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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.08.2002 CCC.2002.68 (INT.2003.146)

19 agosto 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,770 parole·~14 min·6

Riassunto

Contrat de travail. Détermination de la date à laquelle le contrat de travail a pris fin. Exception d'inexécution invoquée par le travailleur.

Testo integrale

Réf. : CCC.2002.68/cab

A.                                         S. SA a engagé P. comme employée de commerce le 29 mai 2000, pour une rémunération mensuelle de 3'700 francs brut, portée à 3'800 francs brut dès le 21 août 2000. Il a été convenu qu'après la période d'essai de trois mois, les rapports de travail pourraient être résiliés moyennant un préavis de quatre mois pour la fin d'un mois.

Les relations des parties s'étant dégradées, P. a résilié son contrat de travail avec effet au 31 mai 2001, par courrier du 26 janvier 2001.

B.                                         Le 29 janvier 2001, l'employeur a adressé à P. un courrier qui faisait suite à un entretien intervenu le jour même, dans lequel il formulait des reproches et la mettait en demeure de modifier immédiatement son comportement et d'effectuer son travail normalement, à défaut de quoi elle serait licenciée pour justes motifs avec effet immédiat. Il l'invitait également à produire dans un délai de 10 jours des documents attestant la fréquentation de cours d'anglais pour lesquels l'employeur avait attribué à son employée une bourse de 4'000 francs.

C.                                         Un nouvel entretien a eu lieu le 31 janvier 2001 et, le lendemain, S. SA a confirmé les termes de celui-ci en déclarant accéder à la demande d'P. d'être libérée avec effet immédiat, à condition que l'employeur lui-même soit libéré de tout engagement envers elle dès le même jour.

D.                                         Le 5 février 2001, P. a adressé à S. SA une lettre, rédigée par son conseiller juridique, dans laquelle elle contestait les termes de la confirmation du prétendu accord qui serait tombé entre les parties le 31 janvier 2001 et maintenait que le contrat prendrait fin le 29 mai 2001.

E.                                          Les parties ont maintenu leurs points de vue respectifs dans leurs échanges de correspondance ultérieurs.

F.                                          Le 16 mai 2001, P. a ouvert action contre S. SA en concluant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer 18'333.35 francs brut, correspondant au salaire dû pour les mois de février à mai 2001, à un pro rata de 13ème salaire et à un solde de vacances. Elle concluait également à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement abusif équivalant à deux mois de salaire, soit 7'600 francs, le tout avec intérêts à 5 % dès le 25 avril 2001, date de la première mise en demeure adressée à la défenderesse.

G.                                         Par jugement du 8 octobre 2001, le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel a rejeté la demande. Il a retenu en bref qu'il était certain que la demanderesse, au moment de rédiger sa lettre de démission, envisageait de mettre un terme au contrat de travail pour la fin du mois de mai 2001, qu'aucun arrangement n'était intervenu lors de l'entretien du 31 janvier 2001, auquel assistait un témoin, et qu'un tel accord pouvait tout au plus avoir été conclu lors d'un autre entretien, sans témoin, qui a eu lieu quelques jours plus tard. Sur la base de divers indices, sur lesquels on reviendra ci-dessous en tant que besoin, le Tribunal des prud'hommes a finalement retenu que les parties étaient bel et bien tombées d'accord sur le fait que leur collaboration prendrait fin au 31 janvier 2001. Il a dès lors rejeté la demande.

H.                                         P. recourt contre ce jugement, qu'elle estime entaché d'une fausse application du droit matériel, d'arbitraire dans la constatation des faits et d'abus du pouvoir d'appréciation. Elle considère en bref qu'en l'absence de convention écrite portant sur la résiliation anticipée des relations de travail, le Tribunal des prud'hommes a violé l'article 8 CC en indiquant avoir acquis la conviction que P. était convenue avec la défenderesse de mettre un terme à leur relation contractuelle au 31 janvier 2001 et qu'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation en fondant sa conviction sur des indices discutables et peu révélateurs, tout en écartant au contraire des éléments probants sur lesquels on reviendra également ci-dessous en tant que besoin.

Elle conclut à la cassation du jugement attaqué, avec renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

I.                                            L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours.

J.                                          P. a obtenu l'assistance judiciaire.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.

