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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.12.2001 CCC.2001.130 (INT.2002.155)

18 dicembre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,197 parole·~6 min·3

Riassunto

Mesures protectrices de l'union conjugale.

Testo integrale

A.                                         Les époux X. sont en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale depuis le 12 mars 2001, date à laquelle l'intimée a prié le Tribunal matrimonial du district du Val-de-Ruz de l'autoriser à se constituer un domicile séparé du domicile conjugal et, entre autres, de condamner le requis à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle et d'avance due rétroactivement dès septembre 2000, de 1'586 francs par mois, puis, dès que le mari aurait quitté le domicile conjugal, de le condamner à lui payer une pension mensuelle de 1'363 francs.

B.                                         Le requis a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce que le domicile conjugal, copropriété de l'épouse lui soit attribué pour une période de six mois dès le prononcé des mesures protectrices, et à ce qu'il soit donné acte à la requérante qu'il s'engageait à lui verser 300 francs par mois à titre de contribution d'entretien dès le 12 mars 2001, jusqu'à ce qu'il quitte le domicile conjugal.

C.                                         Par ordonnance du 15 août 2001, dont recours, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a condamné l'époux à payer à l'épouse, la somme de 880 francs par mois du 12 mars 2001 au 30 juin 2001 et, à compter du 1er juillet 2001, celle de 850 francs par mois.

D.                                         L'époux recourt contre cette ordonnance pour violation des articles 176 CCS et 57 CPCN, arbitraire dans la constatation des faits et abus du pouvoir d'appréciation. Il estime que le premier juge aurait dû tenir compte du fait qu'il ne gagnait rien en tant qu'indépendant à compter du 1er juillet 2001, alors que son salaire antérieur était de 4'070 francs par mois. Il ajoute que le couple avait des difficultés budgétaires, ce qui l'aurait obligé à contracter un emprunt pour régler des arriérés dus par son foyer pour un montant de 8'300 francs, ainsi qu'un acompte de leasing de 4'089.10 francs.

                        Le recourant aurait ainsi contracté des prêts de 20'000 francs, puis de 30'000 francs, le second étant censé permettre le remboursement du premier, et il aurait payé des dettes du ménage à concurrence de 21'600 francs environ.

                        En bref, il reproche à la décision entreprise de n'avoir pas pris en compte les mensualités de 685.55 francs liées au prêt qu'il avait contracté.

                        Le recourant soutient en outre qu'à titre d'indépendant, il est exclu qu'il réalise, dans sa nouvelle activité, un revenu net de 4'070 francs que le premier juge a retenu, par défaut. Selon lui, ce montant, qui ne serait fondé sur aucun élément concret, résulterait d'un abus manifeste du pouvoir d'appréciation, et éventuellement serait arbitraire.

E.                                          L'autorité de jugement ne formule pas d'observations, l'intimée propose le rejet du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux exigences légales et jurisprudentielles.

2.                                          Si l'on comprend bien le recourant, il aurait incombé au premier juge de retenir qu'en tant qu'indépendant, il n'était pas susceptible d'obtenir le moindre revenu à compter du mois de juillet 2001.

3.                                          En règle générale, celui qui quitte un emploi - le recourant n'allègue pas avoir été licencié - le fait dans la perspective d'obtenir des revenus au moins équivalents à ceux qui étaient les siens auparavant. Aussi, en vertu d'une présomption de fait, si l'intéressé allègue que tel n'est pas le cas, il lui incombe à tout le moins de fournir des indices susceptibles d'expliquer la péjoration imposée par les circonstances ou, a fortiori, consentie librement. Au surplus, selon la jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte un montant supérieur à celui que le débiteur obtient effectivement du revenu de son travail lorsqu'il pourrait gagner davantage en faisant l'effort qu'on pourrait raisonnablement exiger de lui (ATF 117 II 16; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Volume II 1.2, note 20 ad art.176 CC). Or le dossier est vide à cet égard. Le moyen soulevé doit être rejeté.

4.                                          Le recourant reproche aussi au premier juge de n'avoir pas tenu compte des emprunts qu'il avait contractés pour payer des dettes du ménage et un premier acompte de leasing. Sur ce point, le premier juge a retenu que le recourant n'avait pas à contracter un emprunt important, ce qu'il aurait manifestement fait pour se rendre incapable de payer une contribution pécuniaire à l'intimée, alors qu'il pouvait à l'évidence s'acquitter du solde encore dû par des mensualités modestes.

5.                                          On peut s'étonner de la méthode adoptée par le recourant, consistant à creuser un trou auprès de la Banque Z. pour solder des comptes déficitaires ouverts dans d'autres banques, mais force est d'admettre que le recourant a dû s'acquitter dès le départ de l'intimée d'un certain nombre de factures encore en souffrance, dont certaines ont donné lieu à des commandements de payer. En revanche, il est impossible de déterminer à combien s'élève le total des factures liées à des dettes du ménage, et de les distinguer de façon précise de celles que le recourant doit supporter seul en les imputant sur son minimum vital. On ne saurait toutefois conclure sans autre que les deux emprunts successifs, totalisant 30'000 francs, contractés par le recourant l'ont été dans le but manifeste de se soustraire à l'obligation de payer une contribution d'entretien à l'intimée, même si l'option bancaire qu'il a choisie n'était pas la plus économique. Dans ces conditions, faute d'éléments plus précis au dossier, et compte tenu de la charge d'impôt qui n'a pas été prise en considération pour le deuxième semestre 2001, on peut considérer qu'une charge mensuelle supplémentaire de 400 francs par mois peut raisonnablement être prise en compte.

6.                                          Ainsi, pour la période allant du 12 mars au 30 juin 2001, le calcul s'établit comme suit : le solde du disponible du recourant s'élève à 1'100 francs en chiffres ronds (4'070 francs moins 1'468 francs, moins 400 francs, moins 1'100 francs). L'intimée accuse un manco de 447 francs (328 francs de revenus, pour 775 francs de minimum vital), d'où une contribution de 775 francs en chiffres ronds (la moitié du disponible, ajouté au manco de l'intimée).

7.                                          A partir du 1er juillet 2001, le disponible du recourant est réduit de 510 francs, alors que le manco de l'intimée s'accroît de 300 francs. Le disponible du recourant n'atteignant pas le manco de l'intimée, la contribution doit être limitée au solde disponible, soit 590 francs en chiffres ronds.

8.                                          Ces montants s'écartant sensiblement de ceux qu'a retenu le premier juge, le recours sera déclaré partiellement fondé.

9.                                          Vu le sort de la cause, les frais seront mis à la charge de l'intimée, ainsi qu'une indemnité de dépens réduite en faveur du recourant. Il n'y a toutefois pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de première instance.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Admet partiellement le recours.

2.      Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

3.      Condamne le recourant à payer à l'intimée une contribution d'entretien de 775 francs pour la période allant du 12 mars 2001 au 30 juin 2001 et de 590 francs à compter du 1er juillet 2001, dorénavant payables par mois et d'avance.

4.      Arrête les frais à 480 francs, avancés par le recourant, et les met à la charge de l'intimée.

5.      Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité réduite de 200 francs.

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