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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.10.2001 CCC.2001.24 (INT.2001.167)

3 ottobre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,414 parole·~12 min·4

Riassunto

Rentes ou prestations sociales pour les enfants; mesures provisoires en procédure en modification de jugement de divorce

Testo integrale

A.                                         F., né le 21 mai 1948, et G., née le 15 juillet 1958, se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 1er juin 1984.

Trois enfants sont issus de cette union : P., né le 26 octobre 1984, Z., née le 11 mars 1987 et L. né le 4 janvier 1992.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 8 juillet 1996. L'autorité parentale sur les trois enfants a été confiée à la mère.

Pour le surplus, la convention sur les effets accessoires du divorce a été ratifiée. Elle prévoyait notamment ceci s'agissant des pensions dues aux enfants.

"3. F. s'engage à payer en mains de son épouse, chaque mois et d'avance, en faveur de chacun de ses trois enfants, les pensions alimentaires suivantes :

- Fr. 550.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolus

- Fr. 600.- jusqu'à la majorité, allocations familiales éventuelles en sus.

4. Les pensions fixées ci-dessus seront indexées au coût de la vie, en ce sens qu'elles seront adaptées chaque année au 1er janvier en fonction de l'Indice suisse des prix à la consommation (IPC), valable au 30 novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 1997.

Les nouvelles pensions seront égales aux montants des pensions figurant dans la convention ratifiée, multipliés par la nouvelle position de l'IPC et divisés par la position de l'Indice à la date du jugement".

Par ordonnance du 17 juin 1996 le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a ordonné à l'Etat de Neuchâtel, employeur de F., de prélever directement sur son salaire la somme de 1'650 francs, allocations familiales en plus, correspondant aux contributions d'entretien en faveur des trois enfants, et de la verser directement en mains de G..

Dès le 1er mars 1998, F. a touché une rente AI complète. Par un courrier du 17 juillet 1998, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a enjoint la Caisse de pensions de l'Etat, qui verse des prestations à F., de retenir chaque mois d'avance, dès fin juillet 1998, la somme de 1'650 francs représentant la contribution en faveur des enfants et de verser ce montant à G..

B.                                         Le 8 mai 2000, F. a ouvert action devant le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds prenant les conclusions suivantes :

"Plaise au Président de l'Autorité tutélaire du district de  La Chaux-de-Fonds :

1. Modifier le chiffre 3 du jugement de divorce du 8 juillet 1996.

2. Fixer à fr. 500.- jusqu'à l'âge de 12 ans révolu et fr. 550.- jusqu'à la majorité, allocations familiales éventuelles en sus, la contribution d'entretien en faveur de P., Z. et L., nés respectivement les 26 mars 1984, 11 mars 1987 et 4 janvier 1992; dès le dépôt de la demande.

3. Ordonner à la Caisse de pensions de l'Etat de verser directement à la mère une somme n'excédant pas fr. 443.-.

4. Sous suite de frais et dépens".

                        En bref, il fait valoir qu'il a droit actuellement à une rente entière de l'AI de 2'095 francs composée d'une rente simple de 952 francs et de trois rentes pour enfants de 381 francs. Il touche en outre une pension d'invalidité de 2'298.95 francs de la part de la Caisse de pensions de l'Etat et une pension d'enfants d'invalide pour 1'603.95 francs. Au total les rentes représentent 5'997.90 francs. Quant à la mère des enfants, elle reçoit directement de la Caisse cantonale de compensation la somme de 1'143 francs représentant les trois rentes complémentaires pour enfants, ainsi que la somme de 1'780.10 francs prélevée directement sur la pension d'invalidité due par la caisse de pensions.

                        Le demandeur expose que son revenu a subi une baisse de gains de l'ordre de 13 % entre le moment où le divorce a été prononcé et celui où il a touché une rente d'invalidité, tandis qu'au contraire son invalidité a profité à ses enfants, puisque la contribution d'entretien versée en leur faveur a augmenté de 1'143.20 francs. Le résultat est inéquitable et doit être corrigé.

                        La défenderesse a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. En bref, elle allègue que les montants reçus par les enfants constituent des prestations d'assurances sociales qui leur sont destinées et qui ne sauraient être réduites. Par ailleurs, elle ajoute que les conclusions de la demande sont adressées au président de l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds, ce qui est de nature à les rendre irrecevables tout en renonçant à en faire un moyen préjudiciel.

