A. R. a travaillé au service de H. SA, à divers postes, du 1er avril 1988 au 30 septembre 2000. Dès 1994, il a été promu au rang de "Chef de projet".
B. L'article 5 du contrat de travail précise que le collaborateur confirme avoir reçu les "Conditions contractuelles" et le règlement de maison et d'usine, l'article 7 du contrat portant que "pour les questions au sujet desquelles rien n'est prévu dans ce contrat ou pour les documents indiqués, ce sont les accords qui figurent dans le contrat collectif entre l'USM et la FOMH d'une part et l'ACI et la SSEC d'autre part, qui sont valables".
Selon l'article 2.6 des conditions contractuelles, intitulé "Gratifications (= dès 1976 13. salaires)", les "gratifications sont des prestations bénévoles de l'entreprise. Leur paiement et leur montant est fixé selon la libre détermination de la direction en fonction du résultat de l'exercice. Dans la règle, celles-ci sont versées en décembre et en juillet. Les personnes ayant quitté l'entreprise avant cette date ou celles dont l'engagement se trouve dédit, n'ont aucun droit à un paiement du prorata".
C. Par demande du 25 avril 2001, R. a conclu à ce que le Tribunal de prud'hommes du district de Boudry condamne H. SA à lui verser la somme de 26'620.15 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2000, montant correspondant à un solde de gratification, aux 13ème salaires dus pour les années 1989 à 2000 et à des frais de voiture pour l'année 2000. Lors de l'audience de jugement, le demandeur s'est désisté à concurrence de 11'250.75 francs, la valeur litigieuse étant ainsi ramenée à 15'350.40 francs.
D. Par jugement du 27 novembre 2001, dont recours, le Tribunal de prud'hommes du district de Boudry a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2'457.80 francs correspondant à un solde de frais fixes et à un solde d'indemnités kilométriques. En revanche, il a rejeté le chef de demande correspondant à des arriérés de gratifications. Il a estimé en bref que la convention collective nationale de travail dans le secteur de l'Union suisse du métal conclue entre l'association patronale et les organisations syndicales, du 1er janvier 1998, n'était pas applicable en l'espèce eu égard aux tâches et responsabilités du demandeur et au fait qu'il n'était pas syndiqué. Le tribunal a relevé aussi que les gratifications ont varié quant à leur montant, que le demandeur avait donné chaque année son accord formel au montant de la gratification et que chaque année, sous réserve de l'an 2000, le demandeur avait signé une feuille de qualification sur laquelle apparaissait le montant de sa gratification ainsi que le salaire de l'année suivante et le montant des autres rémunérations, parmi lesquelles figuraient un fixe pour les frais et une participation au chiffre d'affaires notamment. Il en a déduit que la réclamation relative à un solde de gratification équivalant à un 13ème salaire devait être rejetée.
E. R. recourt contre cette décision, qu'il estime entachée d'un abus du pouvoir d'appréciation, d'arbitraire et d'une violation du principe d'égalité de traitement. Il allègue qu'un de ses collègues entendu en procédure, qui se trouvait dans une situation professionnelle équivalente à la sienne, avait déclaré qu'il avait personnellement reçu un 13ème salaire pour l'année 2001 et que le tribunal de prud'hommes ne pouvait que traiter sur un pied d'égalité le témoin et le demandeur. Il conclut à ce qu'en sus du montant accordé par le tribunal de prud'hommes, l'intimée soit condamnée à lui verser 4'293.75 francs avec intérêts à 5 % dès le 26 novembre 2000 à titre de gratification ou de 13ème salaire pour l'année 2000.
F. Le président du Tribunal de prud'hommes du district de Boudry conclut au rejet du recours, tout comme l'intimée.
CONSIDER A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation, bien que très sommaire, satisfaisant aux exigences légales et jurisprudentielles.
Vu la valeur litigieuse résiduelle, qui ne permet pas un recours en réforme, la Cour ne revoit pas les faits avec plein pouvoir d'examen (art. 23 al. 2 LJPH).
