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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 05.11.2001 CCC.2001.116 (INT.2001.199)

5 novembre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,338 parole·~7 min·3

Riassunto

Porte-fort. Arbitraire dans la constatation d'inexécution par le tiers.

Testo integrale

A.                                         Les époux V. ont acquis en copropriété, le 27 octobre 1997, la parcelle 8857 du cadastre du Locle, dans l'intention d'y construire une maison individuelle. Par contrat d'entreprise générale du 7 novembre 1997, ils ont confié la construction de la villa à F. au prix forfaitaire de 344'000 francs, dont 16'900 francs pour le poste "architecte, ingénieur, géomètre", selon le descriptif de l'entrepreneur général. W., architecte, était par ailleurs mandaté pour l'élaboration des plans et l'obtention du permis de construire. Il a facturé ses prestations 15'000 francs, le 4 novembre 1997, et celles-ci lui ont été payées le 7 janvier 1998.

B.                                         Entre la signature de la promesse de vente et celle de l'acte de vente, il est apparu qu'une conduite d'eau devait être déplacée. Dans une lettre "aux différentes personnes concernées", du 23 octobre 1997, le notaire instrumentant précisait : "Monsieur W. m'a confirmé  que celui-ci (le déplacement de conduite) serait effectué par Monsieur F. sans frais supplémentaires pour le propriétaire concerné. L'acte l'indiquera". La clause figurant à ce sujet, dans l'acte notarié, a la teneur suivante : "Il s'est avéré, depuis la signature de la promesse de vente, qu'une conduite d'eau, située sur le nouvel article 8857, devait être déplacée. Monsieur W. s'engage expressément à ce que les frais de déplacement de celle-ci n'entraînent pas de coût supplémentaire pour les propriétaires concernés".

C.                                         Au moment de la clôture des comptes entre les époux V. et l'entrepreneur général, les premiers nommés ont contesté, en particulier, dans une lettre du 28 novembre 1998, une plus value estimée à 11'800 francs par l'entrepreneur, pour le déplacement de la conduite d'eau. Affirmant être menacés d'inscription d'une hypothèque légale, le 4 février 1999, les époux V. se sont retournés contre l'architecte, en invoquant d'abord sa responsabilité de mandataire. Le 30 mai 2000, F. a adressé aux époux V. une facture de 11'800 francs, pour déplacement de la conduite, dont à déduire 1'800 francs pour des travaux de garantie effectués par eux-mêmes. Après paiement du solde de 10'000 francs, le 5 juin 2000, les époux V. ont fait notifier une poursuite à W., le 6 juin 2000 avant d'agir en paiement le 10 août 2000.

                        Le défendeur a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais, dépens et honoraires.

D.                                         Le jugement entrepris retient, en substance, que le déplacement de la conduite n'était pas prévu dans le descriptif initial des travaux; que rien ne prouve l'engagement de Monsieur F. à ce sujet et que le défendeur admet n'avoir pas eu la certitude d'un tel engagement, à la date de l'acte de vente; que la promesse faite à cette occasion était celle d'un porte-fort et que, la prestation du tiers F. (soit le déplacement gratuit de la conduite) n'ayant pas été exécutée, le défendeur doit indemniser les demandeurs; que le décompte de ces derniers, quant au dommage subi, peut être retenu, faute de contestation en temps utile, par le défendeur.

E.                                          W. recourt en se plaignant exclusivement d'arbitraire dans la constatation des faits et reprochant plus précisément au premier juge d'avoir négligé un courrier des demandeurs du 28 octobre (recte : 28 novembre) 1998, lequel ne laisserait planer aucun doute sur l'engagement effectif de l'entreprise F..

F.                                          Le président du tribunal ne formule ni observations ni conclusion. Quant à l'intimé, il conclut au rejet du recours, en faisant valoir que le courrier précité ne change rien, dès lors que F. n'était pas partie au contrat de porte-fort.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Le jugement attaqué est parvenu au mandataire du recourant le 9 août 2001, de sorte que le recours intervient clairement en temps utile, vu les vacances judiciaires. Il respecte par ailleurs les formes requises et doit donc être déclaré recevable.

