A. Suite à une offre que le recourant a fait paraître dans le "Sillon romand" du 1er mai 1997, pour la vente d'"un trax à chenilles Komatsu D 55S Turbo, 1'750 heures, fr. 12'000.-", B. s'est déplacé à deux reprises aux Verrières et, le 7 mai 1997, la vente fut conclue au prix de fr. 10'000.-, le recourant délivrant une quittance en ces termes : "Reçu ce jour de B. la somme de 10'000 francs (dix milles) pour achat d'un trax à chenilles Komatsu D 55S comme vu sans garantie".
B. Le 16 mai 1997, l'intimé a adressé, par l'intermédiaire de son avocat, un courrier au recourant dans lequel il déclarait avoir été trompé par celui-ci sur l'âge et les heures d'utilisation du trax, de sorte qu'il entendait résoudre la vente et réclamait, outre le remboursement du prix payé, un montant de 4'000 francs à titre de dommages-intérêts. Par son avocat, le recourant a opposé à l'acheteur "une fin de non recevoir définitive et catégorique".
C. Après avoir requis, le 7 mai 1998, une poursuite notifiée au recourant le 20 mai 1998, l'intimé a déposé, le 24 août 1998, une demande dans laquelle il conclut à ce qu'il soit dit que le contrat de vente du 7 mai 1997 est résilié; à ce que "la défenderesse" soit condamnée à lui "restituer" le montant de 14'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 7 mai 1997 et à ce qu'il soit donné acte à "la défenderesse" que le trax est à sa disposition moyennant paiement de la somme précitée, le tout sous suite de frais et dépens.
Le recourant a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens.
D. Le jugement rendu le 22 juin 2001 par le Tribunal civil du district du Val-de-Travers a pour dispositif :
1. Condamne l'entreprise D. , par N. , à verser à B. la somme de fr. 10'000.- plus intérêts à 5 % dès le 7 mai 1997.
2. Ordonne à B. de restituer à l'entreprise D. , par N. , le trax Komatsu D 55S.
3. Dit que le paiement de la somme mentionnée au chiffre 1 et la restitution du trax mentionnée au chiffre 2 de ce dispositif, se feront trait pour trait.
4. Met les frais de la cause, arrêtés à fr. 1'510.- et avancés à raison de fr. 1'360.- par le demandeur et à raison de fr. 150.- par le défendeur, par ¾ à la charge du défendeur et par ¼ à la charge du demandeur.
5. Condamne le défendeur à verser au demandeur une indemnité de dépens de fr. 3'000.-.
En substance, le tribunal a limité son examen aux questions de l'âge et des heures de service du trax vendu, faute d'avis en temps utile d'autres défauts envisageables. Il n'a pas tenu pour établi que le recourant ait promis une qualité particulière, s'agissant de l'âge du véhicule. En revanche, il a retenu que le trax avait accompli, avant la vente, 6'800 à 7'000 heures de travail au lieu des 1'450 heures indiquées par son compteur, et il a vu là un défaut de la chose vendue. Il a écarté l'argument du défendeur selon lequel l'autre partie aurait connu le défaut et s'en serait accommodé. Il a également rejeté l'argument de tardiveté de l'avis du défaut précité. Enfin, il n'a pas admis que les parties aient exclu conventionnellement toute garantie, la quittance délivrée par le vendeur n'ayant pas valeur de clause contractuelle. Il a donc condamné le recourant à restituer à l'acheteur la somme de 10'000 francs plus intérêts à 5 % dès le 7 mai 1997 contre restitution, trait pour trait, du trax vendu. En revanche, il a nié l'existence d'un dol du vendeur et il a rejeté les prétentions en dommages-intérêts de l'acheteur.
E. Dans son recours du 16 août 2001, "D. Entreprise, par N." déclare se plaindre d'arbitraire dans la constatation des faits ou d'abus du pouvoir d'appréciation, d'une part, et de fausse application du droit matériel, d'autre part. Plus précisément, il reproche au premier juge d'avoir considéré à tort que l'acheteur n'avait pas accepté une divergence entre les heures de service affichées au compteur et la réalité; il fait valoir une violation du droit matériel (soit, implicitement, de l'article 201 CO) pour avoir considéré l'avis des défauts comme non tardif; enfin, à son avis, "c'est à tort que le premier juge" a nié l'existence d'une clause exclusive de garantie.
F. Dans ses observations du 10 septembre 2001, l'intimé expose que, dans ses premier et troisième griefs, le recourant ne fait qu'opposer sa version des faits à celle retenue par le premier juge, sans expliquer en quoi les constats de ce dernier seraient arbitraires. Il conteste par ailleurs une erreur de droit relative à la tardiveté de l'avis des défauts.
Pour sa part, le président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule ni conclusion ni observations sur le recours.
CONSIDERANT
en droit
1. Posté le 16 août 2001 et dirigé contre un jugement notifié le 26 juin 2001, le recours intervient dans le délai utile de 20 jours, suspendu pendant les vacances judiciaires, du 15 juillet au 15 août (art.118 litt.b CPC).
La désignation de la partie recourante, soit "D. Entreprise par N.", reprend celle utilisée dans les actes de première instance. Le fait que les parties aient qualifié l'une et l'autre le recourant de "défenderesse" n'a pas entraîné d'incertitude sur son identité et il pouvait être actionné sous sa raison individuelle, soit "Entreprise D., N. succ" (RJN 2 II 11), de sorte qu'il n'y a pas là de vice de forme et que le recours est recevable à cet égard.