2.                                          Compte tenu de la valeur litigieuse, supérieure à 8'000 francs, le recours en réforme au Tribunal fédéral est possible. De ce fait, l'article 23 al. 2 LJPH est applicable et la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen (RJN 2001, p. 96).

3.                                          Dès lors que la contestation porte essentiellement, en l'espèce, sur un point de fait, savoir la conclusion d'un accord sur la date à laquelle les relations de travail prendraient fin, et où les déclarations des témoins ne sont que résumées dans le jugement attaqué, la présente affaire illustre les limites pratiques du pouvoir d'examen de la Cour de céans. Il convient de relever encore que lorsqu'il s'agit de déterminer si un accord a été passé entre parties, le juge doit tout d'abord s'efforcer d'établir leur commune et réelle intention, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de leur convention. S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait. En revanche, si la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations faites selon la théorie de la confiance. Il recherchera alors comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Cela étant, il n'est pas toujours aisé de déterminer la méthode de raisonnement utilisée en instance inférieure, comme l'illustrent deux récents arrêts du Tribunal fédéral du 4 février 2002, A.M A.K c/ AT SA, 4c. 277/2001 et 4p 2015/2001; cf. aussi Corboz, Le recours en réforme, in Les recours au Tribunal fédéral, publication FSA, volume 16, Berne 2002, p. 26 ss, 44, et les références.

4.                                          On redressera en premier lieu une inadvertance manifeste : à la page 8 du jugement attaqué, le Tribunal admet que l'arrangement dont il retient finalement l'existence n'est pas intervenu le 31 janvier 2001, lors d'un entretien auquel assistait un témoin, mais quelques jours plus tard, lors d'une conversation sans témoin. En réalité, le témoin précité a assisté à l'entretien du 29 janvier (jugement attaqué, p.6) et c'est celui du 31 janvier qui s'est déroulé sans témoin. Un éventuel arrangement n'a dès lors pu être conclu que lors de cet entretien du 31 janvier 2001, auquel se réfère l'intimée dans son courrier du lendemain (D.9), dont le contenu a été contesté par la défenderesse (D.10).

5.                                          Pour conclure à l'existence d'un accord, le Tribunal des prud'hommes a relevé que divers témoins avaient déclaré avoir rapidement été informés du fait que l'intimée finirait son travail à la fin du mois de janvier 2001. Il précise toutefois que cette information leur ayant été répercutée par la direction, cet indice n'était pas décisif à lui seul. Il relève par ailleurs que dans sa lettre du 5 février 2001, l'intimée demande que son salaire complet lui soit versé, ce qui laisse penser qu'elle était d'accord que son contrat de travail se termine de façon anticipée, puisqu'elle réclamait non seulement le paiement de son salaire mais aussi celui de son droit aux vacances et aux heures supplémentaires, alors même qu'elle ne pouvait exclure de récupérer une partie de celles-ci, si elle envisageait de continuer à travailler jusqu'à la fin du mois de mai 2001. Il ajoute que l'intimée avait manifesté à plusieurs reprises, auprès de ses collègues de travail, son envie de quitter son emploi, l'ambiance de travail lui étant devenue difficilement supportable. Or ces déclarations seraient compatibles avec sa décision de quitter rapidement sa place, avec l'accord de son employeur. En outre, le tribunal relève qu'un témoin avait précisé que l'intimée lui avait annoncé son intention de venir récupérer au bureau diverses revues lui appartenant, au début du mois de février 2001, attitude qui ne serait guère compréhensible si elle avait eu l'intention de rester en fonction jusqu'à la fin du terme contractuel de congé. Enfin, il ressort des certificats médicaux versés au dossier que l'intimée était à nouveau en état de travailler dès le 1er mars 2001. Or la recourante ne s'est nullement manifestée auprès de son employeur, notamment pour offrir ses services, ce qu'elle n'aurait certainement pas manqué de faire si elle s'était estimée liée pendant plusieurs mois encore. Au contraire, ajoute le Tribunal, ce n'est que bien plus tard, soit le 19 mars 2001, par l'intermédiaire de son précédent mandataire, qu'elle a soumis ses prétentions à la société S. SA.

