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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 19.12.2000 CCC.2000.94 (INT.2001.45)

19 dicembre 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,583 parole·~13 min·4

Riassunto

Contrat de travail. Caractère (impératif?) de l'obligation de payer le salaire. Forme requise pour une réduction valable du salaire. Sort des déductions sociales dans les jugements civils.

Testo integrale

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 26.03.2001 Réf. 4C.14/2001

Réf. : CCC.2000.94

A.                                         Le 20 mars 1990, B. a été engagé par l'entreprise V. SA à Cornaux, en qualité d'électricien-électronicien pour un salaire mensuel brut de 4'400 francs. Pour sa part, S. a été engagé en qualité de plasticien du 1er juin 1978 au 29 février 2000; un contrat de travail établi le 19 septembre 1989 prévoyait un salaire mensuel brut de 3'462 francs. Les contrats des deux employés prévoyaient en outre une "indemnité de fin d'année : 13ème salaire" (PL déf. 1 et 19).

B.                                         Le 6 janvier 2000, B. et S. ont déposé contre V. SA une demande en paiement de respectivement 22'000 francs et 19'664.75 francs, plus intérêts, à titre de 13ème salaire pour les années de 1995 à 1998 (en réalité pour les années 1994 à 1998 si l'on se réfère aux montants réclamés et aux décomptes présentés). V. SA a conclu au rejet des deux demandes, avec suite de dépens. Les causes ont été jointes.

C.                                         Le 16 février 2000, soit deux jours après l'échec de la tentative de conciliation, les demandeurs ont augmenté leurs conclusions en y ajoutant le treizième salaire 1999, ce qui porte les demandes à 26'566.70 francs plus intérêts pour le premier et à 23'707.50 francs plus intérêts pour le second.

D.                                         Par jugement du 3 mai 2000, notifié aux parties le 26 juin 2000, le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel a, en premier lieu, admis le moyen préjudiciel soulevé par V. SA et, en application de l'art. 348 CPC, déclaré irrecevables les nouvelles conclusions amplifiées. Pour le surplus, il a rejeté les demandes et condamné chacun des demandeurs à verser une indemnité de dépens de 600 francs à la défenderesse. En bref, le tribunal a retenu que la prétention au 13ème salaire 1994 était prescrite, et que l'absence d'opposition formelle de la part des employés attestait de leur accord à une renonciation au treizième salaire pour les années 1995 à 1998.

E.                                          B.  et S. recourent contre ce jugement, concluant à sa cassation et à ce que la Cour statue au fond, subsidiairement à ce qu'elle renvoie la cause, avec suite de dépens. Invoquant l'arbitraire dans la constatation des faits ainsi que l'abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 415 litt. b CPC, les recourants reprochent aux premiers juges :

d'avoir fait abstraction des conditions prévues dans les contrats de travail, qui leur attribuent expressément une "indemnité fin d'année : 13ème salaire”,

d'avoir retenu contre eux le fait d'avoir tardé plusieurs années avant de réagir,

de ne pas avoir tenu compte de leurs réclamations et de leur désapprobation quant à la suppression de leur treizième salaire,

d'avoir admis une situation financière précaire de l'entreprise sans vérification aucune.

F.                                          Le président du Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les siennes, l'intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la condamnation des recourants aux frais et dépens.

G.                                         Par ordonnance du 30 août 2000, le président de la Cour de cassation civile a rejeté la demande d'effet suspensif du recours.

CONSIDERANT

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, compte tenu des vacances judiciaires, le recours est recevable.

Lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen (art. 23 al. 2 LJPH).

2.                                          Les recourants ne reviennent pas sur le rejet de leur prétention au 13ème salaire 1999. Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges en s'appuyant sur l'article 348 CPC, l'augmentation des conclusions est exclue après leur inscription au procès-verbal de l'audience de conciliation. En toute hypothèse, le recours, qui n'est pas motivé sur ce point, est irrecevable.