2.                                          Sous réserve des questions soumises à la maxime d'office, la Cour de cassation n'examine que les moyens de recours invoqués au moins implicitement (RJN 1988 p.42 et 7 I 288). Il ne suffit pas d'invoquer, de manière toute générale, l'erreur de  droit ou l'arbitraire dans la constatation des faits. Encore faut-il indiquer en quoi ce grief se trouve réalisé. Cette exigence est toutefois satisfaite si le recourant désigne de manière intelligible le constat ou l'énoncé du jugement qui lui paraît contraire au droit, voire arbitraire, sans qu'il soit nécessaire de cerner très exactement l'argument qui a conduit le premier juge à ce résultat.

3.                                          En l'espèce, le recourant insiste sur le courrier des intimés, qu'il date  faussement du 28 octobre 1998, dont le premier juge aurait mésestimé la portée décisive. S'il est vrai que le jugement entrepris ne fait que résumer l'argumentation du défendeur concernant ledit courrier (p.5 in fine), sans la discuter ultérieurement, on ne saurait affirmer que cette pièce exclue radicalement la thèse du porte-fort. En particulier, elle ne signifie nullement, comme paraît l'indiquer le recourant (au chiffre 10 du recours), que celui-ci n'aurait fait que rapporter un engagement pris par F. Il suffit d'observer, à ce sujet, que le défendeur lui-même reconnaissait, lors de son interrogatoire, n'avoir pas eu "d'assurance de la part de F. que celui-ci ne facturerait pas les frais de déplacement de la conduite à M. V. (D 23)". On ne sait pas exactement ce que le demandeur V. voulait dire par l'expression : "ceci a été communiqué à moi-même et à M. W.", mais la référence faite, dans la lettre du 28 novembre 1998 (PL déf.3), au courrier du notaire, du 23 octobre 1997, semble indiquer qu'il ne tenait pas d'information directe de l'entrepreneur à ce sujet. Diverses interprétations sont possibles, mais la conclusion du premier juge n'est pas absolument incompatible avec ce document.

                        L'indemnisation due par le porte-fort suppose cependant que le tiers dont la prestation était garantie ne se soit pas exécuté, ce que le jugement entrepris retient en se fondant uniquement sur le contrat d'entreprise du 7 novembre 1997, qui ne comprenait aucune rubrique relative au déplacement d'une conduite. Or ce constat fait abstraction d'une circonstance essentielle, à savoir que ledit contrat a été conclu, entre F. et les demandeurs, postérieurement à l'engagement pris par le recourant dans l'acte notarié et immédiatement après l'achèvement de son mandat. Les demandeurs n'ont aucunement allégué ni démontré qu'ils auraient, alors déjà exigé cette prestation de l'entrepreneur, en se fondant sur la promesse de leur ancien mandataire, mais se seraient heurtés à un refus. Si le prix forfaitaire de 344'000 francs ne comprenait pas cette prestation, c'est donc qu'ils l'ont admis, au moins par passivité, tout comme ils ont ensuite accepté le paiement d'un solde de 10'000 francs sans que la menace d'inscription d'une hypothèque légale ne soit démontrée (ni même rendue très vraisemblable, vu l'écoulement du temps et la nature de la prestation fournie). Il était donc arbitraire de retenir l'inexécution de la prestation garantie, sur la foi du seul contrat d'entreprise, et l'on peut admettre que le grief relatif à cette analyse des faits était suffisamment formulé pour être retenu.

4.                                          Le dossier ne permet pas de statuer au fond : le défendeur paraît certes avoir fait preuve d'une certaine légèreté, en prenant dans l'acte de vente (sans que l'on sache, d'ailleurs, à quel titre il intervenait) un engagement concernant un tiers, s'il ne l'avait pas approché, mais les circonstances entourant la conclusion du contrat d'entreprise générale doivent être éclaircies, pour délimiter la responsabilité de chacun. Quant à la valeur de la prestation facturée par l'entrepreneur, le défendeur ne l'a pas admise en procédure (voire sa détermination ad fait 13 de la demande) et il incombe donc aux demandeurs d'établir leur dommage.

                        La cause sera donc renvoyée au tribunal de première instance, pour  instruction complémentaire au sens de ce qui précède.

5.                                          Vu l'issue du recours, les intimés supporteront les frais de justice et versement au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse le jugement entrepris.

2.      Renvoie la cause au même tribunal, pour instruction complémentaire et nouveau jugement, au sens des considérants.

3.      Condamne les intimés à rembourser au recourant les frais de justice qu'il a avancés par 770 francs, comme à lui verser une indemnité de dépens de 400 francs.

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