C.                                         Le 24 août 2000, F. a déposé une requête de mesures provisoires devant le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds prenant les conclusions suivantes :

" Plaise au Président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds :

1. Modifier à titre de mesures provisoires le chiffre 3 du jugement de divorce du 8 juillet 1996.

Principalement

2. Fixer à fr. 500.- jusqu'à l'âge de 12 ans et fr. 550.jusqu'à la majorité, allocations familiales en sus, la contribution d'entretien en faveur de P., Z. et L., nés respectivement les 26 mars 1984, 11 mars 1987 et 4 janvier 1992.

3. Ordonner à la Caisse de pensions de l'Etat de verser en main de la mère une somme n'excédant pas fr. 443.- en lieu et place des fr. 1'784.10 versés actuellement.

Subsidiairement

4. Ordonner à la Caisse de pensions de l'Etat de verser en main de la mère une somme n'excédant pas fr.  640.90 en lieu et place des fr. 1'784.10 versés actuellement.

En tout état de cause

Dire que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond".

                        En substance, il reprend l'argumentation développée dans la demande en modification du jugement du divorce et ajoute qu'il se trouve dans une situation financière difficile. Dans ces conditions, il convient de réduire les contributions d'entretien en mesures provisoires pour éviter la survenance d'un dommage important et grave dans la mesure où le versement mensuel à G. d'une somme supérieure aux contributions d'entretien sera difficile à récupérer.

                        G. a conclu au rejet de la requête de mesures provisoires sous suite de frais et dépens. Dans son interrogatoire, elle a admis qu'elle se trouvait dans une situation financière délicate et qu'il lui serait difficile de restituer les contributions d'entretien qui seraient éventuellement versées à tort.

D.                                         Par ordonnance de mesures provisoires du 9 janvier 2001, dont est recours, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête et condamné le requérant aux frais arrêtés à 240 francs ainsi qu'à verser une indemnité de dépens de 350 francs en faveur de l'intimée.

                        Le premier juge a exposé que des mesures provisoires ne sont justifiées dans les procès en modification du jugement de divorce que dans les cas urgents et dans des circonstances particulières, cette restriction s'expliquant par le fait que la procédure en divorce n'est pas comparable à la procédure en modification de jugement de divorce. Il a ajouté que le juge des mesures provisoires ne saurait préjuger le fond du litige ce qui est le plus souvent le cas s'il réduit ou supprime provisoirement une contribution d'entretien prévue dans une convention ratifiée par le juge du divorce. Il a cependant considéré que la question de savoir si ces conditions étaient remplies dépendait en réalité de l'interprétation qui doit être donnée à l'article 285 al.2 bis CC. Aux termes de cette disposition,  les rentes ou assurances sociales ou toute autre prestation destinée à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant, le montant de la contribution d'entretien versé jusqu'alors étant d'office réduit en conséquence. A ce sujet, il a considéré ce qui suit :

                        " En l'espèce, les montants de 1'143 francs correspondant aux rentes AI pour enfants et de 1'603.95 francs correspondant aux pensions d'enfants d'invalide doivent être considérés comme des prestations d'assurances sociales attribuées à l'enfant au sens de l'art. 285 al.2 bis CC. Autrement dit, on ne voit pas à quel titre le père les conserve puisqu'ils sont destinés à l'entretien des enfants et ne lui sont versés que parce qu'il a trois enfants.

                        Il n'y a pas lieu dans le cadre des mesures provisoires de trancher la question de savoir si les contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce doivent être réduites ou supprimées, sans quoi le juge des mesures provisoires préjugerait du fond du litige. Il suffit de constater que, même dans l'hypothèse d'une suppression des contributions d'entretien, les enfants devraient se voir attribuer la somme de 2'746.95 francs (Fr. 1'143.- + Fr. 1'603.95). Or, la mère a reçu jusqu'ici un montant très légèrement supérieur (Fr. 2'927.10 soit Fr. 1'143.- + Fr. 1'784.10). Dès lors, la situation serait pratiquement identique, que l'on parvienne ou non à la conclusion que les contributions d'entretien pour les enfants doivent être supprimées.

                        Pour ce motif, la requête doit être rejetée.

