A. F. a travaillé, dès mai 1994, au service de P. SA, comme vendeur lors de foires commerciales. Selon le jugement attaqué, que le recourant ne critique pas à cet égard, la rémunération de F. équivalait, jusqu'à 1999, à 25 % de son chiffre d'affaires (TVA comprise), plus 1'000 francs brut pour chaque mois où il ne participait pas à une foire commerciale; en 1999, P. SA a souhaité modifier la base de rémunération de ses employés, en n'incluant plus la TVA dans le chiffre d'affaires de référence, mais en portant le taux de rétribution à 26 % de ce chiffre d'affaires; le recourant n'a pas accepté une telle modification du contrat et il a été licencié par courrier du 23 décembre 1999, confirmé le 21 janvier 2000; les discussions ultérieures entre parties n'ont pas permis de maintenir les relations contractuelles.
B. Le 20 septembre 2000, F. a saisi le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers d'une demande en paiement de 41'234.35 francs, à savoir 19'742.75 francs de salaires jusqu'au 31 juillet 2000 et 21'491.60 francs, soit l'équivalent de quatre mois de salaire mensuel moyen, à titre d'indemnité pour résiliation abusive. La défenderesse a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, sous suite de dépens.
C. Par jugement du 11 janvier 2001, le tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme de 16'927.55 francs brut et 150 francs net, plus intérêts à 5 % dès le 20 septembre 2000 et a rejeté la demande pour le surplus, tout en condamnant le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 500 francs. En substance, le tribunal a considéré que le demandeur, malade lors de la résiliation, avait droit à son salaire jusqu'au 31 juillet 2000. En revanche, il a considéré que le licenciement n'était pas abusif, du fait que le nouveau système de rémunération n'avait pas été imposé au recourant et que la résiliation n'avait pas été utilisée comme moyen de pression pour imposer une modification du contrat; que ladite modification était au demeurant justifiée, d'un point de vue économique, et n'aurait pas eu d'incidence importante sur les revenus du demandeur, vu non seulement le changement de taux, mais encore l'augmentation des prix de vente pratiqués; enfin, que le demandeur était fermement opposé, jusque dans les négociations postérieures à la résiliation, au changement de système proposé, ce qui eût créé des inégalités de traitement problématiques au sein de l'entreprise.
D. F. recourt contre le jugement précité, en invoquant l'erreur de droit (art.415 al.1 litt.a CPC). Il rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la notion de congé-modification et considère que le licenciement intervenu était abusif, au sens de cette jurisprudence, les divers arguments du tribunal intimé n'étant pas convaincants ni, pour certains, pertinents. Il conclut donc à la cassation partielle du jugement entrepris et, principalement, à la condamnation de l'intimée au paiement de 18'003 francs, soit quatre mois de salaire, au montant mensuel retenu par le tribunal des prud'hommes.
E. Le président du tribunal des prud'hommes ne formule aucune observation ni conclusion. Pour sa part, l'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens, au terme de ses observations.
CONSIDER A N T
en droit
1. La motivation écrite du jugement attaqué a été notifiée au mandataire du recourant le 14 juin 2001, de sorte que le délai de recours expirait le 4 juillet 2001. Posté à cette date, le recours intervient en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes légales et il est donc recevable.
2. Le tribunal des prud'hommes a retenu que F. avait été licencié parce qu'il refusait le nouveau système de rémunération proposé par son employeur (jugement, p.6). Ce constat n'est pas contesté par les parties et il apparaît d'ailleurs comme incontestable, au vu du 1er paragraphe de la lettre de licenciement du 23 décembre 1999.
Selon la jurisprudence rappelée par le recourant (ATF 123 III 246, JT 1998 I 300, 303; SJ 2001, p.49, auxquels s'ajoute un arrêt non publié du 6 mars 2000, X. SA c. A., réf. 4C.385/1999), on parle de congé-modification lorsque la résiliation du contrat est liée au refus, par le travailleur, d'accepter une modification des conditions de travail. Au sens étroit, le procédé tient dans une résiliation accompagnée d'une offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées. Au sens large, les deux actes ne sont pas immédiatement liés, mais la proposition de modification est suivie, en cas de refus, d'une résiliation.
Dans le premier arrêt précité, le Tribunal fédéral a posé le principe qu'un congé-modification n'est pas nécessairement abusif, mais qu'il le devient "lorsqu'il est utilisé pour obtenir un avantage immédiat ou matériellement injustifié" (arrêt du 6.3.2000, consid.5b/aa, où l'on souligne par ailleurs "que l'abus du droit de résilier le contrat de travail peut affecter aussi bien le congé-modification au sens large que le congé-modification au sens étroit").
En l'espèce, la résiliation fait très précisément suite au refus du recourant d'accepter, avec effet immédiat, une péjoration de ses conditions de rémunération. Sur le premier point, la lettre de résiliation démontre à elle seule que le changement de système eût été immédiat si le recourant ne s'y était pas opposé et la déposition du témoin I. le confirme. Sur le deuxième point, c'est un résultat d'arithmétique élémentaire que 25 % de 7,6 % font 1,9 %, soit près du double de l'augmentation de taux proposée en contrepartie, de sorte que la détérioration était indiscutable, quel que soit le niveau des prix pratiqués, indépendamment de cette circonstance, par l'entreprise.
Selon les constatations non remises en cause des premiers juges, le délai ordinaire de congé était de deux mois (consid.3 du jugement attaqué). Nul ne peut dire ce qui serait advenu si l'intimée avait proposé une modification du contrat en respectant ce délai de préavis. Les déclarations faites dans l'emportement de la Foire de Bâle, en réaction à la proposition de changement immédiat, et celles faites suite à la résiliation n'auraient sans doute pas été formulées de manière identique si la réflexion avait précédé les prises de position. Le courrier de l'intimée, du 7 avril 2000 (dans lequel elle prend acte, sous point 7, d'une prétendue acceptation des nouvelles conditions par le recourant, dès après la foire d'automne 1999) démontre au demeurant que le recourant n'avait pas opposé un refus intransigeant et définitif, sans quoi l'employeur n'eût pas manqué de souligner son revirement.
Enfin, on notera que s'il était certainement raisonnable de ne plus inclure la TVA dans le chiffre d'affaires de référence, pour la rémunération des vendeurs, il ne s'imposait nullement, au plan économique, de saisir cette occasion pour diminuer, objectivement, leur rétribution.
Vu ce qui précède, le licenciement litigieux est tout à fait comparable à celui examiné dans le premier arrêt précité du Tribunal fédéral. Il doit être reconnu abusif, au sens de l'article 336 CO, ce qui conduit à la cassation du jugement entrepris, pour erreur de droit.
3. La fixation de l'indemnité de l'article 336a CO est affaire d'appréciation et il serait incorrect que la Cour se substitue, à cet égard, au tribunal de première instance. Il convient donc de renvoyer la cause pour nouveau jugement sur ce point, en précisant cependant que, parmi les circonstances à prendre en compte (voir par exemple le premier arrêt précité, JT 1998 I, p.309), l'apparente obstination du recourant, alors que l'intimée était assez clairement prête à le réengager peut éventuellement justifier une certaine réduction de l'indemnité prétendue.
4. La Cour statue sans frais. L'intimée versera, en revanche, une indemnité de dépens au recourant, alors que les dépens de première instance seront fixés à nouveau, après cassation.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Casse les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris.
2. Renvoie la cause aux premiers juges, pour statuer à nouveau.
3. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de 800 francs.
4. Statue sans frais.