A. Par jugement du 11 septembre 1992, le Tribunal civil du district du Locle a prononcé le divorce de M.J. et A.J. née C., en attribuant à la mère l'autorité parentale sur les enfants D., N. et O., nées respectivement en 1983, 1986 et 1988 et en ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce du 2 avril 1992. Ladite convention, intégrée au jugement, prévoyait notamment le versement, par le père, de pensions mensuelles en faveur de chacune des filles, de 500 francs, 600 francs et 650 francs par paliers successifs, "allocations familiales éventuelles en sus".
B. Postérieurement au divorce, les parties ont échangé diverses correspondances au sujet de l'indexation des pensions et du montant des allocations pour enfants. En janvier 2001, l'ex-épouse a appris, par le Service des ressources humaines de l'Etat, que son ex-mari, fonctionnaire cantonal, recevait depuis le 1er janvier 1996 des allocations complémentaires de 120 francs par mois et par enfant. Estimant que ces montants lui étaient indubitablement dus, elle a, par courrier du 25 janvier 2001, mis en demeure son ex-mari de lui payer, dans les 10 jours, l'arriéré des cinq années écoulées, soit 21'600 francs. Le 16 février 2001, elle fit notifier à son ex-mari un commandement de payer, d'un montant de 22'320 francs plus intérêts à 5 % dès le 1er février 2001, la réclamation s'étant accrue des allocations des mois de janvier et février 2001. M.J. a formé opposition totale à ladite poursuite.
C. Le 13 mars 2001, A. C. a requis la mainlevée définitive de l'opposition précitée. Dans sa décision du 8 août 2001, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a rejeté la requête, en estimant que les allocations litigieuses entraient probablement dans les prestations visées à l'article 285 al.2 CC, dues en sus des contributions d'entretien, sauf décision judiciaire contraire, mais qu'il n'y avait pas pour autant de titre de mainlevée définitive, la convention matrimoniale du 2 avril 1992 ne visant que d'éventuelles allocations familiales et n'ayant pas à être interprétée ni complétée.
D. A. C. recourt en cassation contre ladite décision. Elle se plaint de fausse application du droit matériel et d'arbitraire dans la constatation des faits. Plus précisément, elle fait valoir que l'allocation complémentaire instituée par l'article 58 de la loi sur le statut de la fonction publique a la même nature qu'une allocation pour enfant, au sens de la loi sur les allocations familiales et de maternité, ainsi que l'admettait d'ailleurs le premier juge; que l'article 285 al.2 CC trouve donc application, dès lors que le jugement de divorce ne disposait rien de contraire mais prévoyait précisément le versement aux enfants des "allocations familiales éventuelles"; que ce jugement valait donc titre de mainlevée définitive et qu'en ne le reconnaissant pas, le premier juge a violé les articles 80 et 81 LP.
E. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule ni conclusions, ni observations sur le recours.
Pour sa part, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il se prévaut de la prescription, à tout le moins pour les prétentions antérieures de plus de cinq ans à la poursuite notifiée le 16 février 2001. Il relève que le dossier n'établit en rien le versement à lui-même d'une allocation complémentaire de 120 francs par enfants. Il invoque les travaux préparatoires concernant ladite allocation complémentaire, clairement distincte des allocations familiales préexistantes. Il s'oppose à l'interprétation donnée par la recourante du jugement de divorce, qui ne pouvait avoir en vue une allocation encore inexistante.
CONSIDER A N T
en droit
1. Déposé en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable.
2. Dans l'arrêt cité par le premier juge (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70), le Tribunal fédéral a considéré qu'un jugement de divorce ne fixant pas le sort des allocations familiales ne pouvait constituer un titre de mainlevée définitive à leur sujet; que l'article 285 al.2 CC ne peut, en lui-même, constituer un titre de mainlevée ni, par conséquent, suppléer la carence du jugement de divorce sur ce point; qu'il n'appartient pas au juge de mainlevée de se prononcer sur le bien fondé matériel du jugement invoqué comme titre et que, si celui-ci est obscur ou incomplet, son interprétation incombe au juge du fond.
Cette opinion rigoriste a conduit un commentateur à considérer que l'article 285 al.2 CC était dénué de portée (Thomas Koller, in Recht 1988 p.35 et ss) et d'autres auteurs à n'approuver cette jurisprudence que s'agissant de jugements antérieurs à l'entrée en vigueur, en 1978, de l'article 285 al.2 CC (Thomas Geiser, in : Le droit des assurances sociales en mutation, 1992, p.365-6; Cyril Hegnauer, Commentaire bernois, N99 ad 285 CC). Une telle jurisprudence ne peut en tout cas signifier que le montant des allocations familiales doive, pour justifier une mainlevée définitive, être mentionné dans le jugement invoqué, solution qui imposerait une modification de jugement de divorce en cas de changement de régime d'allocations, de façon manifestement contraire à la volonté de clarification qui sous-tendait l'article 285 al.2 CC. Dans cette mesure, le titre produit suppose donc une interprétation (Geiser, op.cit.), en conjonction avec les titres produits quant au versement des allocations.