6.                                          La recourante récapitule les indices retenus par le Tribunal et considère qu'ils sont tout à fait discutables et peu révélateurs, l'ensemble des circonstances retenues par les premiers juges ne constituant finalement que l'aspect extérieur et visible de la dégradation de la relation de travail entre les parties. A ses yeux, les premiers juges ont méconnu que le contrat prévoyait un préavis de quatre mois, qu'il n'existait pas au dossier de convention écrite mettant un terme anticipé aux relations de travail, qu'elle-même a résilié son contrat de travail en respectant le préavis contractuel, qu'elle a immédiatement réagi en contestant avoir accepté une résiliation immédiate, telle qu'évoquée dans le courrier de l'intimée du 1er février 2001, que l'intimée elle-même a adopté une attitude ambiguë notamment en écrivant, le 20 février 2001, que la recourante n'avait pas non plus accepté une proposition alternative, alors que la recourante elle-même a toujours adopté une ligne de conduite parfaitement univoque.

7.                                          Les indices retenus par le Tribunal des prud'hommes appellent les commentaires suivants :

                     Comme le relèvent les premiers juges, le fait que plusieurs témoins aient déclaré avoir été informés du fait que la recourante finirait son travail à la fin du mois de janvier 2001 n'est pas décisif, cette information provenant de la direction de l'intimée qui a même pu se méprendre sur l'existence d'un accord de volontés.

                     Le tribunal retient aussi que le fait, pour la recourante, de réclamer son salaire complet, ainsi que son droit aux vacances et aux heures supplémentaires, n'est pas compatible avec l'intention de voir le contrat prendre fin le 31 mai 2001, puisque le droit aux vacances et les heures supplémentaires auraient pu être compensés pendant la période restant à courir. Il faut toutefois relever à ce propos que le courrier n'a pas été rédigé par la recourante elle-même, mais par son consultant de l'époque, et qu'il peut aussi être interprété en ce sens que la recourante n'entend renoncer à aucun des droits que lui confèrent la loi et le contrat.

8.                                          Le tribunal observe aussi que la recourante avait manifesté à réitérées reprises son intention de quitter son emploi, ce qui serait compatible avec sa décision de quitter rapidement sa place avec l'accord de son employeur. Cependant, la seule volonté clairement exprimée à l'époque  dont on retrouve une trace au dossier ressort de sa lettre du 26 janvier 2001, dans laquelle elle se réfère implicitement au délai contractuel.

9.                                          Le fait que la recourante ait annoncé vouloir récupérer diverses revues lui appartenant, au début du mois de février 2001, n'est pas décisif non plus, puisqu'elle était alors en incapacité de travail, ce qui lui laissait vraisemblablement du temps libre.

10.                                       Enfin, le tribunal retient que l'incapacité de travail de la recourante n'a duré que jusqu'à la fin du mois de février 2001, mais qu'elle a attendu près de trois semaines pour se manifester à nouveau par son conseiller juridique, le 19 mars 2001. La recourante n'aborde pas cette question dans son recours. En revanche, dans son courrier du 19 mars 2001, son mandataire de l'époque soulevait implicitement l'exceptio non adimpleti contractus en alléguant qu'elle n'était pas tenue de venir travailler aussi longtemps qu'elle n'aurait pas reçu son salaire.

11.                                       L'application analogique de l'article 82 CO au travailleur qui n'a pas obtenu paiement de son salaire est controversée en doctrine (ATF 120 II 209 ss, 211 cons.6a). Le Tribunal fédéral a admis cette application analogique en principe (ATF 120 II 209 précité; ATF du 21.10.1996 in SJ 1997, p.149 et les références, dans lequel il n'a pas tranché la question de savoir s'il pouvait être abusif de la part du travailleur d'invoquer ce moyen, une absence unique d'un jour ne remplissant en tout cas pas les conditions d'un licenciement immédiat pour justes motifs).

