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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.01.2004 CCC.2003.154 (INT.2005.44)

23 gennaio 2004·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,973 parole·~10 min·4

Riassunto

Contrat de travail. Paiement des heures supplémentaires. Répartition du fardeau de la preuve relative au nombre d'heures supplémentaires effectuées.

Testo integrale

Réf. : CCC.2003.154/mc

A.                                         D. SA a engagé P. comme technicien en avril 2000 pour un salaire mensuel de 4'000 francs plus treizième salaire, qui devait être augmenté de 200 francs par mois à expiration du temps d’essai de deux mois.

B.                                         Ultérieurement, l’employeur a proposé à l’employé de signer un contrat de travail d’un contenu différent, que P. n’a pas signé.

C.                                         Ce contrat modifié prévoyait notamment un droit aux vacances de cinq semaines (article 3.1), mais aussi que, l’employé étant qualifié de cadre dirigeant de la société, aucune heure supplémentaire ne serait comptabilisée à son profit (article 2.2) (D 121 ss). A l’inverse, le contrat des 31 mars et 5 avril 2000 prévoyait que l’horaire de travail de 100 % correspondait à 8h15 par jour, dont 15 minutes de rattrapage pour les congés de fin d’année, le droit aux vacances étant de quatre semaines en été au maximum et deux au minimum (D 9).

D.                                         Des changements sont intervenus dans la direction de D. SA à l’automne 2001, V. prenant le relais de W., et instaurant un régime plus autoritaire.

E.                                          Dans les semaines qui suivirent, les rapports entre les parties se sont dégradés. Le 26 novembre 2001, P. a produit des certificats médicaux selon lesquels il était incapable de travailler du 19 novembre 2001 au 28 décembre 2001 (D 34 à 36). Les parties ont échangé diverses correspondances dont on retiendra un courrier de D. SA du 21 décembre 2001 par lequel elle dénonçait avec effet immédiat, pour justes motifs, le contrat de travail qui liait les parties.

F.                                          Le 16 janvier 2002 (D 77), D. SA précisait, dans un courrier adressé à P., que celui-ci avait détruit de manière définitive les liens de confiance qui devaient exister avec son employeur, mais que si contre toute attente les justes motifs ne devaient pas être reconnus, à titre préventif, elle répétait le congé signifié en période de protection pour son prochain terme, le 31 mars 2002.

G.                                         Plus tard encore, le 6 mars 2002, par l’intermédiaire de la société à responsabilité limitée C., D. SA repoussait encore le temps de dédit pour le porter au 30 avril 2002 (D 81).

H.                                         Par mémoire du 18 mars 2002, P. a saisi le Tribunal des prud’hommes du district du Locle d’une demande en paiement de 31'671.65 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2002 et de 8'328.35 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2002 correspondant à des arriérés de salaire, d’heures supplémentaires, de vacances (pour la somme de 31'671.65 francs) et à une indemnité pour licenciement abusif (8.328.35 francs).

I.                                            En cours d’instance, les prétentions du demandeur ont été ramenées à 12'068.25 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2002 à titre d’heures supplémentaires et de solde de vacances, la deuxième conclusion de 8'328.35 francs étant maintenue.

J.                                          Par jugement du 10 décembre 2002 dont recours, le Tribunal des prud’hommes du district du Locle a condamné D. SA à payer à P. la somme de 11'989.65 francs brut avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2002 et à lui payer 4'200 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2002 à titre d’indemnité pour rupture immédiate du contrat sans justes motifs. Le tribunal a estimé que le montant d’heures supplémentaires réclamé, correspondant à environ 15 heures supplémentaires par mois n’était pas invraisemblable, que la défenderesse n’avait pas apporté d’éléments de preuve qui auraient permis de mettre en doute les décomptes du demandeur et qu’elle n’avait pas non plus prouvé avoir donné des heures en compensation du travail supplémentaire allégué. S’agissant de l’argument tiré du fait que le demandeur avait tardé à réclamer ses heures supplémentaires, il s’est référé à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle il n’est pas abusif de tarder à réclamer le paiement d’heures supplémentaires prétendues. Il ajoute que le fait que le demandeur ait bénéficié d’une cinquième semaine de vacances non prévue au départ ne suffisait pas à justifier que la défenderesse échappe à son devoir de payer des heures supplémentaires, un accord écrit de l’employé étant nécessaire pour supprimer la rémunération horaire du temps de travail excédant celui qui est convenu.