                        Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si l'on se trouve dans une situation spéciale justifiant que des mesures provisoires soient ordonnées durant la procédure de modification, ni la question de savoir si la réduction d'office prévue à l'art. 285 al. 2 bis CC permettrait au demandeur de se dispenser d'introduire une procédure en modification du jugement de divorce".

E.                                          F. recourt contre cette ordonnance concluant à ce qu'elle soit cassée, à ce que la Cour statue  au fond au sens des conclusions de la requête du 24 août 2000 ou, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance. Il reproche au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation et faussement impliqué l'art. 285 bis al.2 CC. S'agissant de l'abus du pouvoir d'appréciation, il fait grief au premier juge de n'avoir pas examiné si les conditions d'une modification de la pension dans le cadre des mesures provisoires étaient données en l'espèce. Il estime également que le premier juge a mal appliqué l'art. 285 al.2 bis CC puisque les rentes pour les trois enfants ascendent au total de 2'927.10 francs par mois alors que la contribution d'entretien fixée pour eux est de 1'784.10 francs par mois. Par ailleurs, il ajoute qu'il est aberrant que l'intimée perçoive sans raison, en sus des rentes de l'AI et de la Caisse de pensions de l'Etat, une somme de 180.15 francs qui ne trouve aucun fondement. Il estime particulièrement choquant et injuste que les enfants se trouvent enrichis suite à l'invalidité de l'un de leurs parents alors que ce dernier se retrouve appauvri.

                        Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                          En l'espèce, le droit à la rente est né après la fixation de la contribution d'entretien et cet élément n'a pas été pris en compte par le jugement de divorce. Cette situation est visée par l'article 285 al.2 bis CC qui prévoit que les rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent après la fixation de la contribution au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, doivent être versées à l'enfant, le montant de la contribution d'entretien versé jusqu'alors étant réduit d'office en conséquence.

                        En l'occurrence, c'est à tort que le premier juge a considéré que la mère des enfants pouvait continuer de recevoir un montant même très légèrement supérieur à celui des prestations de l'assurance invalidité et de la caisse de pensions pour les enfants. En effet, la caisse de pensions a précisé que les pensions mensuelles en faveur des enfants  étaient de 1'603.95 francs au total pour l'an 2000 et  de 1'634.45 francs pour l'an 2001 et qu'elle avait versé chaque mois, en vertu de la décision du président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds du 8 juillet 1996, à la mère des enfants 1'684.10 francs en 2000 et 1'817.60 francs en 2001. Il appartenait au juge de réduire d'office ce montant en application de l'article 285 al.2 bis CC et de s'en tenir au montant des rentes pour les enfants. A cet égard, compte tenu de la teneur de la disposition précitée, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le point de savoir si les conditions nécessaires pour ordonner des mesures provisoires dans le cadre d'une action en modification d'un jugement de divorce sont réalisées.

                        En revanche, les conditions pour modifier davantage dans le cadre de mesures provisoires les contributions d'entretien fixées en faveur des enfants par le jugement de divorce ne sont pas données. Il n'y a pas d'urgence. Le demandeur a du reste attendu le 8 mai 2000 pour introduire une action en modification du jugement de divorce alors qu'il est au bénéfice d'une rente AI depuis le 1er mars 1998. Il n'existe pas non plus de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de préjuger du fond du litige dans le cadre de mesures provisoires rendues en procédure sommaire (ATF 118 II 228).

3.                                          Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être cassé. La Cour est en mesure de statuer elle-même. Le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants qui doit être versé à la mère doit correspondre aux rentes allouées par la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, soit pour 2001, 1'634.45 francs par mois. Il y a lieu en conséquence d'ordonner à la Caisse de pension précitée de verser chaque mois cette somme en mains de G. et d'inviter le greffe du  tribunal de district à en aviser ladite caisse.

                        Vu le sort de la cause, le recourant l'emportant sur le principe mais dans une mesure inférieure à ses conclusions, les frais de la procédure seront partagés par moitié entre les parties et les dépens compensés.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 9 janvier 2001 par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.

Statuant elle même :

2.      Ordonne à la Caisse de pensions de l'Etat à Neuchâtel de verser en mains de G. les rentes allouées pour les enfants soit en 2001 1'634.45 par mois et invite le greffe du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds à en aviser ladite caisse de pension.

3.      Met à la charge de chacune des parties la moitié des frais de justice, arrêtés à 550 francs et avancés par le recourant.

4.      Compense les dépens.

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