                   En l'espèce, la recourante a contesté le 5 février 2001 l'existence de l'accord allégué par l'intimée, mais elle ne s'est apparemment plus manifestée pendant six semaines, dont presque trois alors qu'elle était à nouveau capable de travailler. Par ailleurs, la recourante a certes demandé à son employeur, dans sa lettre du 5 février 2001, de lui verser son salaire complet, son droit aux vacances et heures supplémentaires, mais sans offrir à l'intimée de reprendre son activité, quand elle serait à nouveau capable de travailler, conformément à sa propre lettre de résiliation du 26 janvier 2001.

                     Il ressort des correspondances échangées à partir du 31 janvier 2001, qui ne figurent d'ailleurs pas intégralement au dossier (cf. courrier de l'intimée du 20.2.2001 [D.12] qui se réfère à une correspondance de la recourante du 13.2.2001), que les deux parties ont campé sur leurs positions, l'intimée estimant que le contrat avait pris fin le 31 janvier, la recourante persistant pour sa part dans l'idée qu'il prendrait fin à la fin du mois de mai 2001. Il est vrai que la recourante a exprimé ses revendications financières de façon quelque peu illogique, mais on ne peut tirer dans le cas particulier argument d'une formulation sans doute adoptée par un mandataire.

                     Il s'agit donc de trancher le point de savoir si, en n'offrant pas explicitement ses services à l'intimée lorsqu'elle a recouvré sa capacité de travail, la recourante s'est trouvée de ce fait déchue du droit d'exiger son salaire jusqu'à l'échéance du contrat. Une réponse négative s'impose : outre que son employeur était en demeure de lui payer son salaire échu du mois de février, il avait clairement laissé entendre qu'à son avis le contrat avait pris fin, de sorte que la recourante pouvait légitimement partir de l'idée que le fait de se présenter à son lieu de travail au début mars 2001 n'aurait constitué qu'une formalité vide de sens. Dès lors, son salaire est dû en principe jusqu'à l'échéance du contrat, soit jusqu'au 31 mai 2001, faute de preuve, par l'intimée, d'une résiliation conventionnelle antérieure.

                     On ignore si la recourante a obtenu des prestations d'assurance chômage ou si elle a trouvé un nouvel emploi avant le 30 mai 2001, et on peut s'étonner qu'elle n'ait apparemment pas été interrogée sur ce point par le tribunal. L'article 22 LJPH, à lire en parallèle avec l'article 343 al.4 CO, n'astreint pas inconditionnellement le juge à établir les faits d'office, les parties conservant en principe la charge de l'allégation et de la preuve (ATF 4 P. 297/2001, du 26.3.2002; 107 II 203; cf. aussi ATF 4 C. 65/2002, du 31.5.2002).

                     Le congé ayant été donné par la recourante elle-même, une indemnité pour congé abusif n'entre pas en ligne de compte.

12.                           Quant aux autres prétentions de la recourante, le dossier ne contient aucun élément étayant ses réclamations, qu'il s'agisse d'un solde de vacances ou du droit prétendu à une part de 13ème salaire. Sur ce dernier point, le contrat précise qu'une éventuelle gratification reste "au bon-vouloir de l'employeur" et rien ne permet de supposer qu'il n'en ait pas été ainsi.

13.                           S'agissant des intérêts, ils étaient réclamés depuis le 24 avril 2001. Cependant, dans la mise en demeure du même jour du conseil de la recourante, un délai de 10 jours était fixé à l'intimée, de sorte que c'est la date du 5 mai 2001 qui sera retenue pour les salaires de février à avril 2001, et celle du 31 mai pour le salaire du mois de mai, la mise en demeure du 24 avril 2001 étant prématurée s'agissant de ce dernier salaire.

14.                           Vu la nature et le sort de la procédure, il sera statué sans frais, une indemnité de dépens étant mise à la charge de l'intimée.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet partiellement le recours.

2.      Condamne l'intimée à verser à la recourante la somme de 11'400 francs brut, dont à déduire les charges sociales, avec intérêts à 5 % à compter du 5 mai 2001, et 3'800 francs brut, dont à déduire les charges sociales, avec intérêts à 5 %  à compter du 31 mai 2001.

3.      Statue sans frais.

4.      Condamne l'intimée à verser à la recourante, en main de l'Etat, une indemnité de dépens de 1'000 francs pour les deux instances confondues.

Neuchâtel, le 19 août 2002

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                 La présidente

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