K.                                         Pour ce qui est de l’indemnité pour résiliation injustifiée, le Tribunal des prud’hommes est d’avis que la défenderesse n’a pas pu rétablir, par ses déclarations postérieures à la lettre de résiliation du 21 décembre 2001, l’existence des relations de travail et que par son comportement ultérieur elle a implicitement admis que les justes motifs invoqués n’étaient pas suffisants pour justifier la résiliation immédiate, dont les causes ne sont pas établies, de toute manière. Il a retenu que compte tenu de toutes ces circonstances, de la durée du contrat de travail, de l’âge du demandeur, mais aussi de la légèreté de la décision prise, une indemnité de 4'200 francs était adéquate.

L.                                          Pour ce qui est des vacances, le Tribunal des prud’hommes a retenu que comme les rapports de travail avaient pris fin au moment du licenciement immédiat, le 21 décembre 2001, l’employeur n’était plus en mesure d’exécuter l’obligation d’octroyer les vacances en nature et qu’il devait dès lors les remplacer par une prestation en espèce équivalente conformément à l’article 329 d alinéa 2 CO.

M.                                        D. SA recourt contre ce jugement qu’elle estime entaché d’arbitraire dans la constatation des faits, d’abus du pouvoir d’appréciation et de fausse application du droit matériel. Elle conclut à l’annulation du jugement tant en ce qui concerne les heures supplémentaires que l’indemnité accordée à l’intimé pour rupture immédiate du contrat et à ce que la Cour statue au fond sans renvoi.

N.                                         Le président de l’autorité de première instance ne formule pas d'observations. L'intimé conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.

2.                                          En premier lieu, D. SA reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte des éléments suivants s’agissant des heures supplémentaires : celles-ci devaient être ordonnées par l’employeur et ne peuvent être exécutées d’office par le travailleur que si les circonstances l’y obligent, à quoi s’ajoute que le travailleur doit non seulement établir régulièrement le décompte de ses heures supplémentaires mais aussi remettre ses décomptes à son employeur périodiquement. En l’occurrence, le demandeur aurait confirmé qu’il n’avait remis à son employeur les relevés mensuels d’heures supplémentaires qu’en décembre 2001, soit 18 mois après son engagement et sans avoir jamais au préalable exigé quoi que ce soit à leur sujet.

3.                                          Force est d’admettre que la pratique des travailleurs licenciés consistant à présenter des décomptes d’heures supplémentaires a posteriori est entrée dans les mœurs, mais, comme le relèvent les premiers juges, le Tribunal fédéral n’y voit rien à redire (Tribunal fédéral, 1ère Cour civile, 16 mars 2000, 4C. 424/1999 publié aux ATF 126 III 337). D’autre part, il n’est pas établi que les parties soient tombées d’accord sur le fait que la cinquième semaine de vacances avait pour contre-partie l’extinction pure et simple des prétentions que l’intimé pouvait tirer d’un temps de travail excédant la durée contractuellement prévue. Au surplus, l’argument que la recourante tire du fait que les heures supplémentaires doivent être ordonnées par l’employeur et ne peuvent être exécutées d’office par le travailleur en principe est incompatible avec l’organisation adoptée par la recourante à tout le moins jusqu’à l’automne 2001. Il ne paraît pas contestable qu’en vertu de l’organisation de la recourante à l’époque, un monteur a des heures fixes mais qu’il devait faire son travail jusqu’au bout en dépassant l’horaire si nécessaire (jugement attaqué p.8 cons.6, p.11, 2ème partie du 2ème alinéa : "Les témoins ont admis que lorsqu’un travail devait être terminé, il fallait bien rester, plutôt que de devoir effectuer un nouveau déplacement (…) ; cela impliquait des déplacements et des dépassements d’horaires".

