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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 25.09.2000 CCC.2000.54 (INT.2001.150)

25 settembre 2000·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour de cassation civile·HTML·2,355 parole·~12 min·4

Riassunto

Exception au principe de l'interdiction des nouveaux moyens de preuve en cassation

Testo integrale

A.                                         Les parties se sont mariées religieusement à Damas (Syrie) le 6 avril 1999, puis civilement à La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1999. Par requête du 16 novembre 1999, adressée au Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds, R. N. a conclu à ce qu'elle soit autorisée à vivre séparée de son époux et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 2'500 francs indexable à l'indice suisse des prix à la consommation avec effet rétroactif au 26 octobre 1999. Dans ses observations du 17 décembre 1999, G. N. a indiqué que les réclamations financières de son épouse seraient traitées lors de l'audience fixée le 21 décembre 1999.

B.                                         Le procès-verbal de ladite audience indique que G. N. a admis la prétention financière de la requérante à concurrence de 1'000 francs. Par ordonnance du 22 février, le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a condamné G. N. à verser à R. N., chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'000 francs du 26 octobre 1999 au 31 décembre 1999, de 2'200 francs du 1er janvier 2000 au 31 mai 2000 et de 1'260 francs dès le 1er juin 2000. Il a retenu en bref que G. N. a admis avoir un revenu de 5'220 francs. Quant à ses charges, elles s'élèveraient, selon G. N., à 675 francs de loyer, 275 francs de cotisations d'assurance maladie, 615 francs d'impôts, 527 francs pour les frais de déplacement, 195 francs pour les frais de repas pris hors du domicile conjugal et 1'110 francs de minimum vital; ce qui, toujours selon lui, lui laisserait un disponible de 1'923 francs par mois, d'où le montant de 1000 francs auquel il a proposé de fixer la contribution d'entretien en faveur de son épouse.

C.                                         Le premier juge a retenu un revenu de 5'220 francs, 440 francs de frais de déplacement, 255 francs de frais de repas, 248.80 francs de cotisations d'assurance maladie et 675 francs de loyer. Quant à la charge fiscale mensuelle, il l'a fixée à 512 francs par mois jusqu'au 31 décembre 1999, puis à 292 francs à compter du 1er janvier 2000, d'où un disponible de 2'039.20 francs jusqu'au 31 décembre 1999 et de 2'259.20 francs dès le 1er janvier 2000.

D.                                         S'agissant de R. N., le premier juge a pris en compte 284.80 francs d'assurance maladie, 675 francs de loyer et 1'050 francs de minimum vital. Il a aussi considéré que sa charge fiscale pouvait être estimée à 150 francs par mois jusqu'au 31 mai 2000, date à laquelle elle était censée réaliser un gain mensuel de 2'500 francs qui s'ajouterait au montant de sa contribution d'entretien. Il a estimé sa charge fiscale à 760 francs par mois dès le 1er juin 2000.

E.                                          Sur la base des chiffres mentionnés ci-dessus, le premier juge a retenu que jusqu'au 1er janvier 2000 l'épouse aurait un découvert de 2'000 francs et le mari un disponible de 2'039.20 francs. Il a donc fixé la contribution à 2'000 francs par mois pendant cette période. Du 1er janvier 2000 au 31 mai 2000 le découvert de l'épouse a été estimé à 2'150 francs par mois, le disponible du mari passant à 2'259.20 francs par mois, d'où une contribution d'entretien fixée à 2'200 francs par mois. Enfin, à partir du 1er juin 2000, le découvert de l'épouse a été estimé à 260 francs, le disponible du mari restant à 2'259.20 francs, d'où une contribution d'entretien fixée à 1'260 francs par mois.

F.                                          G. N. recourt contre cette décision en se fondant sur les articles 415 litt.a et b CPCN. Il conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et que la contribution d'entretien soit fixée à 1'700 francs du 26 octobre 1999 au 31 mai 2000, puis à 600 francs dès le 1er juin 2000. Il allègue que la charge fiscale mensuelle de 512 francs par mois pour l'année 1999 ne correspond pas à la réalité, puisqu'elle se fonde sur ses revenus de l'année 1998, inférieurs à ceux qu'il a perçus en 1999. En réalité, le montant des impôts dus serait de 841 francs par mois au lieu de 512 francs.

G.                                         Il est également reproché au premier juge d'avoir retenu que la charge fiscale du recourant serait réduite à 292 francs à partir du 1er janvier 2000. Selon lui, le juge aurait oublié que selon le système postnumerando, seules pourraient être prises en compte les pensions payées pour novembre et décembre 1999, et non pas les contributions comptabilisées par le juge pour l'an 2000.

H.                                         Il est également fait grief au premier juge d'avoir retenu un montant de 248.80 francs de cotisations d'assurance maladie, au lieu du montant 274.80 francs qui ressortirait du dossier.