3.                                          S'agissant du 13ème salaire 1994, les recourants contestent y avoir renoncé en contresignant une lettre de V. SA datée du 30 septembre 1993 leur annonçant ”la suppression du 13e salaire 1994” (PL déf. 2 et 20). Ils prétendent qu'il s'agissait en fait du 13ème salaire de l'année 1993, mais versé en 1994. Peu importe cependant : comme le relève le jugement attaqué, la prétention des recourants pour un 13ème salaire 1994 intervient en dehors du délai de 5 ans prévu par l'art. 128 ch. 3 CO. Elle est prescrite.

4.                                          Il reste à examiner les prétentions relatives aux 13èmes salaires des années 1995 à 1998. Les premiers juges ont à cet égard considéré qu'en l'absence d'une opposition immédiate de leur part, les recourants avaient accepté, par dérogation à leur contrat, la suppression des 13èmes salaires pour les années en question, sans pour autant consentir à une modification définitive de leur contrat. Les recourants voient dans cette motivation un abus du pouvoir d'appréciation.

                        a) On doit d'abord se demander si les recourants pouvaient valablement renoncer à ces prétentions. Selon l'article 341 CO, le travailleur ne peut pas renoncer

pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui suit la fin de celui-ci aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective (al.1er), les dispositions générales en matière de prescription des créances étant pour le surplus applicables (2ème al.). L'article 322 CO, qui  fixe le principe du paiement du salaire, n'est mentionné ni à l'article 361 CO ni à l'article 362 CO. Cependant, les listes des dispositions figurant aux articles 361 et 362 CO ne sont pas exhaustives (ATF 124 III 469, et la référence au message du Conseil fédéral du 9.5.1984, FF 1984 II 639; voir aussi Brunner/Bühler/Waeber, 2ème édition 1996, n.2 ad art.361 & 362; Rehbinder, Commentaire bernois, n.15 ad art.341). Cela signifie que d'autres dispositions peuvent, selon leur sens, instaurer des droits auxquels le travailleur ne peut pas renoncer, sous peine de nullité (art. 341 CO).

                        Le paiement du salaire – "le 13ème mois de salaire fait partie intégrante du salaire (annuel)" (TF in SJ 1995 p.784) – est la contrepartie essentielle de la prestation en travail, et la rédaction de l'article 322 al.1 CO ("l'employeur paie…”) donne à penser qu'il s'agit d'une disposition impérative en faveur du travailleur (Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., n.1 ad art.322 et n.2 ad art.361 & 362; Rehbinder, op.cit., n.2 ad art.322). Dans un arrêt antérieur à la révision du 18 mars 1988, le Tribunal fédéral avait considéré que l'article 322 CO, fixant le principe du paiement du salaire, n'était pas de caractère impératif ”puisqu'il n'est mentionné ni à l'art. 361 ni à l'art. 362” (JAR 1983, p.230). Cette déduction semble un peu fragile dès l'instant où, à l'inverse, de simples composantes du salaire (par exemple celui afférent aux vacances ou aux heures supplémentaires, art. 321c et 329d), voire le paiement du salaire lui-même dans certains types de contrat (la provision du voyageur de commerce ou le salaire du travailleur à domicile, art. 349b et 353a) fondent des prétentions découlant, elles, de dispositions relativement impératives. Il ne va dès lors pas de soi que le paiement du salaire dans les cas les plus courants, dont l'obligation repose sur l'art. 322 CO, ne puisse pas être rattaché à l'article 362 CO, dont le catalogue n'est pas exhaustif, comme on l'a vu (voir dans le même sens, au sujet des délais de paiement prévus à l'art. 323 al. 1 CO, P. Engel, Contrats de droit suisse, 2ème édition, 2000, p. 316)

                        La question peut rester indécise, dès l'instant où le droit au 13ème salaire se justifie en l'espèce pour un autre motif, comme on le verra plus loin, et où les recourants eux-mêmes ne fondent pas leur prétention sur l'art. 341 CO. Enfin, il est constant qu'aucune convention collective ne règle  la question.

