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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.10.2001 CCC.2001.97 (INT.2001.195)

12 ottobre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,565 parole·~8 min·4

Riassunto

Droit d'être entendu et composition irrégulière du tribunal; impartialité et récusation du juge.

Testo integrale

A.                                         Par requête du 23 mai 2001, la Communauté des copropriétaires de l'immeuble C. a saisi le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz d'une requête tendant à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale selon l'art. 712 i CCS à son profit, grevant l'article Y. du cadastre de la Commune de Savagnier, propriété de la requise, à concurrence de 5'191.55 francs plus intérêts à 5 % dès le 30 juin 2000. Elle alléguait en substance que le règlement d'administration et  d'utilisation de la propriété par étage avait été approuvé par tous les copropriétaires au moment de la constitution de la communauté, qu'en vertu de ce règlement, les copropriétaires étaient tenus de s'acquitter des charges et contributions proportionnellement à leur part de copropriété, que les comptes de la communauté des copropriétaires et les répartitions des parts et des frais y relatifs avaient été soumis aux copropriétaires en assemblée générale, et acceptés par décision du 21 novembre 2000, que les époux I. avaient pris du retard dans le versement des charges leur incombant et que la requise était désormais seule propriétaire de son unité.

                   Selon un compte individuel des propriétaires établi le 3 novembre 2000, et confirmé le 9 avril 2001, le solde débiteur de la requise s'élevait à 5'306.20 francs, à savoir 2'239.05 francs pour l'exercice 1999-2000, 114.65 francs d'intérêts pour la même période et 2'952.50 francs pour l'exercice 2000-2001.

                   La requérante a notifié à la requise un commandement de payer pour un montant de 5'191 francs avec intérêts à 5 % à compter du 30 juin 2000, le 16 mars 2001.

                   Une audience a eu lieu le 8 juin 2001 par devant le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz. Le procès-verbal de cette audience porte notamment le passage suivant :

" Mme I. expose que ces charges devaient être payées par son ex-mari. Il lui a promis de le faire rapidement.

Après discussion, il est convenu de fixer une nouvelle audience au mardi 19 juin 2001 à 15h00. Me Z. est dispensé d'y comparaître. En cas de paiement d'ici au 19 juin de la somme de 5'711.10 francs, le dossier sera classé. Les frais seraient réduits à 60 francs et les dépens seront fixés à 200 francs".

B.               L'audience du 19 juin 2001 a eu lieu en l'absence des deux parties. Le 25 juin 2001, le président suppléant du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a rendu l'ordonnance attaquée, qui a admis la requête à concurrence de 2'239.05 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2000, a fixé un délai de 90 jours dès l'entrée en force de la décision pour introduire action au fond, faute de quoi l'ordonnance deviendrait nulle et de nul effet, a dit que l'inscription provisoire serait valable jusqu'à expiration d'un délai de 30 jours dès l'entrée en force du jugement dans le procès au fond et a mis provisoirement les frais de l'ordonnance, arrêtés à 120 francs, ainsi que les frais d'inscription au Registre foncier, à la charge de la requérante, son recours étant réservé dans le procès au fond. En bref, il a retenu que lors de l'audience du 8 juin 2001, l'intimée n'avait pas contesté devoir la somme réclamée, mais simplement indiqué que ces charges devaient être payées par son ex-mari, mais que selon la jurisprudence, l'hypothèque légale au sens de l'article 712 i CCS n'existait que pour les contributions des trois dernières années comptables et non pas pour l'année comptable en cours au moment de la réquisition de poursuite. De ce fait, l'acompte de charges 2000/2001 ne pouvait être pris en considération, et  dès lors les conditions de l'inscription n'étaient réunies qu'à concurrence de l'arriéré dû au 1er septembre 2000.

C.               La communauté des copropriétairesde l'immeuble C. recourt contre cette ordonnance, qu'elle estime entachée d'une violation du droit d'être entendu. Elle estime aussi que la constatation de défaut de la requérante à l'audience du 19 juin est entachée d'arbitraire, dès lors qu'elle avait été dispensée de comparaître. En outre, elle est d'avis que le suppléant du tribunal a abusé de son pouvoir d'appréciation en revenant sur le montant admis par les parties à l'audience du 8 juin 2001. Elle considère d'autre part que l'ordonnance entreprise applique faussement le droit matériel dans la mesure où le président suppléant retient que l'inscription de l'hypothèque légale ne saurait porter que sur les trois dernières années comptables, à l'exception de celle en cours. Enfin, la recourante reproche au président suppléant du tribunal d'avoir statué, alors que lors de l'audience du 8 juin 2001, la requise avait indiqué au président du tribunal que son avocat était Me X., qui se trouve être l'associé du président suppléant. Elle conclut donc à l'annulation de l'ordonnance attaquée et, sur le fond, elle reprend ses conclusions initiales.

