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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 17.04.2002 CCC.2001.165 (INT.2002.88)

17 aprile 2002·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,326 parole·~7 min·3

Riassunto

Transaction conditionnelle devant le juge pénal.

Testo integrale

A.                                         En 1994, les époux T. ont remis leur potager à bois neuchâtelois à C., en vue de rénovation, pour un prix de 6'000 francs selon devis du 13 juillet 1994. L'objet est apparemment un bien propre de D.T. (voir, sur les deux derniers points, la plainte pénale des époux T., du 4 février 1999).

Comme le potager n'était pas livré après plusieurs années, les époux T. ont montré certains signes d'impatience et les parties ont échangé de la correspondance et conclu, par lettres des 2 et 25 novembre 1998, un accord d'exécution fixant un prix dégressif en fonction de la date de livraison (voir les documents déposés par la partie intimée).

                        Cette accord n'ayant pas été respecté, les époux T. en ont déduit que le poêlier – fumiste s'était défait de leur bien et ils ont porté plainte pénale contre lui, le 4 février 1999.

B.                                         A l'audience tenue devant le Tribunal de police du district du Val-de-Travers, le 24 janvier 2000, l'arrangement suivant a été verbalisé:

"1. C. s'engage à livrer au domicile des Époux T. le potager dûment achevé jusqu'au 5 février prochain.

 2. La livraison du potager ne sera pas subordonnée au paiement des travaux par les Époux T..

 3. En cas de livraison du potager dans ce délai et si les travaux ne présentent pas de défauts, les Époux T. acceptent de payer le prix précédemment convenu de Fr. 4'500.--; ils n'élèveraient pas d'autres prétentions civiles contre C.. Ils retireraient également leur plainte pénale.

 4. Si la livraison n'est pas effectuée à cette date, C. accepte que les Époux T. viennent récupérer le potager (avec toutes les pièces qui le composent); ils pourront en prendre possession sans avoir à payer séance tenante les travaux exécutés par C..

 5. Si l'hypothèse du chiffre 4 ci-dessus se réalise, les prétentions civiles de chaque partie demeurent réservées et la proposition faite au chiffre 3 ci-dessus serait retirée. Les Époux T. aviseraient en outre le tribunal des suites à donner à leur plainte".

                        Par courrier du 11 mars 2000, D.T. a informé son mandataire que sa femme et lui avaient repris possession de leur potager (à une date non précisément déterminée); qu'ils pourraient facilement corriger eux-mêmes les quelques défectuosités qu'ils énuméraient et que, par lassitude, ils se déclaraient "satisfaits de l'objet".

                        L'avocat des époux T. a, en leur nom, retiré leur plainte pénale, le 30 mars 2000, mais il a contesté au civil l'application de l'accord intervenu le 24 janvier 2000, en indiquant que ses mandants ne paieraient que 2'250 francs, sans reconnaissance d'une quelconque dette, ce qu'ils ont fait.

C.                                         Après quelques vains échanges de correspondance supplémentaires, C. a fait notifier à D.T. un commandement de payer, d'un montant de 2'250 francs plus intérêts à 5 % dès le 30 mars 2000, lequel fut frappé d'opposition totale, le 20 octobre 2000.

                        Par requête du 15 août 2001, C. a sollicité, à titre principal, la mainlevée définitive de ladite opposition et, subsidiairement, sa mainlevée provisoire, en se fondant sur la transaction judiciaire du 24 janvier 2000.

D.                                         Par décision du 15 octobre 2001, le président du Tribunal civil du district du Val-de Ruz a rejeté la requête de mainlevée, en considérant que le poursuivant n'avait pas respecté le délai de livraison convenu le 24 janvier 2000, ce qui rendait caduc le titre de mainlevée, et qu'en outre l'accord du 25 novembre1998 conférait à l'intimé une créance compensante.

E.                                          C. recourt en cassation contre ladite décision, en invoquant une fausse application du droit matériel, soit plus particulièrement des articles 151 ss CO. Il fait valoir que le chiffre 4 de l'accord du 24 janvier 2000 posait une condition potestative en faveur de l'intimé, qui ne l'a pas saisie, alors que le chiffre 5 du même accord était soumis à une condition suspensive (la survenance de l'hypothèse du chiffre précédent) qui ne s'est pas réalisée. De l'avis du recourant, l'intimé a démontré qu'il entendait appliquer le chiffre 3 de l'accord du 24 janvier 2000, lequel n'était donc pas caduc.