                        b) A supposer que l'article 341 CO n'empêche pas le travailleur de renoncer à son 13ème salaire, le seul écoulement du temps pendant le délai de prescription ne peut en revanche pas être interprété comme une renonciation au 13ème salaire (ATF 110 II 273, JdT 1985 I 271). Du fait que les relations entre V. SA et ses employés étaient amicales et basées sur la confiance, aux dires des deux parties, les recourants pouvaient de bonne foi s'attendre à ce que les 13èmes salaires écoulés et momentanément suspendus leur soient versés plus tard. Dans ces conditions, conclure de leur seul silence que les recourants avaient accepté la suppression de leurs 13èmes salaires constitue un abus du pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 415 litt. b CPCN.

                        c) Les recourants reprochent également aux premiers juges d'avoir omis de prendre en compte la clause spécifique du contrat intitulée "indemnité fin d'année". En effet, dans la mesure où le contrat de travail mentionne expressément et sans réserve le paiement d'un 13ème salaire, l'employeur a l'obligation de verser cette prestation au même titre que les autres salaires mensuels. A ce sujet, la doctrine précise que "le paiement d'un montant déterminé, versé au travailleur sans aucune réserve, comme le 13ème mois de salaire, …, sont juridiquement des salaires et doivent être traités comme tels" (P. Engel, loc. cit.). Les premiers juges ont estimé que les réunions annuelles ‑ lors desquelles l'intimée a informé ses employés de l'impossibilité de verser les 13èmes salaires en raison de la situation financière difficile – , l'absence d'opposition formelle ainsi que la poursuite des relations de travail attestaient de l'accord des recourants à une renonciation au 13ème salaire pour les années concernées. Cette déduction heurte le texte clair du contrat. L'intimée ne peut se prévaloir de sa situation financière pour se soustraire à son obligation de payer une partie du salaire, tant qu'elle n'a pas modifié le contrat et sous peine de se trouver en demeure. De même, déduire de la poursuite des relations de travail que les recourants ont renoncé à leur dû se heurte à l'article 341 al. 2 CO qui réserve les délais généraux de prescription. La jurisprudence est très claire à ce propos : "d'une manière générale, un accord tacite ne peut être déduit du seul fait que le travailleur ne réagit pas à une décision unilatérale de l'employeur de réduire le salaire mensuel ou le treizième mois, qu'il ne résilie pas le contrat et continue son travail " (TF, in SJ 1983 p. 94, 96).

"Comme toutes les modifications du contrat de travail, une réduction de salaire doit découler de la manifestation concordante de volonté des cocontractants. Le problème … est de savoir si le travailleur a tacitement accepté la réduction de salaire opérée par l'employeur. En principe, étant donné qu'il s'agit d'une modification qui s'exerce au détriment du travailleur, il convient d'exiger dans tous les cas une acceptation expresse"

(Brunner/Bühler/Waeber, op.cit., p.45). En l'espèce, aucune modification n'est intervenue de manière concordante et les recourants n'ont jamais expressément accepté la suppression de leurs 13èmes salaires pour les années postérieures à 1994, de sorte que les contrats de travail étaient toujours applicables au moment du dépôt des demandes. Le Tribunal fédéral exprime la même idée dans l'arrêt  précité du 18 mai 1982 : "Faute d'accord sur la modification du contrat, il appartient à la partie qui a proposé la modification de résilier le contrat; si elle ne le fait pas, les anciennes conditions, qui avaient reçu l'accord des deux parties, demeurent " (SJ 1983). Sur ce point le recours est bien fondé.

                        Il est encore reproché aux premiers juges de n'avoir pas davantage tenu compte de la désapprobation et des réclamations des recourants quant à la suppression de leurs 13èmes salaires. Bien que l'intimée conteste ces faits, il ressort clairement du témoignage de G. que les employés n'étaient pas satisfaits de la situation. C'est donc à tort que la première instance a retenu l'allégation de l'intimée selon laquelle les rapports de travail se seraient poursuivi sans réaction formelle. Au demeurant, comme le souligne la jurisprudence, "un accord tacite ne peut être déduit du seul fait que le travailleur ne réagit pas à une décision unilatérale de l'employeur…" (SJ 1983 précité).

