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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.12.2001 CCC.2001.149 (INT.2002.15)

19 dicembre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,257 parole·~6 min·3

Riassunto

Pouvoir d'appréciation du juge. Motivation du recours en cassation.

Testo integrale

A.                                         B.S. et M.C. se sont mariés au Portugal le 8 mars 1979. De leur union est issue une fille, C., née le 1er avril 1988.

                        A la suite de difficultés conjugales, les époux S. se sont séparés au début du mois d'octobre 1999. Des pourparlers en vue d'un divorce amiable ont échoué et M.S. a adressé au président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, le 11 avril 2000, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

B.                                         Une ordonnance de mesures protectrices a été rendue le 8 janvier 2001. Le président du Tribunal du district de Neuchâtel donnait acte à M.S. qu'elle était en droit de vivre séparée, lui confiait la garde de l'enfant C., fixait le droit de visite de B.S. et condamnait ce dernier à payer, mensuellement et d'avance, en mains de sa femme, une pension de 600 francs plus allocations familiales du 1er mai au 31 août 2000, portée à 700 francs plus allocations familiales dès le 1er septembre 2000, pour sa fille ainsi qu'une contribution d'entretien pour elle-même de 250 francs du 1er mai au 31 août 2000, portée à 650 francs à partir du 1er septembre 2000 et à 1'000 francs à partir du 1er janvier 2001.

                        L'époux a recouru contre cette ordonnance devant la Cour de cassation civile. En résumé, il se plaignait d'arbitraire dans la constatation des faits. Il reprochait au premier juge d'avoir envisagé de façon arbitraire qu'une reprise du travail à 100 % était possible dès le 1er septembre 2000, alors qu'en réalité, il ne travaillait toujours qu'à 50 %. Pour le surplus, il faisait grief au premier juge d'avoir refusé de compter dans ses charges les dépenses liées à l'usage à titre professionnel d'un véhicule et il s'en prenait au calcul opéré pour répartir les ressources disponibles entre les époux.

                        Par arrêt du 12 juillet 2001, la Cour de cassation civile a cassé l'ordonnance entreprise et renvoyé la cause au président du Tribunal du district de Neuchâtel pour nouvelle ordonnance au sens des considérants. La Cour a considéré que le premier juge avait admis un fait dénué de toute preuve en retenant que le recourant travaillait à 100 % dès le 1er septembre 2000, dépassant ainsi les limites de son pouvoir d'appréciation. Les autres griefs du recourant ont été déclarés mal fondés.

                        Le 27 septembre 2001, le président du Tribunal du district de Neuchâtel a rendu une nouvelle ordonnance de mesures protectrices, partiellement après cassation. Prenant en compte l'évolution de la situation depuis le mois de janvier 2001, il a statué également sur une demande de modification des mesures protectrices déposée par l'époux le 19 mars 2001. Dans cette ordonnance, il donne acte à M.S. qu'elle est autorisée à vivre séparée de son mari, il prend acte du fait que la garde de l'enfant C. a été exercée par la mère jusqu'au 15 octobre 2000, puis par la père jusqu'au 15 août 2001, pour être reprise dès cette date par la mère. En outre, il ordonne le placement de C. dans une institution appropriée et organise le droit de visite des parents dès la date du placement. Il condamne B.S. à payer, mensuellement et désormais d'avance, les pensions suivantes :

- D'avril à fin juin 2000, 600 francs pour C., plus 150 francs d'allocations familiales, et 250 francs pour l'épouse.

- Du 1er juillet au 15 octobre 2000, 700 francs pour C. plus 150 francs d'allocations familiales, et 650 francs pour l'épouse.

- Du 15 octobre au 31 décembre 2000, 230 francs par mois pour l'épouse.

- Du 1er janvier au 15 août 2001, 530 francs pour l'épouse.

- Dès le 15 août 2001 et jusqu'à la date du placement susmentionné, 700 francs pour C., plus 170 francs d'allocations familiales, et 920 francs pour l'épouse.