2. A ce stade, le recourant ne revendique plus l'application de la Convention collective nationale de travail. Il estime au contraire devoir être considéré comme un cadre au même titre que le témoin entendu en procédure, avec qui il travaillait, sur un pied d'égalité, à la succursale de Corcelles. Vu les constatations des premiers juges (au considérant 4, p.4, du jugement entrepris, le tribunal de prud'hommes a relevé que le témoin avait déclaré être le chef de la succursale de la défenderesse à Corcelles, et qu'à ce titre il était le supérieur hiérarchique du demandeur, qui assumait des tâches techniques et administratives), il peut paraître douteux que le recourant puisse se prévaloir du principe d'égalité de traitement entre le témoin S. et lui-même. Toutefois, "le représentant de la défenderesse a précisé qu'une gratification équivalant à un treizième salaire avait été versée au personnel subalterne et syndiqué pour l'année 2000" (jugement, considérant 3 in fine), si bien qu'il faut tenir pour établi qu'une majorité du personnel de l'entreprise a reçu une telle gratification, ce qui suffit en principe à l'application du principe d'égalité de traitement (Favre / Munoz / Tobler, Le contrat de travail, code annoté, N. 1.4 ad article 322d, et les références citées).
3. Toutefois, les relations contractuelles entre les parties ont pris fin en cours d'année. Or les conditions contractuelles prévoient qu'en pareille hypothèse, le collaborateur n'a pas droit au paiement d'un prorata de gratification. On peut certes se demander s'il s'agit bien d'une gratification et non pas d'un 13ème salaire (cf. J.-L. Duc / O. Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, notes 6 ss ad art.322d CO; G. Aubert, 400 arrêts sur le contrat de travail, Genève 1984, N°107, p.71; sur le fardeau de la preuve de la qualification de gratification, Chambre d'appel des prud'hommes de Genève, arrêt du 13 mai 1997, in JAR 1998, p.148; sur le fardeau de la preuve du droit à une gratification au prorata, Obergericht du canton de Lucerne, arrêt du 17 avril 1998, in JAR 1999, p.156; sur la licéité d'une convention excluant l'octroi d'une gratification au prorata, Tribunal fédéral, arrêt du 11 octobre 1994, in JAR 1995, p.102, cons.3a i.f. p.105). En l'espèce, la relative irrégularité des montants versés, au fil des ans, ainsi que les termes de "gratification", sur les "feuilles de qualification" signées par le recourant, sont des indices en faveur de la notion de gratification, mais ils pourraient être contrebalancés par d'autres indices: le titre du ch. 2.6 des conditions contractuelles, d'une part; les "modifications aux conditions d'engagement" qui figurent par ailleurs sur les feuilles de qualification de 1994 et 1995, au sujet de la part de "13ème salaire" convenue pour l'année suivante, comme si les parties s'estimaient liées, à la base, par une convention de treizième salaire. En définitive, il ne paraît pas insoutenable de qualifier de gratification la rétribution litigieuse, comme l'ont fait les premiers juges, mais cela n'est de toute façon pas décisif.
La doctrine et la jurisprudence dominantes admettent en effet que même le versement d'un treizième salaire soit conditionné à la continuation des rapports de travail jusqu'à la fin de l'année (Favre / Munoz / Tobler, op. cit., N. 1.8 ad article 322d, et les références citées; Streiff / Von Kaenel, Arbeitsvertrag, N. 11 ad article 322d; Brunner / Bühler / Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., p. 56, qui relativisent la portée du jugement en sens contraire rendu par la Chambre d'appel de Genève et paru JAR 1992 p. 131). On ne saurait considérer la condition posée au deuxième alinéa du ch. 2.6 des conditions contractuelles comme une limitation excessive – et donc nulle selon l'article 20 alinéa 2 CO – de la liberté de résiliation, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu.
4. Dans ces conditions, le recours se révèle mal fondé.
5. Vu la nature et le sort de la cause, la Cour de céans statuera sans frais et allouera une indemnité de dépens à l'intimée.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. Condamne le recourant à verser à l'intimée une indemnité de dépens de 300 francs.