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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.03.2003 CCC.2002.104 (INT.2003.49)

18 marzo 2003·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,163 parole·~11 min·4

Riassunto

Mesures protectrices. Maxime d'office au sens propre. Maxime inquisitoire. Charge fiscale. Arriérés fiscaux. Amortissement de dettes.

Testo integrale

A.                                         N.E. et M.E. née P. se sont mariés en octobre 1997. Aucun enfant n'est issu de leur union. Les époux vivent désormais séparés en raison de difficultés conjugales.

                        A la requête de l'épouse, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale en date du 31 juillet 2002, par laquelle, notamment, il condamnait N.E. à payer à son épouse une contribution pécuniaire de 200 francs par mois du 1er août 2001 au 16 février 2002 (date de la séparation des époux), puis de 1'000 francs par mois dès le 16 février 2002 ; les frais de justice, arrêtés à 240 francs et avancés par l’épouse, ont été mis à la charge de l’époux, celui-ci étant au surplus condamné à verser à l'épouse une indemnité de 600 francs à titre de dépens. S’agissant de la période courant du 1er août 2001 (date à partir de laquelle une contribution d’entretien était demandée) au 16 février 2002 (date de la séparation), le premier juge a retenu que l’épouse n’avait pas établi avoir dû s’endetter ou recourir à l’aide sociale, de sorte qu’il a fixé la contribution d’entretien à 200 francs par mois, montant admis par l’époux lors de l’audience du 26 mars 2002. Pour calculer la contribution d’entretien due dès le 16 février 2002, le premier juge a retenu en substance que l'époux réalisait un revenu de 4'590 francs par mois, que sa charge fiscale pouvait être estimée à 234 francs par mois, et que la contribution d'entretien versée par N.E. à son ex-épouse et ses quatre enfants restés en Turquie s'élevait à 300 francs par mois, selon le jugement de divorce rendu en Turquie le 21 juillet 1993 et compte tenu de l’évolution du cours de la monnaie turque depuis cette date. Le premier juge a refusé de prendre en considération plusieurs charges invoquées par l’époux, dont des arriérés fiscaux et un remboursement d'emprunt. Citant l’ATF 128 III 65, il a fixé à long terme la contribution d’entretien due par l’époux à l’épouse, comme en matière de divorce lorsque la séparation paraît définitive.

B.                                         N.E. recourt contre cette ordonnance. Dans son mémoire du 3 septembre 2002, il conclut à la cassation des chiffres 3 et 4 de son dispositif, au renvoi du dossier au premier juge pour nouveau jugement au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Se prévalant de fausse application du droit matériel, d’arbitraire dans la constatation des faits, d'abus du pouvoir d'appréciation et de violation des règles essentielles de la procédure, le recourant critique en substance les montants retenus par le premier juge à titre de revenu et de charge fiscale, et soutient qu’il aurait dû tenir compte des arriérés fiscaux dont il s'acquitte seul, ainsi que du montant de 1'492 francs qu’il verse mensuellement à sa famille restée en Turquie. Les arguments du recourant seront repris ci-après dans la mesure utile.

                        Les documents joints au recours ont d'ores et déjà été écartés du dossier et renvoyés au recourant par ordonnance du 12 septembre 2002.

C.                                         Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz ne formule pas d'observations, tandis que dans les siennes, l'épouse intimée conclut au rejet du recours et à la condamnation du recourant aux frais de la cause et à une indemnité de dépens en sa faveur.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art. 415 al.1 litt. b CPC), c’est-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées). La Cour de cassation se fonde sur la méthode dite du minimum vital et considère que le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation si les pensions qu'il a arrêtées ne s'éloignent pas de plus du 10 % des montants auxquels elle parvient.

3.                                          A plusieurs reprises (p.6 in fine et ch.29, p.9), le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas respecté la "maxime d'office", en n'estimant pas de façon correcte sa charge fiscale et en ne le questionnant pas sur l'affectation des montants envoyés en Turquie.

