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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.06.2004 CCC.2003.173 (INT.2004.175)

23 giugno 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,058 parole·~5 min·3

Riassunto

Transaction judiciaire par titre de mainlevée.

Testo integrale

Réf. : CCC.2003.173/dhp-fh-dhp

A.                                         Par décision du 27 octobre 2003, le président suppléant du Tribunal du district de Boudry a prononcé, sur requête de l'intimée, la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer No [...] de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers, qui lui avait été notifié le 29 octobre 2002. Le premier juge a écarté les trois moyens que soulevait le poursuivi, et qui avaient trait à l'irrecevabilité de la requête de mainlevée, à la non-conformité à l'original du titre produit (une transaction judiciaire passée à l'audience du 28 août 1998) et à l'absence de pouvoir de représentation de R. à l'audience précitée.

B.                                         L. recourt contre cette décision en concluant à sa cassation et, au fond, au rejet de la demande en mainlevée d'opposition, avec suite de frais et dépens. Invoquant la fausse application du droit matériel, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'abus du pouvoir d'appréciation, il ne discute plus les deux premiers moyens écartés par le premier juge, mais uniquement celui tiré de l'absence de pouvoir de représentation de R.. En bref, il fait valoir que ce dernier a été condamné pénalement notamment pour avoir contrefait à plusieurs reprises sa signature et, s'agissant de l'audience du 28 août 1998 ayant abouti à la transaction contestée, qu'il n'avait aucun pouvoir de représentation, a même agi totalement à son insu et sans que jamais l'accord conclu par le falsus procurator n'ait été ratifié par lui-même.

C.                                         Le premier juge ne formule pas d'observations sur le recours. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

D.                                         Faisant l'objet d'un avis de saisie dans la poursuite litigieuse, le recourant a sollicité et obtenu l'effet suspensif au recours, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 4 décembre 2003.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          En vertu de l'article 81 al.1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu notamment par une autorité du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (art.80 al.2 ch.1 LP). La loi elle-même imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur – étroitement limités – que celui-ci prouve par titre. A la différence de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire (art.82 al.2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement ou de l'inexistence de la dette. Le titre de mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire.

3.                                          Si le recourant ne fait valoir aucun des trois moyens que la loi met à sa disposition pour faire échec à une requête de mainlevée fondée sur un jugement ou un titre assimilé, soit une transaction judiciaire, il se prévaut cependant de deux autres circonstances pour conclure au rejet de la requête de mainlevée.

                        a) Il remet d'abord en cause la validité même du jugement (ou de la transaction). En plus de l'éventuelle infraction qui peut avoir conduit un falsus procurator à interférer dans la procédure judiciaire jusqu'au stade d'une transaction passée devant le juge, le recourant soutient que ce représentant ne pouvait pas valablement le représenter à l'époque, vu la valeur litigieuse (RJN 1987 p.83). Comme le rappelle l'arrêt précité de la Cour de céans, le monopole des avocats a été instauré pour protéger les justiciables contre les mandataires ayant une connaissance insuffisante du droit. Or en l'espèce, la valeur litigieuse dépassait très largement les 2'000 francs qui fixent la limite au-delà de laquelle le monopole des avocats s'impose (art.47 al.2 CPC); on ne voit en outre pas, dans le dossier ayant abouti à la transaction contestée, que le défendeur d'alors aurait donné procuration à R. pour le représenter à l'audience. Était-ce au juge de la mainlevée de se saisir d'office de ce moyen (qui relève de l'ordre public selon RJN 1987 précité), ou le poursuivi devait-il procéder en révision pour s'en prévaloir ? La question peut de rester indécise.

                        b) En second lieu et comme l'invoque le recourant, la poursuivante n'a pas établi, ni même prétendu, que la restitution était intervenue trait pour trait ("l'échange des deux prestations sera simultané", selon la transaction du 28 août 1998), et pour cause. La reconnaissance judiciaire d'une créance dont l'exigibilité est subordonnée à la survenance d'un événement incertain (art.151 CO) donne lieu à la mainlevée si le poursuivant a fait établir par le juge ordinaire la survenance de l'événement. Le poursuivant peut se dispenser de ce constat si la survenance de l'événement est notoire. En l'espèce et au contraire, la remise de la voiture n'est pas notoire, et elle n'est pas même alléguée, ce qu'il appartenait pourtant à la poursuivante d'établir, à supposer que le paiement des 9'000 francs ne soit pas intervenu simultanément à la restitution de la voiture (voir Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, Zürich 1990, §110, introduction et les cas cités). Dès l'instant où l'exécution de la contre-prestation de la poursuivante n'est pas alléguée et ne ressort pas non plus du dossier, le premier juge, appliquant le droit d'office (art.59 CPC), ne pouvait lever l'opposition sur la base de la transaction judiciaire, même supposée valablement conclue.

                        c) Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être cassée et, la Cour statuant au fond, elle rejettera la demande de mainlevée.

4.                                          Au vu du sort du recours, les frais et les dépens de première et seconde instances seront mis à la charge de la poursuivante et intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.        Casse la décision du 27 octobre 2003.

       Statuant au fond:

2.        Rejette la requête de mainlevée d'opposition.

3.        Fixe les frais de justice à 420 francs, avancés par le recourant, et les met à la charge de l'intimée, condamnée au surplus aux frais de justice de première instance.

4.        Condamne l'intimée à payer au recourant une indemnité de dépens de 600 francs pour les deux instances.

Neuchâtel, le 23 juin 2004