D.               Le président suppléant du tribunal observe qu'il a probablement utilisé à mauvais escient le terme "défaut" qualifiant l'absence de la requérante, mais qu'il n'a tiré aucune conséquence négative de cette qualification dans l'ordonnance. Il relève aussi que le procès-verbal de l'audience du 8 juin 2001 n'indique pas que la défenderesse aurait acquiescé aux conclusions relatives à l'inscription de l'hypothèque légale à concurrence du montant réclamé. Enfin, il affirme avoir statué en toute impartialité, dès lors qu'il ignorait que son associé avait été consulté dans cette affaire. L'intimée ne procède pas.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.

2.                                          Le procès-verbal de l'audience du 8 juin 2001 est succinct. Le président suppléant l'interprète en ce sens que si l'intimée n'a pas contesté devoir le montant indiqué, cela ne signifiait pas encore qu'en cas de non-paiement jusqu'à l'audience suivante, elle acquiesçait purement et simplement à la requête d'inscription.

                     A cet égard, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agissait pas d'une procédure en paiement, mais que l'objet du litige était uniquement l'inscription provisoire de l'hypothèque légale. Il est vrai aussi que si l'intimée s'était bornée à promettre un paiement avant le 19 juin 2001, en ne s'opposant pas à l'inscription de l'hypothèque si ce paiement n'intervenait pas avant le 19 juin, on comprendrait mal la raison de la fixation d'une nouvelle audience. Mais il est vrai aussi que si cette nouvelle audience était  destinée, dans l'esprit du président, à un nouvel échange d'arguments juridiques, on saisit difficilement pourquoi la demanderesse aurait été d'emblée dispensée de comparaître. Cette dispense est d'autant plus déconcertante qu'en procédure sommaire, le code de procédure civile lui-même dispense de facto les parties de comparaître (art. 381 CPC). La seule conclusion certaine qu'on puisse tirer de ce procès-verbal est que la requérante ne s'opposait pas au classement du dossier en cas de paiement de 5'711.10 francs jusqu'au 19 juin, et qu'elle admettait que les frais soient arrêtés à 60 francs et les dépens fixés à 200 francs. Pour le surplus, seul le  président du tribunal civil est à même de reconstituer la teneur des propos échangés lors de cette audience. Ce n'est dès lors pas sans fondement que la recourante affirme avoir été privée de son droit d'être entendue en raison de la substitution de juge, d'autant plus qu'elle avait expressément été dispensée de comparaître.

3.                                          Au demeurant, il est des plus douteux que le tribunal ait été régulièrement constitué lors du prononcé de l'ordonnance. En vertu de l'art.70 litt.b CPC, "le juge peut se récuser lui-même ou être récusé par les parties (…) d'une manière générale, dans tous les cas où des motifs sérieux rendent son impartialité douteuse dans le procès". De jurisprudence constante, il faut, pour que la récusation d'un juge puisse être demandée, qu'il existe des faits qui justifient objectivement la méfiance. Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties; un tel sentiment ne peut être pris en considération que s'il est fondé sur des faits concrets, et si ces faits sont, en eux-mêmes, propres à justifier objectivement et raisonnablement un tel sentiment chez une personne réagissant normalement (arrêt de la Chambre des affaires arbitrales du canton de Neuchâtel, 26 mai 1997, in RSDIE 1997, p.633; ATF 121 I 121; SJ 2001 I p.455). En l'espèce, le fait que la décision attaquée ait été rendue par l'associé de l'avocat que l'une de parties avait mandaté constitue,  selon un critère objectif,  un motif de douter de son impartialité, indépendamment du fait que le président suppléant affirme, et il n'y a pas de raison d'en douter, qu'il ignorait que son associé avait été consulté dans cette affaire. Cette circonstance constitue d'ailleurs un élément de plus démontrant le caractère insatisfaisant des procédures dans lesquelles la cause est instruite par un juge et jugée par un autre, lorsque cette situation peut être évitée, ce qui n'est pas toujours le cas, comme dans l'hypothèse du départ à la retraite, de l'incapacité ou du décès d'un magistrat (CCC VI, p.133, 161, 249).

4.                                          Vu ce qui précède, le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'entrer en matière sur les autres griefs articulés par la recourante.

5.                                          Vu le sort de la cause et les motifs retenus, les frais seront laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de dépens octroyée à la recourante.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Annule l'ordonnance attaquée.

2.      Renvoie la cause au président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz.

3.      Laisse les frais de première et seconde instances à la charge de l'Etat.

4.      Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.

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