                        Que l'argument vise la maxime d'office au sens propre – le juge n'est pas lié par les conclusions des parties – ou la maxime inquisitoire – le juge établit les faits, sans être lié par les moyens de preuve proposés, voire par les allégués des parties (F. Hohl, Procédure civile, I, p.160ss) - , il est dénué de pertinence. En mesures protectrices de l'union conjugale, les principes précités ne trouvent, les questions relatives aux enfants exceptées, qu'une application très limitée : le premier en ce sens que les parties, surtout si elles ne sont pas assistées d'un mandataire, peuvent se limiter à l'énoncé du but de leur requête; le second dans la mesure prévue par le droit cantonal de procédure (O. Vogel, Der Richter im neuen Recht, SJZ 1987, p.125ss, 131; il en va de même en nouveau droit du divorce, sauf en ce qui concerne les motifs du divorce, cf. Leuenberger, Scheidungsrecht, éd. Schwenzer, N.13 ad 139 CC). A l'évidence, ces principes n'ont pas été violés en l'espèce, puisque le sort d'enfants d'un mariage antérieur, domiciliés à l'étranger, ne leur est pas soumis.

4.                                          En premier lieu, le recourant reproche au premier juge d’avoir fixé son revenu mensuel à 4'590 francs, y.c. part au 13ème salaire, alors qu’il s’élève à son sens à 4'539 francs seulement.

Ce grief n’est pas fondé, à supposer qu'il faille l'examiner en détail, vu son incidence très limitée (voir cons.2 supra). En effet, l’époux, qui a conclu à la cassation des chiffres 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance, s’en prend au montant de la contribution d’entretien due dès le 16 février 2002 (ch.3). Il convient dès lors de prendre en considération le revenu mensuel que le recourant réalise en 2002 (salaire de base : 5'150 francs brut), et non celui qu’il réalisait en 2001 (salaire de base : 5'000 francs brut). Selon les décomptes de salaire de janvier et février 2002, le revenu mensuel brut du recourant se monte à 5'150 francs, sans les allocations familiales (790 francs par mois), ni les frais de repas (variables d’un mois à l’autre). Son revenu mensuel net s’élève ainsi à 4'287 francs, et la part au 13ème salaire à 357,25 francs. C’est donc le montant de 4'644,25 francs qui pouvait être retenu à titre de revenu mensuel net sur la base des deux décomptes précités. En retenant 4'590 francs, le premier juge a statué en faveur du recourant, qui ne saurait dès lors s’en plaindre.

5.                                          En second lieu, le recourant reproche au premier juge d’avoir arbitrairement fixé sa charge fiscale 2002 à 234 francs par mois, alors qu’à son avis c’est la somme mensuelle de 443 francs qu’il convenait de retenir.

Le grief n’est pas fondé. Les époux ne vivent plus ensemble depuis le 16 février 2002 (v. ordonnance entreprise, p.3, cons.3), de sorte qu’ils sont taxés séparément durant l’année 2002. En l’absence de tout document fiscal indiquant les acomptes d’impôts à payer durant l’année 2002, la charge fiscale du recourant pouvait raisonnablement être estimée à 234 francs par mois (soit 2'808 francs par an, montant supérieur à la charge fiscale 2001, qui ascendait à 2'346,05 francs selon taxation provisoire ; v. lettre de l’office de perception du 18 mars 2002). En effet, compte tenu d’un revenu annuel de 55'728 francs (12 x 4'644 francs), dont à déduire la contribution d’entretien en faveur de l’épouse fixée par le premier juge (10'800 francs, soit 300 francs pour janvier et la moitié de février et 10'500 francs dès la mi-février), la pension admise par le premier juge en faveur de la famille du recourant restée en Turquie (3'600 francs, soit 12 x 300 francs), les déductions sur le revenu et la fortune (environ 10'000 francs, par rapport aux 13'100 francs admis à ce titre pour le couple, pour l’année 2000) et les déductions pour primes d’assurances-maladie (3'132 francs, soit 12 x 261 francs), le revenu imposable du recourant pouvait raisonnablement être estimé à 28'000 francs environ pour l’année 2002. L’estimation de la charge fiscale n’était dès lors pas arbitraire.