I.                                            Le recourant considère en outre que l'estimation des charges de l'épouse, en ce qui concerne les impôts, est également erronée. Il allègue que l'épouse ne payera pratiquement pas d'impôts en l'an 2000, puisqu'elle ne pourra être taxée que sur les pensions reçues pour les mois de novembre et décembre 1999, de sorte que sa charge fiscale sera réduite au minimum légal. Ainsi, le disponible du recourant serait de 1'706 francs par mois jusqu'au 31 décembre 1999 et s'établirait à 1'680 francs à partir de cette date alors que le découvert de l'intimé resterait fixé à 2'000 francs du 1er janvier au 31 mai 2000, date à partir de laquelle elle bénéficiera d'un montant disponible de 500 francs, le juge ayant retenu un revenu de 2'500 francs et des charges pour 2'000 francs. En conséquence, il est d'avis que la pension ne saurait être supérieure à 1'700 francs par mois du 26 octobre 1999 au 31 mai 2000 et à 600 francs par mois dès le 1er juin 2000.

J.                                          L'autorité de jugement ne formule pas d'observations. L'intimée conclut au rejet du recours.

CONSIDER A N T

en droit

1.                                          Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est formellement recevable, sa motivation satisfaisant par ailleurs aux conditions légales et jurisprudentielles.

2.                                          Il convient toutefois de s'interroger sur la recevabilité de l'argumentation du recourant, qui pour l'essentiel se fonde sur une modification du système fiscal dont rien dans le dossier ne permet de supposer qu'elle ait été ne fût-ce qu'effleurée en première instance. L'acquiescement du recourant, à concurrence de 1000 francs sans restriction temporelle, lors de l'audience du 21 décembre 1999, tout comme le résumé de ses déclarations en audience (ordonnance attaquée, p.4, cons.3 i.f.), constituent plutôt des indices du fait que la loi sur les contributions directes, alors en cours d'adoption, n'a été évoquée à aucun instant. Dès lors, "La prohibition des moyens nouveaux (qui) fait partie du droit commun du pourvoi en cassation et de ses dérivés" (H. Schüpbach, Le recours en cassation, spécialement en procédure civile neuchâteloise, thèse, Neuchâtel 1961, p.101) devrait conduire en principe à l'irrecevabilité du recours, l'ordre public n'étant pas intéressé. Il convient toutefois de faire une exception dans l'hypothèse où le juge prend d'office en considération des règles de droit ou des principes juridiques qui n'ont pas été invoqués par les parties. En pareil cas, celles-ci doivent être autorisées à s'en prendre au raisonnement du premier juge (voir, pour le recours de droit public, M. Forster, Staatsrechtliche Beschwerde, in Prozessieren vor dem Bundesgericht, 2ème édition, Bâle 1998, p.84, n.212 et les références; ATF 118 Ia 372 en haut). Le premier juge s'étant livré à une projection dans l'avenir, plus spécialement pour l'an 2000, au considérant 6 de l'ordonnance attaquée, le recourant doit être admis à contester le raisonnement adopté par le juge.

                   D'autre part, le recourant dépose à l'appui de son recours une notification de taxation pour 1999, du 24 décembre 1999, qui ne semble pas avoir été communiquée au premier juge. Que la procédure divisant les parties se rattache aux mesures provisoires ou aux mesures protectrices de l'union conjugale (question qui peut rester indécise), la procédure sommaire est applicable (art.124, 372 CPC). Or "En procédure sommaire comme en procédure ordinaire, le juge n'a pas à prendre en considération des faits qu'il connaît autrement que par les pièces versées au dossier; quod non est in actis, non est in mondo (…); il ne saurait se livrer à d'autres investigations que l'examen desdites pièces" (RJN 2 I 263). Certes, le premier juge a retenu le revenu, allégué par le recourant, de 5'220 francs par mois, que confirme la pièce 17, salaire qui est supérieur à la rémunération mensuelle perçue par le recourant en 1998, telle qu'elle ressort de la pièce 13, mais faute de toute information autre que celle qui résultait de la 9ème tranche du bordereau produit, il était fondé à s'en tenir au montant effectivement payé en 1999 (614 x 10 : 12), soit 512 francs. La Cour de céans ne prendra donc pas en considération la pièce nouvelle que constitue la décision de taxation annexée au recours. Pour le surplus, celui-ci est recevable.

3.                                          Les parties divergent d'opinion sur le régime fiscal auquel elles seront soumises en l'an 2000. Pour le recourant, la brèche fiscale aura pour effet qu'il ne pourra pas déduire de ses revenus la charge constituée par les contributions auxquelles il a été condamné pour l'an 2000, une déduction n'entrant en considération que pour les contributions d'entretien servies en 1999. Pour la même raison, le recourant estime que le premier juge est tombé dans l'erreur en estimant à 760 francs par mois la charge fiscale de l'intimée à compter du 1er juin 2000, alors qu'en réalité ni les contributions d'entretien, ni le salaire estimé à 2'500 francs par mois dès cette date ne seront susceptibles d'imposition avant le 1er janvier 2001. L'intimée, qui tout comme le recourant se réfère à une circulaire de l'administration fiscale, considère que les revenus qu'elle aura réalisés en l'an 2000 feront l'objet d'une imposition spéciale en raison de leur caractère extraordinaire. Selon elle, la thèse du recourant reviendrait à la charger d'une double imposition puisqu'elle aurait à supporter sa propre charge fiscale ainsi que celle de son conjoint, ce qui serait contraire au principe de l'égalité des époux en cas de vie séparée.

