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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 12.09.2001 CCC.2001.100 (INT.2002.11)

12 settembre 2001·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·1,035 parole·~5 min·4

Riassunto

Avis au débiteur. Respect du minimum vital. Examen par le juge.

Testo integrale

A.                                         Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 février 1999, le président Tribunal civil du district de Boudry a notamment condamné J.R. à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 2'300 francs, dès le 1er novembre 1998.

                        Le 1er septembre 2000, E.R. a ouvert action en divorce. Le mari a conclu au rejet de la demande, par mémoire du 15 janvier 2001 (D.12). Le 11 mai 2001, E.R., représentée par l'Office de recouvrement d'avances et de contributions d'entretien (ci-après : ORACE) auquel elle avait donné procuration, a adressé au président du tribunal une requête tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur actuel de J.R., ou à tout employeur ou caisse de chômage futurs, de retenir un montant de 2'300 francs mensuellement sur le salaire de celui-ci et de le verser sur le compte postal de l'ORACE. Invité par ordonnance du 19 juin 2001 à produire une réponse écrite à la requête, avec pièces à l'appui, J.R. a indiqué qu'il faisait opposition à la dette (mentionnée dans la requête) du fait qu'elle n'existait pas, qu'il ne pouvait pas payer une pension alimentaire de 2'300 francs, que la mascarade devait cesser et qu'il fallait le laisser travailler (D.22 et 26).

B.                                         Par ordonnance du 10 juillet 2001, le président du Tribunal civil du district de Boudry a ordonné à l'employeur de J.R. de payer directement à l'ORACE une somme de 2'300 francs par mois. Il a prescrit cette même retenue à tout employeur ou caisse de chômage futurs et a enfin statué sur les frais de la procédure.

C.                                         Le 24 juillet 2001, J.R. recourt contre cette ordonnance. Sans prendre de conclusions, il fait valoir à nouveau que la dette n'existe pas, qu'il ne peut pas en fournir les preuves avant le mois d'août, "que la partie adverse a un sacré culot après ce qui c'est passé aux Prés 26". Il parle de culot en faisant valoir que cette pension alimentaire a été fixée sur sa perte de gain et non sur son véritable salaire. Il joint à son envoi diverses pièces.

D.                                         Le président du Tribunal civil du district de Boudry conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. Dans les siennes, l'intimée (par l'intermédiaire de son avocate Me Stéphanie Künzi, à qui le double du recours a été transmis par erreur et à la place de l'ORACE) conclut au rejet du recours en se ralliant aux motifs du premier juge. Elle ajoute que si la situation de J.R. s'est modifiée depuis lors à tel point qu'il ne puisse plus verser à son épouse la pension fixée, il aurait dû déposer, avec pièces à l'appui, une requête en modification de l'ordonnance de mesures protectrices.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Déposé dans le délai utile de 20 jours dès la notification de l'ordonnance attaquée, le recours est recevable à ce titre. En revanche les pièces déposées à l'appui du recours doivent être retournées au recourant. En effet, sauf erreur de procédure non réalisée en l'espèce, aucune administration de preuves n'est admise devant la Cour de cassation civile. Il en va de même du courrier du 6 septembre 2001, le Code de procédure civile ne prévoyant pas la possibilité de compléter l'argumentation d'un recours après échéance du délai (art.414 ss CPC).

Quant à la forme, la recevabilité du recours est douteuse. En effet, un recours en cassation doit être motivé (art.416 CPC), c'est-à-dire indiquer même sommairement en quoi l'un au moins des motifs de cassation énumérés limitativement à l'article 415 CPC est réalisé. Il ne suffit d'ailleurs pas d'invoquer l'un des motifs du recours, mais il faut encore indiquer en quoi le jugement pèche, soit en quoi le motif de recours est réalisé. En l'occurrence, le recourant n'indique nullement en quoi la décision attaquée serait entachée d'un vice constitutif d'une ouverture à cassation.

2.                                          Même en admettant la recevabilité du recours, celui-ci devrait néanmoins être rejeté.

                        En effet, selon l'article 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Le juge appelé à prescrire aux tiers d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier de la contribution d'entretien ne se prononce donc pas sur le droit de ce dernier envers le débiteur d'aliment, créance fixée par ailleurs, mais se borne à enjoindre au tiers débiteur de quelle façon il doit s'acquitter de sa dette; il doit cependant veiller au respect des règles sur la préservation du minimum vital des parties (ATF 110 II 9, cons.1c; RJN 1997 p.87; RFJ 1998 p.318). En l'espèce, la pension mensuelle fixée à la charge du recourant en faveur de son épouse a été arrêtée par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 février 1999 contre laquelle l'intéressé n'a pas recouru, bien qu'ayant été informé de son droit de recours. Dès lors que cette contribution d'entretien n'était pas versée, ce que le recourant ne conteste nullement, il se justifiait que le premier juge ordonne à l'employeur de J.R. de la verser directement à l'épouse, par prélèvement sur son salaire. La discussion autour de l'ampleur d'une dette de quelque 75'000 francs est vaine. Au demeurant le premier juge a pris le soin de relever qu'aucun élément sérieux et significatif du dossier ne permettait de considérer que cette prescription à l'employeur pourrait léser le minimum vital du mari. Si, véritablement, le mari a vu sa situation de revenu s'aggraver, il lui appartient de présenter au président du Tribunal civil du district de Boudry une requête en modification des mesures protectrices.

3.                                          Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant, qui n'obtient pas gain de cause, sans indemnité de dépens en faveur de l'intimée qui n'en réclame pas.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Rejette le recours en tant qu'il est recevable.

2.      Déclare irrecevables les pièces annexées au recours ainsi que le courrier du 6 septembre 2001, et charge le greffe de les restituer au recourant.

3.      Met les frais du recours, avancés par le recourant par 360 francs, à charge de celui-ci.

4.      N'alloue pas de dépens à l'intimée.

Neuchâtel, le 12 septembre 2001

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