Le premier juge ne pouvait donc s'interdire d'interpréter le jugement de divorce produit par la poursuivante et, quoi qu'il en ait dit, il l'a d'ailleurs interprété, en laissant entendre que les "allocations familiales éventuelles" visées lors du divorce ne pouvaient englober les allocations pour enfants instaurées par la suite.
3. L'article 285 al.2 bis CC, en vigueur dès le 1er janvier 2000, peut s'appliquer à la modification de jugements rendus sous l'empire du droit antérieur ( art. 7a al.3 Tf CC a contrario).
Cette règle à double effet (versement à l'enfant des prestations qui lui sont destinées, mais réduction d'office de la contribution d'entretien antérieure) suppose cependant que les nouvelles prestations soient perçues par le débiteur d'entretien "en remplacement du revenu d'une activité", ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. A défaut, de telles prestations doivent également être versées à l'enfant (Cyril Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, N21.17 p.160), en application de la règle de base de l'article 285 al.2 CC.
4. Il reste donc à dire si les allocations en cause entrent dans le cadre de celles visées par le jugement de divorce ou par l'article 285 al.2 CC. Sur le premier point, une réponse négative s'impose. Par la mention des allocations "éventuelles", l'expression utilisée lors du divorce envisageait, conformément à l'usage en la matière, l'hypothèse d'un changement d'ayant droit aux allocations familiales traditionnelles, en particulier si le débiteur des pensions venait à occuper un emploi différent, ne lui garantissant plus leur versement. On ne peut nullement prétendre que les parties ou le tribunal aient envisagé un cumul d'allocations pour enfants, que rien ne laissait alors présager.
Quant à savoir si les allocations complémentaires servies aux fonctionnaires cantonaux, aux conditions de l'article 58 de la loi sur le statut des fonctionnaires, entrent dans le cadre de l'article 285 al.2 CC, le premier juge se réfère à tort à l'avis de Hegnauer (Commentaire bernois, N90 et ss ad 285 CC). Ce dernier oppose, en effet, les "prestations sociales pour enfants", en général caractérisées par un droit au paiement direct du détenteur de l'autorité parentale, si nécessaire (N90 ad art. 285 et N35 ad art.291 CC, avec renvoi à Geiser, op.cit. p.361 et ss, sur les différences entre ces institutions et les avis au débiteur du droit civil), et les prestations accordées au débiteur lui-même, pour alléger son devoir d'entretien ou lui permettre de l'exécuter (N92 ad 285 CC; dans le même sens, voir l'énumération de Wullschleger, in Scheidungsrecht, éd. par Ingeborg Schwenzer, N71 ad 285 CC). Or les allocations complémentaires pour enfants versées aux fonctionnaires cantonaux doivent être classées dans la seconde catégorie :
à l'inverse des allocations familiales, dont la loi définit une hiérarchie générale d'ayant droit (art. 33 de la loi cantonale sur les allocations familiales et de maternité), l'allocation complémentaire est comprise dans le traitement du fonctionnaire (chap.4 de la loi cantonale sur le statut des fonctionnaires) et l'article 22 de son règlement général d'application ne concerne que l'hypothèse où les deux parents sont fonctionnaires cantonaux, pour arbitrer un conflit de bénéficiaires et non pour garantir que l'allocation profite directement à l'enfant.
- Les travaux préparatoires montrent que ces allocations complémentaires ont remplacé une allocation de ménage qui, en 1995, s'élevait à 270.10 francs par mois (Bulletin du Grand Conseil 1995 I 790), indépendamment du nombre d'enfants (sauf la réduction de moitié concernant les couples sans enfant, introduite temporairement pour des raisons budgétaires). Il s'ensuit, d'une part, que ce poste d'allocations n'a progressé, chez l'intimé, que de 100 francs par mois environ, depuis le moment du divorce où ce revenu a logiquement été pris en compte pour arrêter les pensions. Cela montre en outre que l'intention du législateur n'était pas de favoriser les enfants de fonctionnaires mais bien ces derniers, sous une forme jugée plus actuelle, dans l'accomplissement de leurs obligations familiales.
- Le fait que, dans des débats relativement confus (Bulletin du Grand Conseil 1995 I 959-963), on ait parfois assimilé les deux formes d'allocations, vu le rôle joué désormais par le nombre d'enfants dans la fixation du montant à allouer, ne change rien à une interprétation qui relève du droit fédéral.
5. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé la mainlevée définitive requise, même s'il l'a fait pour d'autres motifs.
Le recours sera donc rejeté, aux frais et dépens de la recourante.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne la recourante aux frais de justice, qu'elle a avancés par 440 francs.
3. Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.