2. Les premier et troisième moyens du recourant ont trait aux constatations de fait du premier juge. Or, comme le fait observer l'intimé, le recourant n'indique pas expressément que ces constatations seraient arbitraires, auquel cas seulement elles pourraient donner lieu à cassation (art.415 litt.b CPC). Selon la jurisprudence, "il ne suffit pas d'invoquer un motif de recours, il faut encore dire en quoi il est réalisé" (RJN 7 I 288), de sorte que la recevabilité desdits moyens apparaît comme douteuse. Supposés recevables, ils devraient toutefois être rejetés, pour les motifs qui suivent.
3. Il est vrai qu'au vu du dossier, le demandeur n'a sans doute pas prêté au compteur d'heures de service du trax une fiabilité absolue. D'abord, le nombre d'heures indiqué au compteur (1'450 heures) ne correspondait pas à celui indiqué sur l'offre parue dans le "Sillon romand" (1'750 heures). Ensuite, le demandeur a lui-même admis que le prix proposé ne lui semblait "pas possible", c'est-à-dire invraisemblablement bas, pour un trax ne comptant que 1'400 heures de travail (D.74).
Cela ne signifie nullement, toutefois, que B. ait accepté que l'objet vendu compte quatre à cinq fois le nombre d'heures de service indiqué. La différence est si considérable qu'elle modifie fondamentalement le marché conclu. Il n'était donc nullement arbitraire, à tout le moins, d'écarter l'hypothèse de l'article 200 CO.
4. Quant à l'exclusion contractuelle de toute garantie, convenue selon le recourant, il appartenait à ce dernier d'en démontrer l'existence. Il est vrai que la mention portée par le recourant sur la quittance délivrée à l'acheteur pourrait, même si elle n'est signée que de sa main, refléter un accord antérieur des deux parties. Rien ne permet d'en acquérir la certitude, cependant, au point de faire apparaître comme arbitraire la conclusion contraire du premier juge. On soulignera d'ailleurs que la jurisprudence se montre particulièrement restrictive en la matière, que la règle d'interprétation défavorable au rédacteur de la clause, en cas de doute, prévaut en ce domaine et qu'une clause toute générale d'exclusion de garantie n'est pas considérée comme suffisante (voir par exemple SJ 1986 p.613 et les références citées).
5. En ce qui concerne la tardiveté prétendue de l'avis des défauts, le recourant ne remet pas en cause les constatations du premier juge, selon lesquelles l'intimé a découvert le défaut le 7 mai 1997 au plus tôt et a donc expédié l'avis après un délai de 9 jours, y compris le week-end de l'Ascension. Il invoque cependant des arrêts du Tribunal fédéral (RO 76 II 221, 225) et de la Cour de Justice genevoise (SJ 1980 p.414), dans lesquels des délais de 4 jours n'ont été, apparemment, considérés comme admissibles que parce qu'ils comprenaient un week-end. Le recourant en déduit que neuf jours sont excessifs en l'espèce.
On observera tout d'abord que dans l'ATF 76 II 221, souvent cité, le point crucial ne résidait pas dans la durée du délai en question (soit celui couru entre la réception d'une expertise et une réclamation formelle, un premier avis ayant été formulé un mois plus tôt) mais dans le respect, par l'acheteur, de son devoir de vérification, de sorte qu'un écho excessif lui est sans doute fait quant à la computation du délai.
Il faut ensuite relever que Giger (Commentaire bernois ad art.201 CO), dont l'opinion sur ce point est considérée comme stricte par la jurisprudence (ATF 107 II 172, 175), se montre effectivement rigoureux dans sa synthèse relative à l'avis d'un défaut caché (N82, évoquant le jour ouvrable suivant la découverte du défaut), mais très critique sur le fondement de la règle légale, notamment en matière de vente non commerciale. Après avoir rappelé les différents objectifs relevés par la jurisprudence (sécurité juridique et prévention d'abus du vendeur liés à l'évolution des prix, selon ATF 88 II 365; faciliter l'exécution par le vendeur, selon ATF 63 II 406; possibilité pour le vendeur de prendre des dispositions envers ses fournisseurs, selon ATF 81 II 57), le commentateur relativise dans une large mesure leur pertinence (N13-16) et en déduit, avec Bucher (SJZ 1971 p.21), que les exigences imposées à l'acheteur - hors vente commerciale - doivent être assouplies autant que le permet le cadre légal, en appréciant notamment sans mesquinerie le délai d'avis des défauts.
La Cour ne peut que se ranger à cette opinion, sans doute prise en compte par Luis Maissen (Sachgewährleistungsprobleme beim Kauf von Auto-Occasionen, p.78, qui évoque un ordre de grandeur d'une semaine pour le délai d'avis) et dans l'arrêt cité par le premier juge (RJN 1990 p.46). Si l'on comprend une plus grande rigueur, pour la vente de denrées périssables (SJ 1964 p.155), il en va tout autrement d'un trax vieux d'un quart de siècle, dont même une utilisation jour et nuit, entre son transport et l'avis donné au vendeur, n'aurait pas modifié sensiblement l'appréciation de la durée d'utilisation antérieure.
Vu les jours fériés compris dans le délai et vu le recours de l'acheteur au service d'un avocat, non indispensable à ce stade mais compréhensible, vu le sentiment de tromperie apparemment éprouvé, on ne saurait dire que l'intimé ait "fautivement tardé" (pour reprendre les termes de Giger, op. cit., N77) à aviser le recourant, dont le grief doit dès lors être rejeté.
6. Le recours s'avère ainsi mal fondé. Le recourant supportera les frais et versera à l'intimé une indemnité de dépens appropriée.
Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais de justice, qu'il a avancés par 550 francs.
3. Condamne le recourant à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel, le 3 avril 2002