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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 15.07.2003 CCC.2003.12 (INT.2003.249)

15 luglio 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,509 parole·~8 min·3

Riassunto

Mesures provisoires. Motivation insuffisante d'une ordonnance. Maxime d'office.

Testo integrale

Réf. : CCC.2003.12

A.                                         Les époux S. se sont mariés le 23 août 1996. Deux enfants sont issus de leur union : J., né le 5 mars 1995, et Y., né le 6 juillet 1997. Les époux vivent désormais séparés.

                        L’épouse a déposé une demande en divorce le 27 mars 2000.

                        Les modalités de la séparation ont été fixées par ordonnance du 13 octobre 2000, rendue au terme d’une procédure à laquelle l’époux n’a pas participé ; celui-ci a été condamné à verser en mains de l’épouse une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 francs pour chacun des deux enfants, dont la garde a été attribuée à l’épouse, ainsi qu’une contribution d’entretien pour celle-ci de 3'000 francs par mois. L’époux a vainement tenté de faire modifier cette ordonnance : sa requête en ce sens a été rejetée le 26 juillet 2001, ce prononcé ayant été ultérieurement confirmé par la Cour de céans par arrêt du 17 décembre 2001.

                        Dans le cadre de la procédure au fond, l’époux a, le 1er octobre 2001, pris des conclusions en admettant notamment le principe du divorce et l’attribution à la mère de l’autorité parentale sur les enfants.

                        En automne 2002, le litige entre époux s’est porté sur le droit de garde et l’exercice du droit de visite. Il s’en est suivi deux requêtes de mesures provisoires, ainsi que deux plaintes pénales réciproques des parties, l’une de l’épouse contre l’époux pour enlèvement d’enfants et l’autre de l’époux contre l’épouse pour violation du devoir d’éducation au sens de l’article 219 CP.

                        Les deux requêtes de mesures provisoires ont été débattues lors d’une audience tenue le 26 novembre 2002.

B.                                         Par ordonnance du 19 décembre 2002, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a attribué, à titre provisoire et au sens des considérants, la garde sur J. et Y. au père, a fixé le droit de visite de la mère sur les enfants, a chargé au sens des considérants l’Office cantonal des mineurs de délivrer un rapport d’enquête sociale sur la situation des enfants, spécialement sur leurs conditions de vie auprès de leur père et sur la qualité et la fréquence de leurs contacts personnels avec leur mère, cela d’ici au 31 mai 2003, a dit qu’à réception du rapport d’enquête sociale précité, la situation serait réexaminée d’office, et cas échéant revue, a modifié l’ordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2000 en supprimant le chiffre 1 de son dispositif relatif à la contribution d’entretien mensuelle due par le père à chacun de ses deux enfants, a confirmé pour le surplus l’ordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2000, a rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties, et a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond. S’agissant de la conclusion de l’époux relative aux pensions en faveur des enfants de la part de leur mère, le premier juge a considéré qu’au vu des ressources des deux parents, en particulier de la disparité existant entre leurs revenus, il n’apparaissait pas qu’une contribution d’entretien en faveur des enfants devait être mise à la charge de la mère. S’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse due par l’époux, dont celui-ci demandait la suppression, le premier juge a retenu qu’il n’apparaissait pas que la situation se serait modifiée d’une façon notable et durable au point de justifier, selon la jurisprudence, une modification de la pension en question, qui a été confirmée.

C.                                         U.S. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 21 janvier 2003, il conclut à son annulation, en tant qu’elle rejette les conclusions 3 et 4 de sa requête du 16 octobre 2002, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances. Se prévalant de constatation arbitraire des faits et d’abus du pouvoir d’appréciation, le recourant fait valoir en substance que c’est à tort que le premier juge n’a pas mis à charge de l’épouse intimée une part de contribution à l’entretien de ses deux enfants et, d’autre part, que c’est arbitrairement que la contribution qu’il doit à l’épouse intimée pour son propre entretien a été maintenue. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d’observations. Dans les siennes, l’épouse intimée conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).

3.                                          En l’espèce, le recourant reproche au premier juge (a.) d’avoir arbitrairement maintenu l’obligation qui lui incombe de verser une contribution d’entretien à son épouse, alors que c’est lui qui a désormais la garde des enfants, de sorte qu’elle peut subvenir elle-même à son entretien et (b.) d’avoir arbitrairement refusé de mettre à la charge de l’épouse une contribution d’entretien, même modeste, en faveur de ses enfants - dont elle n’a plus la garde - alors qu’elle jouit désormais d’une pleine capacité économique et peut travailler à temps complet.

a.         En l’espèce, l’administration des preuves a porté essentiellement sur l’attribution super-provisoire du droit de garde des enfants ; l’ordonnance entreprise reflète le soin avec lequel le premier juge a examiné cette question. Par contre, la situation financière des parties n’a pas été étudiée en détail. Le premier juge a pourtant retenu qu’il n’apparaissait pas que la situation se serait modifiée d’une façon notable et durable au point de justifier une modification de la contribution due à l’épouse (v. ordonnance entreprise, p.7, cons.5, 2ème §). Ce faisant, le premier juge a tiré des conséquences d’une situation de fait qui précédemment n’a pas été clairement établie ni précédemment, ni actuellement. Sa motivation est par conséquent arbitraire. Pour ce motif, l’ordonnance entreprise doit être cassée sur ce point.

b.         Il en va de même en ce qui concerne le raisonnement du premier juge s’agissant des contributions d’entretien éventuellement dues aux enfants par la mère : en retenant que de telles contributions ne doivent pas être mises à la charge de celle-ci au vu des ressources des parents, en particulier en raison de la disparité de leurs revenus respectifs (v. ordonnance, p.7, cons.5, 1er §), le premier juge se base sur des faits qui n’ont pas été clairement établis. Une telle motivation est arbitraire. Cela est d’autant plus vrai que la maxime d’office s’applique sans restriction en ce qui concerne l’entretien des enfants : le juge statue même en l’absence de conclusions des parties, n’est pas lié par celles-ci et a le devoir illimité d’établir les faits (Hohl, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, n°838s. et 848s. ; Leuenberger, in Praxiskommentar Scheidungsrecht, Schwenzer éd., Bâle 2000, n.8, 20 et 58 ad 137 CC).

Vu ce qui précède, l’ordonnance sera partiellement cassée et l’affaire renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. La question de l’attribution du droit de garde des enfants doit quoiqu’il en soit être revue à la lumière du rapport de l’OCM attendu pour le 31 mai 2003 ; par la même occasion, le premier juge examinera la situation financière réelle de chacune des parties afin de fixer les contributions éventuellement dues à l’épouse et aux enfants. Il pourra aussi vérifier si les déclarations de l’épouse en audience au sujet de la reprise d’une activité lucrative se sont ou non concrétisées.

4.                                          Le recourant obtient partiellement gain de cause. Les frais de l’instance seront par conséquent mis à la charge du recourant par 1/3 et à celle de l’intimée par 2/3. L’épouse intimée sera au surplus condamnée à payer au recourant une indemnité de dépens réduite.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance de mesures provisoires du 19 décembre 2002, en tant qu’il confirme le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2000.

2.      Confirme pour le surplus l’ordonnance de mesures provisoires du 19 décembre 2002.

3.      Renvoie la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

4.      Fixe les frais de justice à 660 francs, avancés par le recourant, et les met à sa charge par 1/3 et à la charge de l’intimée par 2/3.

5.      Condamne l’intimée à payer au recourant une indemnité de dépens réduite de 300 francs.

Neuchâtel, le 15 juillet 2003

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