F.                                          Le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz renonce à formuler des conclusions ou observations sur le recours. L'intimé estime qu'il résulte clairement des chiffres 3 et 5 de l'accord passé devant le tribunal de police qu'en l'absence de livraison ponctuelle du potager, les prétentions civiles de chaque partie demeuraient réservées. Il en déduit que le recours doit être qualifié de téméraire.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          La décision entreprise, expédiée le 22 octobre 2001, est parvenue le lendemain au recourant, de sorte que le recours intervient en temps utile et doit être déclaré recevable.

2.                                          L'existence d'un titre susceptible de fonder la mainlevée définitive s'examine d'office (voir notamment Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, N.22 ad art.80), y compris en cassation.

                        En l'espèce, le recourant demandait à titre principal le prononcé de la mainlevée définitive, en invoquant la transaction du 24 janvier 2000. On peut se demander si une convention passée devant le juge pénal, apparemment hors du cadre de conclusions civiles, peut constituer une transaction judiciaire au sens de l'article 80 al.2 ch.1 LP. La définition très large de la transaction (ATF 100 II 144) à laquelle la Cour de céans se référait assez récemment (RJN 1998 p.327) vise la transaction extra-judiciaire et ne résout donc pas la question posée en l'espèce. Celle-ci peut toutefois être laissée ouverte, car une transaction ne peut justifier le prononcé de la mainlevée définitive que si elle énonce les obligations du poursuivi de manière indiscutable et inconditionnelle (ATF 90 III 71, JT 1965 II 3,6). Or précisément l'arrangement du 24 janvier 2000 ne répond pas à cette définition, puisque la créance du recourant dépendait de l'exécution préalable de sa propre prestation, sur laquelle les parties demeurent divisées. Il n'y avait donc pas là de transaction assimilable à un jugement exécutoire et la mainlevée définitive ne pouvait en aucun cas être prononcée.

3.                                          Il reste à examiner si la convention précitée peut valoir, en conjonction avec le courrier du poursuivi, du 11 mars 2000, une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP. Le recourant l'affirme en se focalisant sur le chiffre 4 de l'arrangement précité et en observant que, le poursuivi et sa femme ayant renoncé à venir récupérer le potager eux-mêmes, ce n'est plus le chiffre 5, mais bien le chiffre 3 de la convention qui trouverait application.

                        Cette manière de voir ne peut être suivie. La reconnaissance de dette invoquée résulte bel et bien du chiffre 3 de la convention et elle est assortie d'une condition, soit la livraison du potager, exempt de défauts, jusqu'au 5 février 2000. Savoir s'il s'agissait d'une condition suspensive ou d'une condition résolutoire négative est affaire d'interprétation (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p.850; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, 2ème éd., N.2642), mais la distinction importe peu en l'occurrence. Qu'il s'agisse d'une condition suspensive défaillante (art.153 al.2 CO; Gauch/Schluep/Tercier, op.cit., N.2664) ou d'une condition résolutoire négative dont l'avènement s'est produit (art.154 CO), l'engagement pris ne déploie  plus d'effet. Il n'est pas décisif, à cet égard, que les époux T. aient retiré leur plainte pénale pour abus de confiance, car sur ce plan, c'est la restitution du potager qui était décisive et non sa date précise. Au contraire, dans l'exécution du contrat d'entreprise, les parties avaient précédemment passé une convention comportant une clause pénale sévère, qui tenait compte du retard considérable de l'exécution des travaux. Dans ce contexte, l'interprétation stricte de la condition de délai se comprenait d'autant mieux. Comme il est constant que le recourant ne s'est exécuté qu'avec un mois de retard environ, on ne saurait considérer que l'engagement conditionnel des époux T. déployait ses effets.

4.                                          Le recours doit dès lors être rejeté, aux frais et dépens du recourant. En revanche, le recours n'apparaît pas comme véritablement téméraire.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours.

2.      Condamne le recourant aux frais de justice, par 410 francs.

3.      Condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.

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