                        S'il peut paraître étonnant que l'épouse doive plus d'impôts que le mari, pour des revenus propres bien moindres, cela n'est pas a priori inconcevable, après prise en compte des pensions et de déductions inégales. En tous les cas, une éventuelle erreur d'estimation n'excède pas la marge d'appréciation du premier juge, ce d'autant que la pension allouée est inférieure à la moitié des ressources nettes.

6.                                          Le recourant reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir tenu compte, à titre de charge, des arriérés fiscaux des années 1998 à 2001 dont il s’acquitte seul (v. recours, p.7-8); il revendique à ce titre la prise en compte de 910.65 francs par mois (v. calculs du recourant, p. 10 du recours).

                        La Cour de céans a déjà jugé que les arriérés fiscaux, qui auraient pu être payés avant le début de la procédure de mesures protectrices, ne devaient pas être pris en compte (v. arrêt CCC du 17 janvier 2001 en la cause C. c/ C). Une solution différente supposerait en tout cas que, cumulativement, le paiement d'impôts arriérés n'entame pas le minimum vital; que les impôts épargnés aient profité aux deux époux; que le recourant paie effectivement des arriérés (ce qui n'est pas démontré en l'espèce) et qu'il n'y ait pas eu d'accord contraire des époux à l'époque (le ch.18 du recours suscite des doutes à ce sujet).

                        Cela étant, la solution retenue par le premier juge n'était pas contraire au droit.

7.                                          Enfin, le recourant reproche au premier juge d’avoir sous-estimé dans une large mesure ses charges de famille réelles, qui s’élèvent à 1'492 francs. Avec raison, il ne conteste pas que le jugement de divorce prononcé en Turquie l’astreint à verser l’équivalent de 300 francs par mois à son ex-épouse turque et ses quatre enfants restés en Turquie (v. recours, p.9, ch.24). Il fait cependant valoir qu’il a apporté la preuve que le montant de 1'492 francs était envoyé mensuellement dans son pays d’origine, et soutient que cette somme n’était pas destinée à la constitution d’une fortune – comme le premier juge l’avait retenu -, mais servait à couvrir d’importants frais médicaux nécessités par l’état de santé de sa fille, qui a dû subir plusieurs opérations chirurgicales (v. recours, p.9, ch.26-27). Il reproche à cet égard au premier juge d’avoir omis de le questionner sur l’utilisation de ce montant, l’empêchant ainsi d’apporter la preuve de la destination de ces fonds ; il lui fait grief d’avoir violé son droit d’être entendu et les principes de la maxime d’office (v. recours, p.9, ch.28-29).

Le grief n’est pas fondé. D'une part, comme vu plus haut (cons.3) la maxime d'office n'a pas la portée que lui prête le recourant. En outre, l’ordonnance entreprise tient déjà compte d’un versement de 1'090 francs (790 francs d’allocations familiales et 300 francs de contributions d’entretien selon le jugement de divorce turc) du recourant en faveur de sa famille restée en Turquie et, si la preuve d’un versement supérieur a été rapportée, l’on ignore l’affectation du surplus. En première instance, le recourant a toujours fait valoir que la somme de 1'492 francs correspondait à des pensions alimentaires (v. par exemple sa lettre du 28 mars 2002) ; il n’a jamais allégué qu’elle servait à couvrir des frais médicaux. Invoqué pour la première fois en procédure de cassation, le moyen est irrecevable.

8.                                          De même, la remarque du recourant relative à l’amortissement de 1'118,60 francs du crédit contracté le 18 février 2000, qui n’a – à son sens de manière discutable – pas été comptabilisé dans ses charges (v. recours, p.10, ch.30), sans que ce montant ne figure cependant dans ses propres calculs, ne constitue pas un grief recevable.

9.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être entièrement rejeté.

10.                                       Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l’instance et à verser à l’épouse intimée une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Fixe les frais de justice à 480 francs et les laisse à la charge du recourant qui les avait avancés.

3.      Condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 200 francs.

Neuchâtel, le 18 mars 2003

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