                        d) Les recourants se plaignent encore d'arbitraire dans la constatation des faits. Selon eux, la situation financière précaire de l'intimée a été admise sans preuve, sur la base de la seule allégation des administrateurs. Il ne ressort, en effet, pas des pièces du dossier que l'intimée a eu et aurait toujours des difficultés financières. Quoi qu'il en soit, V. SA ne peut pas supprimer le versement du treizième salaire sans modification du contrat de travail.

e) Il suit de ce qui précède que le recours est fondé. Le jugement doit être annulé. La Cour peut statuer elle-même au vu des pièces versées au dossier.

5.                                          a) La question de savoir comment le juge doit traiter les déductions sociales dans les jugements civils, lorsqu'il s'agit de protéger des prétentions de salaire, a toujours constitué un problème délicat. L'octroi d'un montant net au travailleur n'est pas satisfaisant, puisqu'il n'est pas possible de contrôler si l'employeur a versé les cotisations d'assurances sociales aux institutions compétentes. Il n'est pas non plus possible, sous l'angle de la procédure, d'octroyer un montant net au travailleur tout en obligeant l'employeur à payer les cotisations d'assurances sociales. Enfin, il est trop compliqué de prévoir que le juge fasse lui-même les calculs nécessaires pour déterminer quelles sont les cotisations d'assurances sociales déductibles, tout comme il est trop compliqué de demander aux institutions d'assurance concernées de contrôler l'exactitude de la déduction des cotisations d'assurances sociales opérées dans le jugement. Au vu de toutes ces difficultés, il est préférable de fixer le montant brut du salaire dans le dispositif du jugement tout en précisant que ce montant sera réduit dans la mesure où l'employeur prouve qu'il a versé des cotisations d'assurances sociales aux institutions compétentes (arrêt non publié de la CCC du 22 décembre 1994 dans la cause P. SA c/ D., et la référence à la SJZ no 87, 1991 p. 88; RJN 1995 p. 71).

                        b) En résumé, B. a droit aux montants bruts suivants :

- 13ème salaire 1995                                            4'400.00

- 13ème salaire 1996                                           4'300.50

- 13ème salaire 1997                                            4'398.00

- 13ème salaire 1998                                            4'413.30

                                                                                _________

                                                                          17'511.80

                        Ces montants résultent des décomptes de salaire déposés par l'employeur, sans prendre en compte l'avance suivie de retenues de salaire en 1997. L'intérêt moratoire de 5% l'an peut être accordé avec une date moyenne au 01.01.97, puisque les 13èmes salaires sont dus à la fin de chaque année considérée.

                        Pour S., les montants bruts suivants résultent des pièces :

- 13ème salaire 1995                                            4'050.00

- 13ème salaire 1996                                            3'957.00

- 13ème salaire 1997                                            4'396.30

- 13ème salaire 1998                                            4'283.75

                                                                                _________

                                                                          16'687.05

                        Ces montants résultent également des décomptes de salaire déposés par l'employeur, mais sans prendre en compte les heures et vacances supplémentaires payées en octobre 1995, ni les vacances non payées prises en octobre 1996 (mais en incluant les heures supplémentaires effectuées le mois précédent, et en divisant le total annuel par 11). Le même intérêt moratoire de 5% l'an sera accordé dès le 01.01.97.

6.                                          La Cour statue sans frais. L'intimée qui succombe sera condamnée à verser à chaque recourant une indemnité de dépens pour les deux instances.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Annule le jugement du 3 mai 2000.

Et, statuant au fond :

2.      Condamne l'intimée à payer à B. la somme de 17'511.80 francs brut, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1997, dont à déduire les primes d'assurances sociales à la charge de l'employé.

3.      Condamne l'intimée à payer à S. la somme de 16'687.05 francs brut, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1997, dont à déduire les primes d'assurances sociales à la charge de l'employé.

4.      Condamne l'intimée à verser à chaque recourant la somme de 1'000 francs à titre d'indemnité de dépens pour les deux instances.

5.      Statue sans frais.

Neuchâtel, le 19 décembre 2000

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE

Le greffier                                                L'un des juges

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