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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 11.12.2002 CCC.2002.87 (INT.2003.183)

11 dicembre 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,042 parole·~10 min·3

Riassunto

Salaire déterminé par la demande d'autorisation de main d'oeuvre étrangère; droit à des provisions.

Testo integrale

A.                                         Le 30 novembre 2000, A. Sàrl, qui a notamment pour activité la location d'automates à boissons, a engagé B. dès le 1er décembre 2000 en qualité de chef de secteur pour La Chaux-de-Fonds et  canton. Le contrat de travail conclu entre les parties mentionne à titre de salaire brut : "50 % sur le bénéfice net des automates placés par ce dernier [B.] + allocations familiales". Le contrat a été résilié par l'employeur le 10 avril 2001 avec effet au 31 juillet 2001, B. étant libéré de l'obligation de travailler dès le 26 avril 2001.

Le 2 juillet 2001, B. a adressé au Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds une requête concluant à la condamnation de A. Sàrl à lui verser 33'113.85 francs brut et 840 francs, ce dernier montant correspondant aux allocations familiales pour la période de décembre 2000 à juillet 2001, avec intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande. Il faisait valoir que la demande de transfert de son autorisation frontalière adressée par son employeur au service des étrangers, section main-d'œuvre, mentionnait un salaire mensuel brut de 4'500 francs et il réclamait dès lors ce montant pour la période de décembre 2000 à juillet 2001, soit 36'000 francs, sous déduction de la somme de 2'886.15 francs d'ores et déjà reçue. A l'audience de conciliation du 20 août 2001, B. a confirmé la demande et A. Sàrl a conclu au rejet de celle-ci. A réception du dossier du demandeur, requis par celui-ci, du service des étrangers,  le président du Tribunal des prud'hommes a constaté que la demande de main-d'œuvre, sur la base de laquelle une autorisation de transfert avait été accordée, différait de celle produite par le demandeur; le salaire indiqué était de "1'500 francs + commissions =~ 4'500 francs" et non de 4'500 francs. Le président du tribunal des prud'hommes a invité le demandeur à se déterminer sur cette base quant à la suite à donner à la procédure. Le 28 septembre 2001, le demandeur a réduit ses conclusions à 17'707.85 francs brut et 1'120 francs, ce dernier montant correspondant aux allocations familiales pour la période de décembre 2000 à juillet 2001, avec intérêts à 5 % dès le dépôt de la demande. Sa prétention salariale se décomposait en huit mois de salaire à 1'500 francs (12'000 francs) plus la moyenne des commissions sur huit mois à 995.50 francs (7'964 francs), sous déduction de la somme déjà perçue de 2'886.15 francs.

Le 7 novembre 2001, la défenderesse a requis de la présidente suppléante du tribunal des prud'hommes désormais en charge du dossier la suspension de la procédure en application de l'article 168 al.1 litt.b CPC, en faisant valoir que le demandeur s'était prévalu d'un document faux par rapport à celui adressé au service de la main-d'œuvre étrangère, son comportement constituant une infraction aux articles 146 et 251 CP et qu'elle adressait le même jour une plainte et dénonciation pénale au ministère public; le demandeur s'est opposé à cette suspension de la procédure. Par lettre du 15 novembre 2001, la présidente du tribunal des prud'hommes a maintenu l'audience de jugement appointée au 19 novembre 2001.

B.                                         Par jugement du 19 novembre 2001, le tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 15'860 francs brut à titre de salaires et commissions et le montant de 840 francs à titre d'allocations familiales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 juillet 2001; il a en outre condamné la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de dépens de 800 francs. Le tribunal a considéré que le demandeur pouvait prétendre au salaire brut de 1'500 francs par mois fixé dans la demande de main-d'œuvre étrangère et, outre le montant de 2'886.15 francs net perçu à titre de commissions pour décembre 2000 à mars 2001, à la moitié du chiffre d'affaires réalisé pendant les mois d'avril à juillet 2001, correspondant à ses commissions pour cette période.

