est pas contestée par le débiteur.

                   L'intimé ne procède pas.

C ONSIDERANT

en droit

1.                                 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

                   On peut se demander si, en concluant devant la Cour de cassation à ce que le recours soit admis (conclusion 1) et que l'opposition au commandement de payer soit "définitivement levée" (conclusion 2), la recourante ne prend pas une conclusion différente de celle qu'elle avait prise devant le premier juge, ce qui justifierait en soi l'irrecevabilité du recours puisque l'objet du litige ne serait plus le même (art. 56 al. 1 CPC). Malgré cette regrettable imprécision, on doit observer que la recourante pourrait se borner à conclure à la cassation, de sorte que l'irrecevabilité de la 2ème conclusion n'entraîne pas celle du recours dans son entier. Ce serait ainsi faire preuve de formalisme excessif, d'autant que la motivation de la requête et les pièces invoquées sont identiques à celles du recours.

2.                                 Lorsqu'il est saisi d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de l'article 82 al.1 LP, le juge examine d'office si le titre produit vaut reconnaissance de dette (RJN 1982, p.59, confirmé in RJN 1996, p.281, 282).

                   a) Avec raison la recourante soutient que la photocopie déposée pouvait en l'espèce valoir titre de mainlevée. La jurisprudence admet en effet qu'en principe, la mainlevée peut être prononcée sur la base d'une photocopie libre dans la mesure où il n'existe pas de motifs de douter de son authenticité et où elle n'est pas contestée par le poursuivi (RJN 1995, p.288). En l'espèce le poursuivi, qui ne procède pas, ne conteste rien à cet égard, et la décision du premier juge n'indique pas qu'il y aurait, au vu du dossier, des raisons de douter de l'authenticité des photocopies, ni de la détention des originaux par la recourante.

                   b) Dans son commandement de payer puis dans sa requête de mainlevée provisoire d'opposition, la Banque X. fondait sa réclamation à la fois sur la créance découlant des deux cédules hypothécaires et celle découlant du contrat de prêt en garantie duquel les cédules lui avaient été remises en pleine propriété. En cela le premier juge se trompe en retenant que la poursuite n'est fondée que sur le contrat de prêt.

                   c) La requérante faisait ensuite valoir que son courrier du 15 août 2002 dénonçait au remboursement autant la créance causale que les créances abstraites, "ceci conformément aux termes contractuels (contrat de prêt, quant aux conditions de dénonciation de la créance causale, cédules hypothécaires quant à l'exigibilité des créances abstraites)" (requête, p. 2, lit.d).

                   Elle se trompe. Les conditions générales régissant les prêts hypothécaires, dont elle cite l'article 3 lit.a (pièce 4 annexée à la requête), stipulent que le droit au remboursement naît, en particulier, "immédiatement en cas de non paiement de la demi-annuité dans les trois mois suivant son échéance". Or, contrairement à ce qu'elle alléguait dans la requête de mainlevée (ch.4) et qu'elle reprend dans son recours (ch.4), la demi-annuité impayée était celle dont l'échéance était fixée au 30 juin 2002. La lettre adressée à A.L. le 17 juillet 2002 mentionne expressément que la demi-annuité en souffrance est celle échéant au 30 juin 2002, et le décompte inclus dans cette lettre est clair. Le commandement de payer notifié au poursuivi mentionne de même que ce sont les capitaux et les intérêts semestriels impayés au 30 juin 2002 qui sont l'objet de la créance en poursuite. On ne saurait être plus clair.

                   Partant, au moment de la dénonciation au remboursement immédiat du capital et des intérêts, par le courrier recommandé du 15 août 2002, la condition invoquée par la créancière n'était pas réalisée, puisque le non paiement de la demi-annuité remontait à moins de trois mois suivant son échéance (30 juin), avec cette conséquence que le droit au remboursement du capital n'était pas encore exigible.

                   d) Pour autant le rejet de la requête de mainlevée n'était pas justifié. On admet en pareille hypothèse qu'une dénonciation prématurée n'est pas nulle mais vaut pour le terme suivant, s'il résulte clairement de la volonté exprimée par le créancier qu'il entend reporter sa dénonciation invalide sur le prochain terme utile (ATF 107 II 189 cons. 3; 128 III 419,  cons.2.4.1). Tel est indiscutablement le cas ici. Or au moment de la poursuite, introduite le 13 janvier 2003, et plus encore au moment de la requête de mainlevée du 21 juillet 2003, le délai de dénonciation était largement respecté. De surcroît, on notera que, dans le texte des cédules hypothécaires, il est stipulé que "le créancier et le débiteur peuvent dénoncer le capital au remboursement, par écrit, en tout temps, trois mois d'avance". C'est cette règle que la banque a appliquée lorsque, par courrier du 15 août 2002, elle a dénoncé le prêt et le capital des cédules avec effet au 30 novembre 2002. En conséquence, la décision du premier juge qui refuse de prononcer la mainlevée doit être annulée. La Cour peut statuer au fond.

                   Dès l'instant où le commandement de payer porte expressément sur les capitaux du prêt hypothécaire et ceux des cédules hypothécaires d'une part, et que la dénonciation du 15 août 2002 porte à la fois sur le prêt hypothécaire et le capital incorporé dans les cédules, d'autre part, une poursuite en réalisation de gage immobilier était possible, vu les deux reconnaissances de dette produites à l'appui de la requête. La mainlevée provisoire de l'opposition sera ainsi prononcée à concurrence des montants en poursuite. Ces montants portent intérêts comme demandé, sauf pour les capitaux où ils courent dès le 30 novembre 2002 plutôt que le 1er juillet 2002.

3.                                 Au vu de ce qui précède, les frais de première et seconde instances seront mis à la charge de l'intimé, de même qu'un indemnité de dépens globale à la poursuivante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Annule la décision du 30 octobre 2003.

Statuant au fond :

2.      Prononce la mainlevée provisoire, tant pour la créance que pour le gage, dans la poursuite n° 20300348, à concurrence de 169'000 francs et de 24'799 francs avec intérêts à 4 % l'an dès le 30 novembre 2002, à concurrence de 3'987.75 francs avec à intérêts à 5 % l'an dès le 4 décembre 2002, et à concurrence des frais de poursuite (200 + 300 + 200 + 20 francs).

3.      Rejette le recours pour le surplus.

4.      Fixe les frais de l'instance de recours à 620 francs, avancés par la recourante, et les met à la charge du poursuivi, de même que les 310 francs de frais de première instance.

5.      Alloue à la requérante et recourante une indemnité de dépens globale de 250 francs.

Neuchâtel, le 16 août 2004

CCC.2003.174 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 16.08.2004 CCC.2003.174 (INT.2004.189) — Swissrulings