- Dès la date du placement, dont les frais, estimés à 750 francs par mois, seront à charge du mari, 885 francs de pension pour l'épouse.

C.                                          L'époux interjette recours contre cette ordonnance en invoquant une fausse application du droit matériel. Dans son argumentation, il conteste les montants des pensions des deux dernières périodes, soit dès le 15 août 2001 jusqu'au placement de C., et dès le placement de l'enfant. Il soutient d'abord que le premier juge n'a pas partagé le disponible du couple correctement, ce qui conduit à une différence de 175 francs sur la contribution qu'il a été condamné à verser. Enfin, il se prévaut d'une deuxième erreur de calcul qui entraîne selon lui une différence de 100 francs sur la pension due à son épouse.

D.                                          Le président du Tribunal du district de Neuchâtel n'a pas formulé d'observation, ni pris de conclusions.

                        L'intimée a répondu au recours largement hors délai.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Déposé dans le délai légal et interjeté pour fausse application du droit matériel, motif recevable en soi (art.415 al.1 litt.a CPC), le recours est recevable à ce titre.

2.                                          Un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), c'est-à-dire qu'il doit indiquer, même sommairement, en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPC est réalisé. Il ne suffit donc pas d'invoquer l'un de ces motifs de recours: il faut encore indiquer en quoi le jugement attaqué pèche, soit en quoi le motif de recours est réalisé. A défaut, le recours est irrecevable (RJN 1998, p.125; 1986, p.84, cons.4). En outre, sauf motif d'ordre public, la Cour de cassation ne se saisit pas d'office d'un moyen de cassation non soulevé (RJN 1988, p.42).

3.                                          a) En l'espèce, le recourant invoque expressément et exclusivement une fausse application du droit matériel, alors que sa démonstration porte sur des erreurs de calcul  qui auraient conduit le premier juge à fixer des pensions erronées. Or l'erreur de calcul s'assimile davantage à un arbitraire dans la constatation des faits, soit le fait de retenir un fait dénué de toute preuve au dossier, ou au contraire de ne pas retenir un fait qui résulte pourtant clairement du dossier. Le recourant ne soulève pas le moyen tiré de l'art.415 al.1 litt.b CPC, ce qui rend douteuse la recevabilité du recours.

                        b) Peu importe cependant, car le recours est mal fondé. Pour la 1ère période critiquée (dès le 15 août 2001), le recourant part d'un calcul erroné, puisque fondé sur "un disponible chez l'époux de 2'290 francs"; or la reconstitution du calcul opéré par le juge montre que ce chiffre de 2'290 francs correspond au disponible après déduction du manco de l'épouse (soit 265 francs), alors que le disponible du mari se monte à 2'555 francs; en conséquence l'erreur portant prétendument sur 175 francs n'existe pas. Pour la seconde période critiquée (dès le placement de l'enfant), le recourant rappelle à juste titre qu'il n'y a pas matière à cassation si l'erreur du juge se tient dans les limites de 10% environ; en l'espèce toutefois, cette règle jurisprudentielle conduirait à constater que les pensions mises globalement à la charge du mari (1'635 francs, soit 750 francs pour le placement de l'enfant et 885 francs pour l'épouse)  ne dépassent pas de 10% le montant corrigé auquel le recourant parvient (1'535 francs, soit 750 + 785). Ainsi, même entachée d'une erreur de calcul, cette pension n'aurait pas été corrigée par la Cour de céans.

4.                                          Le recours apparaît ainsi mal fondé. Le recourant devra en conséquence s'acquitter des frais de la procédure. Il ne sera toutefois pas alloué de dépens, l'intimée étant intervenue largement après le délai de l'art. 422 CPC.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Déclare le recours mal fondé.

2.      Condamne le recourant aux frais de la cause, qu'il a avancés par 480 francs.

Neuchâtel, le 19 décembre 2001

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