C.                                         Ultérieurement A. Sàrl a déposé plainte pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres contre B., qui a été renvoyé devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds.

D.                                         A. Sàrl recourt contre le jugement du 19 novembre 2001 en ce qui concerne les salaires et commissions et l'indemnité de dépens qu'elle a été condamnée à verser à B., en invoquant la fausse application du droit matériel, l'abus de pouvoir d'appréciation, l'arbitraire dans la constatation des faits et la violation des règles essentielles de la procédure, au sens de l'article 415, litt.a et b CPC. La recourante fait valoir que le jugement ne contient aucune motivation quant au refus de suspension de la procédure jusqu'à droit connu au pénal et qu'une telle suspension aurait dû être ordonnée, car la demande de main-d'œuvre étrangère sur laquelle le jugement se fonde constitue un faux. S'agissant des commissions allouées à l'intimé pour la période d'avril à juillet 2001, la recourante invoque que le contrat prévoyait "50 % sur le bénéfice net des automates placés par ce dernier", clause qui n'est sujette à aucune interprétation et qui vise une participation au résultat de l'exploitation et non une provision pour les affaires valablement conclues.

E.                                          La présidente suppléante du Tribunal des prud'hommes du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations; dans les siennes, l'intimé conclut à la confirmation du jugement des prud'hommes et au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          a) Bien qu'il soit regrettable que le jugement ne contienne aucune motivation relative au rejet de la demande de suspension de procédure jusqu'à droit connu au pénal, cette lacune ne constitue pas un déni de justice formel qui justifierait sa cassation.  En effet, une telle demande avait déjà été formée le 7 novembre 2001 et la présidente du tribunal des prud'hommes l'avait rejetée le 15 novembre 2001, en considérant notamment que l'examen du dossier du service des étrangers révélait que la demande de main-d'œuvre étrangère, signée par les deux parties, comportait l'indication d'un salaire brut de "1'500 francs + commissions = ~ 4'500 francs", alors que l'exemplaire déposé par le demandeur faisait état seulement d'un salaire de 4'500 francs, le tribunal des prud'hommes étant compétent pour statuer, dans la mesure où ces faits lui étaient connus. Quoique cette formulation ne soit pas très heureuse, elle signifie que la présidente du tribunal des prud'hommes estimait celui-ci en mesure de statuer, puisqu'il était au courant de la divergence entre le document adressé au service des étrangers et celui déposé par le demandeur, opinion sans doute partagée par le tribunal in corpore, lorsqu'il s'est prononcé sur la demande de suspension renouvelée à l'audience de jugement.

b) Sur le fond, c'est à juste titre que cette demande de suspension a été rejetée. En effet, selon l'article 168 al.1 litt.b CPC, le juge peut ordonner la suspension du procès, d'office ou sur requête, pour des motifs d'opportunité, si l'une des parties fonde ses prétentions sur des faits qui sont l'objet d'une procédure pénale ou administrative. En l'espèce, il ressort de la demande de suspension de procédure du 7 novembre 2001, comme de la plainte et dénonciation pénale adressée le même jour au Ministère public, que la recourante reprochait alors à l'intimé de s'être prévalu, à l'appui de sa demande du 12 juillet 2001, d'un document faux, qui ne correspondait pas à celui envoyé au service des étrangers; en revanche, la recourante ne soutenait nullement que ce second document constituerait également un faux et ne refléterait pas la réelle et commune intention des parties. Dès lors que l'intimé avait modifié ses conclusions le 28 septembre 2001 en les fondant sur la demande de main-d'œuvre étrangère contenue dans le dossier du service compétent, une suspension de procédure ne se justifiait pas, l'issue de la plainte et dénonciation pénale ne pouvant apparemment pas exercer d'influence sur celle-ci. La décision des premiers juges s'inscrivait en tous les cas dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation.