4.                                          Quant à la répartition du fardeau de la preuve relative au nombre d’heures supplémentaires effectuées, la jurisprudence est désormais bien fixée : "Il appartient au travailleur de prouver, d’une part, qu’il a accompli des heures supplémentaires et, d’autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l’employeur ou qu’elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (…). L’employeur est également tenu à rémunération lorsqu’il n’a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées (…) ; ce n’est que si le travailleur prend l’initiative d’accomplir des heures au-delà de la limite contractuelle contrairement à la volonté de l’employeur ou à son insu que la qualification d’heures supplémentaire au sens de l’article 321 CO prêtera à discussion" (Tribunal fédéral, 1ère Cour civile, 31 octobre 2002, 4C.177/2002, cons.2.1, 2ème alinéa). Le Tribunal fédéral ajoute : "Par ailleurs, lorsque le travailleur a prouvé avoir effectué des heures supplémentaires dont le nombre ne peut plus être établi de manière exacte, le juge pourra en faire l’estimation par application analogique de l’article 42 al.2 CO; le travailleur devra toutefois alléguer et prouver dans la mesure du possible toutes les circonstances qui permettent d’apprécier le nombre d’heures supplémentaires exécuté, car la conclusion selon laquelle les heures alléguées ont effectivement été fournies doit s’imposer au juge avec une certaine force" (arrêt cité, cons.2.2 i.f. Dans le même sens, Tribunal fédéral, 1ère Cour civile, 18 juillet 2003, 4P.73/2003; ainsi que 28 juillet 2003, 4C. 142/2003, et les références, où le Tribunal fédéral retient qu’il suffit au travailleur de présenter des feuilles de présence et des décomptes de vacances pour faire basculer le fardeau de la preuve à la charge de sa partie adverse). C’est bien ce qu’a fait l’intimé en l’occurrence en produisant des fiches intitulées "Feuille de rapport" (D 155) ou "Rapport d’intervention" (D 157) qui mentionnaient le temps de travail effectué. La recourante n’ayant pas donné suite à une réquisition de l’intimé, qui aurait permis à la rigueur d’infirmer la teneur des décomptes produits, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence précitée dans toute sa rigueur. Le premier grief de la recourante se révèle ainsi mal fondé.

5.                                          Quant à l’indemnité pour rupture immédiate du contrat sans juste motif, la recourante revient sur les constatations des premiers juges, selon lesquelles il n’existait pas de motif de licenciement immédiat. A cet égard, son argumentation est tellement inconsistante qu’elle doit être déclarée irrecevable. En revanche, il convient d’entrer en matière sur l’argument qu’elle tire du fait qu’après avoir licencié l’intimé avec effet immédiat, elle est revenue sur sa décision et, en quelques sorte, a licencié l’intimé une deuxième fois en respectant les termes et les délais légaux ordinaires. Sur ce point, la question est de savoir s’il est possible de revenir a posteriori sur un acte formateur inconsidéré. Selon une doctrine bien implantée en Suisse, le licenciement d’un travailleur équivaut à l’exercice d’un droit formateur, et les effets d’un tel exercice sont irrévocables unilatéralement (P. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p.30-32). Quoi qu’il en soit, la lecture de l’article 337c CO enseigne qu’en cas de résiliation immédiate injustifiée, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé, et que l’indemnité pour rupture abusive, fixée librement par le juge, s’ajoute au salaire dû jusqu’à la terminaison du contrat de travail, dans le délai ordinaire. La recourante ne se trouve ainsi pas plus mal placée que si elle n’avait pas pris le parti de révoquer sa déclaration de résiliation immédiate. La solution adoptée par les premiers juges en l’occurrence se révèle dès lors cohérente.

6.                                          Vu la nature et le sort de la cause, le recours sera rejeté, sans frais, aux dépens de la recourante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Statue sans frais.

3.      Condamne la recourante à verser à l’intimé une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 23 janvier 2004

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges