CONSIDER A N T
que I. AG a fait notifier, le 19 mars 2002, un commandement de payer à C., pour un montant de 182.10 francs, sans intérêt, ainsi que 122.30 francs de "dommage-intérêt / tardives" et 48.50 francs de frais divers,
que, suite à l'opposition totale de la poursuivie, la recourante a requis la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence de 182.10 francs + frais de poursuites, en se prévalant d'un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, délivré le 23 juin 1980 à E. SA, au terme de la poursuite no 7514 dirigée contre la même poursuivie,
qu'en audience, cette dernière a fait valoir la prescription et que le juge a retenu cet argument, en application de l'article 149a LP, en vigueur dès le 1er janvier 1997,
que I. AG recourt en temps utile contre ladite décision, en invoquant une erreur de droit, soit l'inobservation de l'article 2 al.5 des dispositions finales de la loi du 16 décembre 1994,
que, comme l'admet le premier juge, le grief est bien fondé puisque, tenant compte du fait que le nouvel article 149a LP soumettait à la prescription des créances qui jusqu'alors étaient imprescriptibles (art.149 al.5 aLP), le législateur a prévu, à l'article 2 al.5 des dispositions finales adoptées le 16 décembre 1994, que le délai de 20 ans ne commencerait à courir que dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi,
que la créance invoquée n'était donc pas prescrite, mais que la cession de créance porte une date – le 5 février 1980 – antérieure à la délivrance de l'acte de défaut de biens (!), ce que le premier juge avait relevé sans en tirer de conséquence vu le rejet de la requête pour prescription,
qu'à l'appui de son recours, I. AG dépose une nouvelle déclaration de cession, datée cette fois du 5 juillet 1980, soit opportunément après la délivrance du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, mais qu'elle n'a nullement répondu à la demande d'explications du juge instructeur du recours, probablement parce qu'elle se trouve bien en peine de justifier ce qui apparaît comme une très probable falsification de pièce (les signatures reproduites sont exactement identiques dans leur dessin et leur emplacement, sur les deux actes de cession, ce qui est statistiquement plus qu'improbable; le "nouveau" numéro de poursuite en référence est faux, suite probablement à une erreur de lecture; la date de saisie mentionnée est fausse également, en sorte qu'elle serait à nouveau postérieure à la prétendue cession !),
qu'au mieux, la pièce produite en première instance apparaît dans ces conditions comme le résultat d'un acte de cession en blanc, contraire à l'art. 165 CO et donc insuffisante (Panchaud / Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, N. 12 p. 43) alors que le document produit en annexe au recours relève de la même analyse et apparaît en outre comme irrecevable,
que le recours doit dès lors être rejeté, aux frais de la recourante mais sans dépens, l'intimée n'ayant pas procédé,
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par Fr. 150.-.
3. Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.