3.                                          La recourante soutient que le jugement de première instance est entaché d'arbitraire et d'erreur de droit dans la mesure où il se fonde sur la demande de main-d'œuvre étrangère adressée au service compétent, qui a été signée en blanc par l'employeur avant d'être remplie par l'intimé et qui ne correspond pas au contrat de travail du 30 novembre 2000. Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une fois l'autorisation administrative délivrée, l'employeur est tenu, en vertu d'une obligation de droit public, de respecter les conditions qui l'assortissent, en particulier le salaire approuvé par l'autorité administrative; le travailleur dispose alors d'une prétention qu'il peut faire valoir devant les juridictions civiles, conformément à l'article 342 al.2 CO (ATF 122 III 110 ss, spécialement 114-115). En l'espèce, on ne peut considérer que l'intimé a rempli la demande d'autorisation de main-d'œuvre étrangère adressée au service compétent d'une manière contraire à la réelle et commune volonté des parties. Comme d'ores et déjà souligné, la recourante n'a rien prétendu de tel dans sa demande de suspension de procédure du 7 novembre 2001, ni dans la plainte et dénonciation pénale du même jour; au surplus la demande d'allocations familiales déposée au dossier par la recourante elle-même mentionne également un salaire mensuel brut de 1'500 francs. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal de première instance a considéré que la recourante était liée par les conditions salariales mentionnées dans la demande de main-d'œuvre étrangère, sur la base de laquelle une autorisation de transfert avait été accordée.

4.                                          La recourante soulève encore le grief d'arbitraire contre le jugement de première instance dans la mesure où celui-ci a retenu que l'intimé avait droit, à titre de provisions au sens de l'article 322 b CO, à la moitié du chiffre d'affaires réalisé pour les mois d'avril à juillet 2001. S'il est vrai que le contrat de travail signé le 30 novembre 2000 mentionne, à titre de salaire brut de l'intimé, "50 % sur le bénéfice net des automates placés par ce dernier + allocations familiales", les premiers juges ont observé avec pertinence que les trois premiers décomptes de salaire adressés à l'intimé pour les mois de janvier à mars 2001 comportaient la mention : "participation 50 %", seules les charges sociales usuelles étant déduites du montant correspondant. Après le licenciement de l'intimé, la présentation de ses décomptes de salaire a été modifiée, un chiffre d'affaires étant désormais mentionné, duquel diverses déductions étaient effectuées, notamment une déduction pour « loyer 2 arcades », alors que cette charge existait depuis le 1er février 2001. Les décomptes de salaire se soldaient ainsi par un résultat négatif. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444). En l'espèce, malgré les termes (bénéfice net) utilisés dans le contrat du 30 novembre 2000, la recourante a interprété celui-ci, jusqu'au licenciement de l'intimé, dans le sens du droit de ce dernier à une participation de 50 % sur le chiffre d'affaires; cette interprétation restitue sans doute la réelle et commune intention des parties, étant donné qu'il n'est guère concevable qu'une activité à plein temps, qualifiée au surplus d'excellent travail selon la lettre de congé du 20 avril 2001, soit rémunérée à raison de 1'500 francs par mois seulement. Certes la recourante conteste toute modification dans le calcul du salaire de l’intimé, en soutenant que le bénéfice net a été calculé directement dans les décomptes pour la période décembre à mars 2001, mais cette allégation, peu vraisemblable, n’est en rien étayée par le dossier, la recourante n’ayant produit aucune pièce comptable. Vu sous cet angle, le jugement n'apparaît pas davantage erroné.

5.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté, la recourante étant condamnée à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimé, mais en main de l'Etat (art.23 al.2 LAJA).

L'indemnité due à Me Pascal Moesch, mandataire d'office de l'intimé, sera fixée ultérieurement conformément à l'article 19 al.2 LAJA.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne la recourante à verser à l'Etat, en faveur de l'intimé, une indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 11 décembre 2002

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