4.                                          La nouvelle loi sur les contributions directes entrera en vigueur le 1er janvier 2001 (voir FO 2000 no 25, p.387) et ne déploiera pas d'effet rétroactif sur les impôts cantonal et communal dus par les parties en 2000. Pour l'an 2000, conformément à l'article 48 de l'actuelle loi sur les contributions directes, qui stipule notamment que, lorsqu'en raison d'une séparation judiciaire ou de fait, le revenu s'est modifié de façon durable au cours de l'année de calcul, l'impôt se détermine sur la base du revenu acquis après la modification et calculé sur une année, le recourant sera imposé sur la base du revenu qu'il a réalisé en 1999, dont il pourra déduire la pension mensuelle fixée en faveur de l'épouse, multiplié par 12. L'intimée sera, quant à elle, imposée sur la pension mensuelle fixée en sa faveur pour 1999 multipliée par 12 également.

                        En ce qui concerne la charge fiscale du mari à partir du 1er janvier 2000, le premier juge l'a évaluée de la manière suivante. En partant d'un revenu annuel de 62'600 francs, duquel il a déduit la cotisation d'assurance maladie de 2'985 francs, les frais d'acquisition du revenu de 8'340 francs et les contributions d'entretien de 24'000 francs, il a obtenu un revenu imposable de 27'275 francs, soit un impôt cantonal de 1'920 francs, correspondant à une charge fiscale mensuelle de 292 francs, ce qui n'est pas critiquable.

                        La charge fiscale de l'épouse a quant à elle été estimée à 150 francs par mois jusqu'au 31 mai 2000 et à 760 francs par mois dès le 1er juin 2000. Cette dernière estimation est clairement erronée, au vu des considérations qui précèdent. En 2000, l'épouse sera imposée sur la pension fixée mensuellement pour 1999, multipliée par 12, soit 24'000 francs. Après déduction de la part obligatoire de ses cotisations d'assurance maladie, par 2'976 francs (248 francs x 12), son revenu imposable s'élèvera à 21'024 francs, d'où une charge fiscale mensuelle pouvant être évaluée à 225 francs.

5.                                          Il convient donc de reprendre le calcul du premier juge à la lumière de ce qui précède, étant précisé que le recourant n'a pas démontré que ses cotisations d'assurance maladie seraient d'un montant identique à celles de l'intimée (D.15). A titre d'exemple, on relèvera que la police d'assurance de la défenderesse comporte un poste intitulé "assurance complémentaire d'hospitalisation en cas de grossesse et d'accouchement" qui montre bien que la couverture d'assurance n'est pas la même pour une femme ou pour un homme. On obtient dès lors les deux comptes suivants pour les parties, en 1999.

Compte du mari

Revenus                                                                                               5'220.--

Charges :

          minimum vital                              1'050.-impôts                                                    512.-frais de déplacement                             440.-frais de repas hors du domicile             255.-assurance maladie                                248.-loyer                                                       675.-disponible                                  2'040.--                                                      

                                                              3'180.--                                   3'180.--

Compte de l'épouse

Revenus                                                                                                             0.--

Charges :

          minimum vital                              1'050.-assurance maladie                                274.-loyer                                                       675.-manco                                                                                         1'999.--

                                                              1'999.--                                   1'999.--

                        Dès le 1er janvier 2000, la charge fiscale du mari n'étant plus que de 292 francs, son disponible s'élève à 2'260 francs. L'épouse ayant quant à elle à supporter des impôts à concurrence de 225 francs, son manco s'élève à 2'224 francs, jusqu'au 31 mai 2000, date à partir de laquelle le premier juge l'a estimée en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 2'500 francs. Dès lors le disponible global des parties sera de 2'536 francs (2'260 francs pour le mari et 276 francs pour l'épouse). Sur ces bases, les pensions fixées en faveur de l'épouse de 2'000 francs par mois du 26 octobre au 31 décembre 1999 et de 2'200 francs du 1er janvier au 31 mai 2000 sont équitables. En revanche l'ordonnance doit être cassée, concernant la pension due dès le 1er juin 2000, qui sera fixée à 1'000 francs, montant à concurrence duquel le mari a acquiescé sans limitation dans le temps.

6.                                          Vu le sort de la cause, les conclusions respectives des parties, il n'y a pas lieu de s'écarter pour la procédure de première instance, du dispositif sur frais et dépens. Pour la procédure de recours, les frais seront mis à la charge de l'intimée, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi qu'une indemnité de dépens.

Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE

1.      Casse partiellement le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance dont est recours, en condamnant G. N. à payer à R. N., chaque mois et d'avance, une contribution d'entretien de 1'000 francs dès le 1er juin 2000.

2.      Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise.

3.      Condamne l'intimée à rembourser au recourant les frais de recours, avancés par ce dernier, par 480 francs et à lui verser une indemnité de dépens de 500 francs.

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